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Procédure sur les abus sexuel, Vos estis lux mundi, confimée par
Bergoglio
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Le 26 mars 2023 - E.S.M.
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Le pape François a élargi et rendu
permanente samedi une loi ecclésiastique de 2019 "Vos estis lux mundi", qui vise à tenir
responsables les principaux chefs religieux, les responsables de
l'église et désormais les dirigeants catholiques laïcs s'ils
commettent ou dissimulent des cas d'abus sexuels sur des mineurs et
des adultes vulnérables.
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Procédure sur les abus sexuel, Vos estis lux mundi, confimée par Bergoglio
Le 26 mars 2023 - E.S.M.
- Une version actualisée des normes pour la prévention et la lutte
contre les abus sexuels à l’encontre de mineurs et d’adultes
vulnérables a été publiée ce vendredi 25 mars, après près de quatre
ans d'expérimentation. Dans ce nouveau texte, harmonisé avec les
autres réformes normatives introduites de
2019 à ce jour, les normes concernant la responsabilité des
évêques et des supérieurs religieux s’étendent aux laïcs modérateurs
des associations internationales de fidèles reconnues par le
Saint-Siège.
Explications de Jean-Marie Guénois, Le Figaro :
Contre la loi du silence François a publié un décret très
contraignant mais il opte pour la primauté juridique de l'Église au
détriment de la collaboration avec la justice civile -- Dans un
document juridique publié le 25 mars, fête de l'Annonciation dans
l'Église catholique, le pape François a confirmé et renforcé
plusieurs mesures juridiques pour lutter contre les abus sexuels. En
clair, toute personne dans l'Église qui a connaissance d'un abus
sexuel sur mineurs, ou sur des personnes handicapées, a le devoir de
le « signaler » à l'évêque du lieu. «Ce signalement n'est pas une
violation du secret professionnel » (segreto d'ufficio) précise
le texte. «Sauf» demande l'Église, si un prêtre recevait cette
confidence dans le cadre de la confession dont le secret absolu
reste protégé.
Tout responsable, quel que soit son statut, clerc ou laïc, qui est
informé d'un délit potentiel, doit alors diligenter une enquête
canonique, selon le droit interne de l'Église. En cas de blocage, il
doit même user de son autorité hiérarchique pour « obtenir des
informations » et faire avancer l'enquête. Et ne doit donc, en
aucune manière, s'y opposer. Il est également responsable de la «
conservation » des documents de l'enquête, c'est-à-dire de leur
sécurité, contre toute destruction ou disparitions de pièces comme
cela s'est déjà produit.
Ce décret entend rendre pratiquement impossible la « couverture ou
l'ensablement » des abus sexuels commente Mgr Filippo Lannone,
Préfet du dicastère pour les textes législatifs, un ministère du
Vatican.
Mise en application le 30 mars 2023
Mais s'il renforce nombre de procédures internes à l'Église
catholique, le pape François n'impose pas l'obligation de recours à
des enquêtes juridiques menées par des instances civiles, non
dépendantes de l'Église. C'était pourtant une demande de nombres
associations de victimes dans le monde. En France, l'Église
catholique a ainsi passé des conventions de signalements
automatiques d'abus avec les parquets pour déclencher les enquêtes
de police afin de vérifier la nature des accusations. Mais en
Italie, le concordat interdit pratiquement un évêque le droit de
signaler un prêtre accusé à la justice civile.
Le nouveau document suggère simplement que le responsable ecclésial,
« s'il le juge opportun, peut demander des informations à des
personnes et à des institutions, mêmes civiles, qui sont en mesure
de fournir des éléments utiles pour l'enquête ». L'Église
universelle n'accepte donc pas que la justice civile entre dans une
procédure touchant ses prêtres. Cela dit le document fustige et
interdit toute action d'obstruction hiérarchique « omissions
directes, interférences ou évitement d'enquêtes civiles ou
d'enquêtes canoniques, administratives ou pénales ».
Plus globalement les mesures, en partie déjà connues, sont
proclamées « définitivement » par ce Motu Proprio, un décret
d'application, d'une dizaine de pages, intitulé «
Vous êtes la lumière du Monde ». Elles ont été expérimentées
depuis le 7 mai 2019 à tous les niveaux de l'Église avec un
précédent Motu Proprio provisoire. Elles entrent en application le
30 mars 2023.
Demande de transparence loin d'être respectée
Première nouveauté, ce ne sont pas seulement les évêques ou
supérieurs religieux qui sont responsables de la gestion des abus
mais aussi les « laïcs » en responsabilité ainsi que les œuvres
concernées.
Autres précisions inédites, parmi les « personnes vulnérables »,
potentiellement victimes, il y a évidemment les « mineurs » mais
aussi des personnes qui « n'ont pas l'usage de leur raison »,
qu'elles soient mineures ou adultes.
Dernière nouveauté : le document exige les diocèses mettent à
disposition des gens des bureaux « facilement accessibles au public
pour recevoir le signalement des abus », ce qui était suggéré
précédemment. Mais c'est l'évêque du lieu où se sont produits les
faits qui demeurent responsable de la procédure à moins qu'il
déclare un conflit d'intérêts.
Enfin la procédure interne est décrite dans le détail, y compris
pour les instances romaines. Le dicastère compétent reste celui de
la doctrine de la foi mais le texte insiste pour que ce ministère du
Vatican informe, des dossiers en cours, la Secrétairerie d'État,
c'est-à-dire le premier ministre, et tous les ministères concernés.
Cette demande de transparence entre services du Vatican est loin
d'être respectée. Elle est exigée désormais. Sur ce plan, les
évêques français s'étaient plaints publiquement l'an passé, lors de
l'affaire Santier, du cloisonnement des services du Vatican en la
matière qui avait considérablement limité, selon eux, l'information
sur la procédure qui visait Mgr Michel Santier dont très peu
d'évêques auraient été au courant.
Forte confirmation en revanche de ce qui était déjà en vigueur
depuis 2019 : Les pressions, courantes dans le passé de l'Église,
pour imposer le « silence » à celui qui venait dénoncer un prêtre,
sont totalement prohibées. Tant pour celui qui viendrait accuser que
pour la ou les victimes elles-mêmes ou des témoins de ces actes. «
Aucun lien de silence ne peut être imposé » stipule le Motu Proprio.
Ce qui permet « aux personnes qui affirment être offensées » - les
articles juridiques ne parlent pas de « victimes », le mot
n'apparaît qu'une seule fois et dans l'introduction - de s'exprimer
publiquement en cas de blocages éventuels de la hiérarchie. Mais ces
« personnes qui affirment avoir été offensées » et « leurs proches
», demande le document, doivent être « traitées avec dignité et
respect ». Le texte n'évoque pas pour autant d'éventuelles
compensations financières.
En échange de cette protection des victimes, la nouvelle
réglementation insiste sur la « sauvegarde » de la « bonne
réputation » et de la « sphère privée » de « toutes les personnes
impliquées » avec le respect de la « présomption d'innocence ».
Retour de la « pleine crédibilité »
Sur ce plan le motu proprio rappelle qu'un prêtre accusé, doit
recevoir régulièrement des informations sur l'avancement de
l'enquête le concernant et qu'il est même « invité à présenter un
mémoire de défense ». Les « personnes qui affirment avoir été
offensées », les victimes, en revanche, doivent « faire la demande
», à l'évêque en charge de l'enquête, pour avoir des informations
sur l'enquête.
Le délit d'abus sexuel est toujours défini comme une violation du «
6eme commandement » - non cité dans le texte, « tu ne commettras pas
l'adultère » - en « contraignant » quelqu'un, par « violences,
menaces, abus d'autorité » à « réaliser ou subir des actes sexuels
». Mais aussi comme « l'acquisition immorale, la conservation,
l'exhibition, la divulgation », « d'images pornographique de mineurs
ou de personnes qui n'ont pas habituellement l'usage de la raison ».
Ou encore « le recrutement, et la conduite d'un mineur ou d'une
personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison, ou
d'un adulte vulnérable, à se montrer sexuellement ou à participer à
des exhibitions pornographiques, réelles ou simulées ». La précision
concernant les personnes handicapées a été demandée par le pape
François selon Mgr Lannone.
Dans sa lettre introductive, le pape François espère que grâce à ces
« actions concrètes et efficaces » qui entendent « prévenir et
contrecarrer ces crimes qui trahissent la foi des fidèles » ces «
phénomènes ne se produiront plus ». Et qu'elles contribueront au
retour de la « pleine crédibilité » de l'Église et de « l'efficacité
de sa mission ».
Jean-Marie Guénois,
Le Figaro
En italien sur le site du Vatican ►
Motu proprio vos estis lux mundi
Lettre apostolique en forme de Motu Proprio
Vos estis lux mundi
(Texte mis à jour, traduction non officielle) :
"Vous êtes la lumière du monde ; il ne peut pas rester caché
une ville qui se trouve au-dessus d'une montagne" (Mt 5, 14).
Notre Seigneur Jésus Christ appelle chaque fidèle à être un exemple
lumineux de vertu, d'intégrité et de sainteté. En effet, nous sommes
tous appelés à donner un témoignage concret de la foi en Christ dans
notre vie et, en particulier, dans notre rapport avec le prochain.
Les crimes d'abus sexuels offensent Notre Seigneur, causent des
dommages physiques, psychologiques et spirituels aux victimes et
portent atteinte à la communauté des fidèles. Pour que de tels
phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se produisent plus, il faut
une conversion continue et profonde des coeurs, attestée par des
actions concrètes et efficaces impliquant tous dans l'Eglise, afin
que la sainteté personnelle et l'engagement moral puissent
contribuer à promouvoir la pleine crédibilité de l'annonce
évangélique et l'efficacité de la mission de l'Eglise. Cela ne
devient possible qu'avec la grâce de l'Esprit Saint effusé dans les
coeurs, car nous devons toujours nous rappeler les paroles de Jésus
: "Sans moi, vous ne pouvez rien faire" (Jn 15, 5). Bien que nous
ayons déjà accompli tant de choses, nous devons continuer à tirer
les leçons du passé et à regarder l'avenir avec espoir.
Cette responsabilité incombe, avant tout, aux successeurs des
Apôtres, chargés par Dieu de la conduite pastorale de Son Peuple, et
exige d'eux l'engagement à suivre de près les traces du Divin
Maître. En raison de leur ministère, en effet, ils tiennent "les
Églises particulières qui leur sont confiées comme vicaires et liés
du Christ, avec le conseil, la persuasion, l'exemple, mais aussi
avec l'autorité et la puissance sacrée, dont ils ne se servent
cependant que pour édifier leur propre troupeau dans la vérité et
dans la sainteté, en se rappelant que celui qui est plus grand doit
se faire comme le plus petit, et celui qui est le chef, comme celui
qui sert" (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 27).
Quant de manière plus stricte, elle concerne les successeurs des
Apôtres, elle concerne tous ceux qui, de différentes manières,
assument des ministères dans l'Église, professent les conseils
évangéliques ou sont appelés à servir le Peuple chrétien. Il est
donc bon que des procédures soient adoptées au niveau universel pour
prévenir et combattre ces crimes qui trahissent la confiance des
fidèles.
À cette fin, le 7 mai 2019, j'ai promulgué une lettre apostolique
sous forme de Motu proprio contenant des normes ad experimentum pour
une période de trois ans.
Maintenant, après le temps imparti,
considérant les observations reçues des Conférences épiscopales et
des Dicastères de la Curie romaine, évaluée l'expérience de ces
années, pour favoriser une meilleure application de ce qui a été
établi,
sans préjudice des dispositions du code de droit canonique et du
code des canons des Églises orientales en matière pénale et
procédurale,
je dispose:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Champ d'application
§ 1. Les présentes règles s'appliquent en cas de signalements
concernant des clercs, des membres d'Instituts de vie consacrée ou
de Sociétés de vie apostolique et des modérateurs des associations
internationales de fidèles reconnues ou créées par le Siège
apostolique concernant:
a)
* un délit contre le VI commandement du décalogue commis avec
violence ou menace ou par abus d'autorité, ou en forçant quelqu'un à
réaliser ou à subir des actes sexuels ;
** un délit contre le VI commandement du décalogue commis avec un
mineur ou avec une personne qui a habituellement un usage imparfait
de la raison ou avec un adulte vulnérable ;
*** l'achat immoral, la conservation, l'exposition ou la diffusion,
de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, d'images
pornographiques de mineurs ou de personnes qui ont habituellement
une utilisation imparfaite de la raison;
**** le recrutement ou l'incitation d'un mineur ou d'une personne
qui utilise habituellement mal la raison ou d'un adulte vulnérable à
la pornographie ou à des spectacles pornographiques réels ou
simulés;
b) menées par les personnes visées à l'article 6, consistant en des
actions ou omissions visant à perturber ou à contourner des enquêtes
civiles ou des enquêtes canoniques, administratives ou pénales, à
l'encontre de l'une des personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus
en ce qui concerne les infractions visées au point a) du présent
paragraphe.
§ 2. Aux fins des présentes règles, on entend par:
a) "enfant": toute personne âgée de moins de dix-huit ans; l'enfant
est assimilé à la personne dont la raison est habituellement mal
utilisée;
b) "adulte vulnérable": toute personne en état d'infirmité, de
déficience physique ou psychique, ou de privation de liberté qui, de
fait, même occasionnellement, limite sa capacité de discernement ou
de volonté ou, du moins, de résister à l'offense;
c) "matériel pédopornographique", toute représentation d'un enfant,
quel que soit le moyen utilisé, se livrant à des activités sexuelles
explicites, réelles ou simulées, ainsi que toute représentation
d'organes sexuels d'enfants à des fins de libidine ou de profit.
Article 2 - Réception des signalements et protection des données
§ 1. Compte tenu des indications éventuellement adoptées par les
Conférences épiscopales respectives, par les Synodes des Évêques des
Églises patriarcales et des Églises archevêques majeures, ou par les
Conseils des Hiérarques des Églises métropolitaines sui juris, les
Diocèses ou les Éparchies, individuellement ou ensemble, doivent
être fournis d'organismes ou de bureaux facilement accessibles au
public pour la réception des signalements. Ces organismes ou offices
ecclésiastiques doivent recevoir les signalements.
§ 2. Les informations visées au présent article sont protégées et
traitées de manière à garantir leur sécurité, leur intégrité et leur
confidentialité conformément aux redevances 471, 2e CIC et 244 § 2,
2e CEO.
§ 3. Sous réserve de l'article 3 § 3, l'Ordinaire qui a reçu le
signalement le transmet sans délai à l'Ordinaire du lieu où les
faits se seraient produits, ainsi qu'à l'Ordinaire propre à la
personne signalée. Sauf convention contraire entre les deux
Ordinaires, c'est à l'Ordinaire du lieu où les faits se seraient
produits qu'il appartient de procéder en vertu du droit selon ce qui
est prévu pour le cas d'espèce.
§ 4 Aux fins du présent titre, les Éparchies sont assimilées aux
Diocèses et le Hiérarque est assimilé à l'Ordinaire.
Article 3 - Déclaration
§ 1. Sauf en cas de connaissance de l'information par un clerc dans
l'exercice du ministère au barreau interne, chaque fois qu'un clerc
ou un membre d'un Institut de vie consacrée ou d'une Société de vie
apostolique a des informations ou des raisons fondées de croire
qu'un des faits visés à l'article 1er a été commis, il a
l'obligation de le signaler rapidement à l'Ordinaire du lieu où les
faits se seraient produits ou à un autre Ordinaire parmi ceux visés
aux canons 134 CIC et 984 CCEO, sauf dans les cas prévus au § 3 du
présent article.
§ 2. Toute personne, en particulier les fidèles laïcs qui occupent
des bureaux ou exercent des ministères dans l'Église, peut déposer
une alerte concernant l'un des faits visés à l'article 1er, en
recourant aux modalités prévues à l'article précédent ou de toute
autre manière appropriée.
§ 3. Lorsque le signalement concerne l’une des personnes visées à
l’article 6, il est adressé à l’Autorité identifiée conformément aux
articles 8 et 9. Le signalement peut toujours être adressé au
Dicastère compétent, directement ou par l'intermédiaire du
Représentant Pontifical. Dans le premier cas, le Dicastère informe
le Représentant Pontifical.
§ 4 Le signalement doit contenir les éléments les plus détaillés
possibles, tels que des indications de temps et de lieu des faits,
des personnes impliquées ou informées, ainsi que toute autre
circonstance pouvant être utile pour assurer une appréciation
précise des faits.
§ 5 Les nouvelles peuvent aussi être acquises d'office.
Article 4 - Protection des personnes qui déposent un signalement
§ 1. Le signalement au titre de l’article 3 ne constitue pas une
violation du secret de fonction.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la redevance 1390 CIC et des
redevances 1452 et 1454 CCEO, les préjudices, représailles ou
discriminations pour l'introduction d'un signalement sont interdits
et peuvent compléter la conduite visée à l'article 1er § 1, point
b).
§ 3. Aucune obligation de silence ne peut être imposée à la personne
qui procède à un signalement, à la personne qui affirme avoir été
offensée et aux témoins quant au contenu de celui-ci, sans préjudice
de l’article 5, paragraphe 2.
Art. 5 - Soins des personnes
§ 1. Les Autorités ecclésiastiques s'engagent à ce que ceux qui
affirment avoir été offensés, ainsi que leurs familles, soient
traités avec dignité et respect, et leur offrent en particulier :
a) accueil, écoute et accompagnement, y compris par le biais de
services spécifiques ;
b) l'assistance spirituelle ;
c) une assistance médicale, thérapeutique et psychologique, selon le
cas.
§ 2. La protection légitime de la bonne réputation et de la vie
privée de toutes les personnes concernées, ainsi que la
confidentialité des données à caractère personnel, doivent être
garanties. La présomption prévue à l’article 13, paragraphe 7,
s’applique aux personnes signalées, sans préjudice de l’article 20.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉVÊQUES ET ASSIMILÉS
Article 6 - Champ d'application subjectif
Les règles de procédure visées au présent titre couvrent les délits
et comportements visés à l’article 1er, commis par
a) Cardinaux, Patriarches, Evêques et Légats du Pontife Romain ;
b) clercs qui sont ou ont été chargés de la conduite pastorale d'une
Église particulière ou d'une entité assimilée à celle-ci, latine ou
orientale, y compris les Ordinariats personnels, pour les faits
commis pendant la traite;
c) clercs qui sont ou ont été chargés de la conduite pastorale d'une
prélature personnelle, pour les faits commis pendant la traite ;
d) clercs qui sont ou ont été à la tête d'une association publique
cléricale avec faculté d'incardiner, pour les faits commis pendant
la traite;
e) ceux qui sont ou ont été modérateurs suprêmes d'Instituts de vie
consacrée ou de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical,
ainsi que de Monastères sui juris, pour les faits commis pendant les
munitions ;
f) des fidèles laïcs qui sont ou ont été modérateurs d'associations
internationales de fidèles reconnues ou érigées par le Siège
apostolique, pour les faits commis pendant les munitions.
Article 7 - Dicastère compétent
§ 1. Aux fins du présent titre, on entend par "dicastère compétent"
le dicastère pour la Doctrine de la Foi, au sujet des délits qui lui
sont réservés par les règles en vigueur, ainsi que, dans tous les
autres cas et pour autant qu'ils relèvent de leur compétence
respective en vertu de la loi propre de la Curie romaine :
- le Dicastère pour les Églises orientales ;
- le Dicastère pour les évêques ;
- le Dicastère pour l'Evangélisation ;
- le Dicastère pour le clergé ;
- le Dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés
de vie apostolique.
- le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.
§ 2. Afin d'assurer une meilleure coordination, le ministère
compétent informe le Secrétariat d'Etat et les autres Dicastères
directement concernés du signalement et du résultat de l'enquête.
§ 3. Les communications visées au présent titre entre le Métropolite
et le Saint-Siège se font par l'intermédiaire du Représentant
pontifical.
Article 8 - Procédure applicable en cas de signalement concernant
un évêque de l'Église latine et d'autres sujets visés à l'article 6
§ 1. L'Autorité qui reçoit un signalement le transmet soit au
Dicastère compétent, soit au Métropolite de la Province
ecclésiastique où la personne signalée a son domicile.
§ 2. Si le signalement concerne le Métropolite, ou si le Siège
Métropolitain est vacant, il est transmis au Saint-Siège, ainsi qu'à
l'Évêque suffragant le plus âgé pour promotion auquel, dans ce cas,
s'appliquent les dispositions suivantes relatives au Métropolite. De
même, le Saint-Siège est saisi du signalement concernant ceux qui
sont à la tête pastorale de circonscriptions ecclésiastiques
immédiatement soumises au Saint-Siège lui-même.
§ 3. Dans le cas où le signalement concerne un Légat pontifical, il
est transmis directement au Secrétariat d'État.
Article 9 - Procédure applicable aux évêques des Églises
orientales et aux autres sujets visés à l'article 6
§ 1. En cas de signalement à l'encontre d'un évêque, ou d'un sujet
assimilé, d'une Église patriarcale, archevêque majeur ou
métropolitain sui juris, elle est transmise au patriarche,
archevêque majeur ou métropolite de l'Église sui juris.
§ 2. Lorsque le signalement concerne un métropolite d'une Église
patriarcale ou archevêque majeur exerçant son office dans le
territoire de ces Églises, il est adressé au patriarche ou
archevêque majeur concerné.
§ 3. Dans les cas qui précèdent, l'Autorité qui a reçu le
signalement le transmet également au Dicastère pour les Églises
orientales.
§ 4 Si la personne signalée est un évêque ou un métropolite en
dehors du territoire de l'Église patriarcale, archevêque majeur ou
métropolitain sui iuris, le signalement est transmis au Dicastère
pour les Églises orientales qui, s'il le juge opportun, informe le
Patriarche, l'Archevêque Majeur ou le Métropolite sui iuris
compétent.
§ 5 Dans le cas où le signalement concerne un patriarche, un
archevêque majeur, un métropolite d'une Église sui juris ou un
évêque des autres Églises orientales sui juris, il est transmis au
dicastère pour les Églises orientales.
§ 6. Les dispositions suivantes relatives au Métropolite
s'appliquent à l'Autorité ecclésiastique à laquelle le signalement
est adressé en vertu du présent article.
Article 10 - Procédure applicable à l'égard des Modérateurs
Suprêmes d'Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie
apostolique
Si le signalement concerne ceux qui sont ou ont été Modérateurs
Suprêmes d'Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie
apostolique de droit pontifical, ainsi que des monastères sui juris
présents en Urbe et dans les diocèses suburbicaires, il est transmis
au Dicastère compétent.
Art. 11 - Devoirs initiaux du métropolite
§ 1. Le Métropolite qui reçoit le signalement demande sans délai au
Dicastère compétent de l'ouvrir.
§ 2. Le Dicastère donne rapidement, et en tout cas dans les trente
jours suivant la réception du premier signalement par le
Représentant Pontifical ou de la demande de la charge par le
Métropolite, des instructions appropriées sur la manière de procéder
dans le cas concret.
§ 3. Si le Métropolite estime que le signalement est manifestement
infondé, il en informe le Dicastère compétent par l'intermédiaire du
Représentant pontifical et, sauf disposition contraire de ce
dernier, il en dispose le classement.
Art. 12 - Confiance de l'enquête à une personne autre que le
Métropolite
§ 1. Si le Dicastère compétent, après avoir entendu le Représentant
Pontifical, estime opportun de confier l'enquête à une personne
autre que le Métropolite, celui-ci est informé. Le Métropolite remet
toutes les informations et documents pertinents à la personne
chargée par le Dicastère.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les dispositions
suivantes relatives au Métropolite s'appliquent à la personne
chargée de mener l'enquête.
Article 13 - Déroulement de l’enquête
§ 1. Le Métropolite, une fois qu'il a été nommé par le Dicastère
compétent et dans le respect des instructions reçues sur la manière
de procéder, personnellement ou par une ou plusieurs personnes
appropriées :
a) recueille les informations pertinentes sur les faits ;
b) accède aux informations et documents nécessaires aux fins de
l'enquête et conservés dans les archives des offices
ecclésiastiques;
c) obtient la collaboration d'autres Ordinaires ou Hiérarques, si
nécessaire ;
d) demande des informations, s'il le juge opportun et dans le
respect du paragraphe 7 ci-dessous, aux personnes et aux
institutions, y compris civiles, qui sont en mesure de fournir des
éléments utiles à l'enquête.
§ 2. Lorsqu'il s'avère nécessaire d'entendre un enfant ou un adulte
vulnérable, le Métropolite adopte des modalités appropriées, qui
tiennent compte de leur condition et des lois de l'État.
§ 3. S'il existe des raisons sérieuses de penser que des
informations ou des documents relatifs à l'enquête peuvent être
volés ou détruits, le Métropolite prend les mesures nécessaires à
leur conservation.
§ 4 Même lorsqu'il fait appel à d'autres personnes, le Métropolite
reste néanmoins responsable de la direction et de la conduite des
enquêtes, ainsi que de l'exécution ponctuelle des instructions
visées à l'article 11 § 2.
§ 5 Le Métropolite est assisté d'un notaire choisi librement en
vertu des canons 483 § 2 CIC et 253 § 2 CCEO.
§ 6. Le métropolite est tenu d'agir de manière impartiale et sans
conflit d'intérêts. S'il estime qu'il se trouve en situation de
conflit d'intérêts ou qu'il n'est pas en mesure de maintenir
l'impartialité nécessaire pour garantir l'intégrité de l'enquête, il
est tenu de s'abstenir et de signaler les faits au Dicastère
compétent.
De même, toute personne qui estime qu'il y a conflit d'intérêts doit
s'adresser au Dicastère compétent.
§ 7 La présomption d'innocence et la protection légitime de sa
renommée sont toujours reconnues aux personnes soupçonnées.
§ 8. Le Métropolite, si le Dicastère compétent le demande, informe
la personne de l'enquête à sa charge, l'entend sur les faits et
l'invite à présenter un mémoire défensif. Dans ce cas, la personne
soupçonnée peut faire appel à un procureur.
§ 9. Périodiquement, selon les indications reçues, le Métropolite
transmet au Dicastère compétent une information sur l'état des
investigations.
Article 14 - Participation de personnes qualifiées
§ 1. Conformément aux éventuelles directives de la Conférence
épiscopale, du Synode des Évêques ou du Conseil des Hiérarques sur
la façon d'aider le Métropolite dans ses enquêtes, il est très
commode que les Évêques de la Province respective, individuellement
ou ensemble, établissent des listes de personnes qualifiées parmi
lesquelles le Métropolite peut choisir celles qui sont les plus
aptes à l'assister dans l'enquête, selon les besoins du cas et, en
particulier, en tenant compte de la coopération qui peut être
offerte par les laïcs au sens des canons 228 CIC et 408 CEO.
§ 2. Le métropolite est cependant libre de choisir d'autres
personnes également qualifiées.
§ 3. Quiconque assiste le Métropolite dans l'enquête est tenu d'agir
de manière impartiale et sans conflit d'intérêts. S'il estime qu'il
se trouve en conflit d'intérêts ou qu'il n'est pas en mesure de
maintenir l'impartialité nécessaire pour garantir l'intégrité de
l'enquête, il est tenu de s'abstenir et de signaler les faits au
Métropolite.
§ 4 Les personnes qui assistent le Métropolite prêtent serment de
s'acquitter convenablement et fidèlement de la mission, dans le
respect de l'article 13 § 7.
Article 15 - Durée de l’enquête
§ 1. L'enquête doit être menée à terme dans les plus brefs délais
et, en tout état de cause, dans les délais prévus dans les
instructions visées à l'article 11, paragraphe 2.
§ 2. Le Métropolite peut demander la prolongation du délai au
Dicastère compétent, pour autant qu'il y ait des raisons légitimes
et qu'il ait transmis une information sur l'état des investigations.
Article 16 - Mesures conservatoires
Si les faits ou les circonstances l'exigent, le Métropolite propose
au Dicastère compétent l'adoption de mesures ou de mesures
conservatoires appropriées à l'égard du suspect. Le Dicastère prend
les mesures, après avoir entendu le Représentant pontifical.
Article 17 - Création d'un fonds
§ 1. Les Provinces ecclésiastiques, les Conférences épiscopales, les
Synodes des Évêques et les Conseils des Hiérarques peuvent établir
un fonds destiné à supporter les coûts des enquêtes, créé en vertu
des canons 116 et 1303 § 1, 1er CIC et 1047 CEO, et administré selon
les règles du droit canonique.
§ 2. À la demande du Métropolite mandaté, les fonds nécessaires aux
fins de l'enquête sont mis à sa disposition par l'administrateur du
fonds, sans préjudice de l'obligation de présenter à celui-ci un
décompte au terme de l'enquête.
Article 18 - Transmission des actes et du votum
§ 1. Une fois l'enquête terminée, le Métropolite transmet l'original
des actes au Dicastère compétent avec son votum sur les résultats de
l'enquête et en réponse aux éventuelles questions posées dans les
instructions visées à l'article 11 § 2. Copie des actes est
conservée aux Archives du Représentant pontifical compétent.
§ 2. Sauf instruction ultérieure du Dicastère compétent, les
facultés du Métropolite cessent une fois l'enquête terminée.
§ 3. Conformément aux instructions du Dicastère compétent, le
Métropolite, sur demande, informe de l'issue de l'enquête la
personne qui affirme avoir été offensée et, le cas échéant, la
personne qui a fait le signalement ou leurs représentants légaux.
Article 19 - Mesures ultérieures
Le Dicastère compétent, sauf s'il décide d'ordonner une enquête
supplémentaire, procède en vertu du droit dans les conditions
prévues pour le cas spécifique.
Article 20 - Respect des lois nationales
Les présentes règles s'appliquent sans préjudice des droits et
obligations établis en tout lieu par les lois nationales, en
particulier celles concernant d'éventuelles obligations de
déclaration aux autorités civiles compétentes.
Je conviens que la présente Lettre apostolique sous forme de Motu
proprio soit promulguée par la publication dans L'Osservatore
Romano, entrant en vigueur le 30 avril 2023, et qu'elle soit ensuite
publiée dans les Acta Apostolicae Sedis. Avec son entrée en vigueur,
la précédente Lettre apostolique en forme de Motu proprio est
abrogée le 7 mai 2019.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 25 mars de l'année 2023,
Solennité de l'Annonciation du Seigneur, onzième du Pontificat.
FRANÇOIS
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Sources : www.vatican.va
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Traduction
E.S.M.
Ce document est destiné à l'information; il ne
constitue pas un document officiel
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.)
26.03.2023
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