LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE « MOTU PROPRIO »
DU SOUVERAIN PONTIFE
FRANÇOIS
VOS ESTIS LUX MUNDI
« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur
une montagne ne peut être cachée » (Mt 5, 14). Notre Seigneur
Jésus Christ appelle chaque fidèle à être un exemple lumineux de vertu,
d’intégrité et de sainteté. Nous sommes tous, en effet, appelés à donner un
témoignage concret de la foi au Christ dans notre vie et, en particulier,
dans notre relation avec le prochain.
Les crimes d’abus sexuel offensent Notre Seigneur, causent des
dommages physiques, psychologiques et spirituels aux victimes et portent
atteinte à la communauté des fidèles. Pour que ces phénomènes, sous toutes
leurs formes, ne se reproduisent plus, il faut une conversion continue et
profonde des cœurs, attestée par des actions concrètes et efficaces qui
impliquent chacun dans l’Eglise, si bien que la sainteté personnelle et
l’engagement moral puissent contribuer à promouvoir la pleine crédibilité de
l’annonce évangélique et l’efficacité de la mission de l’Eglise. Cela ne
devient possible qu'avec la grâce de l’Esprit Saint répandu dans les cœurs,
car nous devons toujours nous rappeler des paroles de Jésus : « En dehors
de moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). Même si beaucoup a
déjà été fait, nous devons continuer à apprendre des amères leçons du passé,
pour regarder avec espérance vers l’avenir.
Cette responsabilité retombe, avant tout, sur les successeurs des
Apôtres, préposés par Dieu à la conduite pastorale de son Peuple, et exige
leur engagement à suivre de près les traces du Divin Maître. En raison de
leur ministère, en effet, ils dirigent « les Églises particulières qui
leur sont confiées, comme vicaires et légats du Christ, par leurs conseils,
leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par
l’exercice du pouvoir sacré, dont l’usage cependant ne leur appartient qu’en
vue de l’édification en vérité et en sainteté de leur troupeau, se souvenant
que celui qui est le plus grand doit se faire le plus petit, et celui qui
commande, le serviteur » (Conc. Œcum. Vat. II, Const.
Lumen gentium n. 27). Tout ce qui, de manière plus
impérieuse, regarde les successeurs des Apôtres concerne aussi tous ceux qui
de diverses manières assument des ministères dans l’Eglise, professent les
conseils évangéliques ou sont appelés à servir le Peuple chrétien. Par
conséquent, il est bien que soient adoptées au niveau universel des
procédures visant à prévenir et à contrer ces crimes qui trahissent la
confiance des fidèles.
Je désire que cet engagement soit mis en œuvre de façon pleinement
ecclésiale, et soit donc une expression de la communion qui nous tient unis,
dans une écoute réciproque et ouverte aux contributions de ceux qui ont à
cœur ce processus de conversion.
Par conséquent, je dispose :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 – Domaine d’application
§1. Les présentes normes s’appliquent en cas de
signalements relatifs à des clercs ou à des membres d’Instituts de vie
consacrée ou de Sociétés de vie apostolique, et concernant :
a) les délits contre le sixième commandement du Décalogue
consistant à :
i. contraindre quelqu’un, avec violence ou menace ou
par abus d’autorité, à accomplir ou subir des actes sexuels ;
ii. accomplir des actes sexuels avec un mineur ou
avec une personne vulnérable ;
iii. produire, exhiber, détenir ou distribuer, même
par voie informatique, du matériel pédopornographique, ainsi que
recruter ou inciter un mineur ou une personne vulnérable à participer à
des exhibitions pornographiques ;
b) les comportements dont se rendent auteurs les sujets
dont il est question à l’article 6 consistant en des actions ou omissions
directes visant à interférer ou éluder des enquêtes civiles ou des enquêtes
canoniques, administratives ou pénales ouvertes à l’encontre d’un clerc ou
d’un religieux pour des délits mentionnés à la lettre a) du présent
paragraphe.
§2. Dans les présentes normes, on entend par :
a) « mineur » : toute personne âgée de moins de
dix-huit ans ou équiparée comme telle par la loi ;
b) « personne vulnérable » : toute personne se
trouvant dans un état d’infirmité, de déficience physique ou psychique, ou
de privation de liberté personnelle qui, de fait, limite, même
occasionnellement, sa capacité de compréhension ou de volonté, ou en tout
cas de résistance à l’offense ;
c) « matériel pédopornographique » : toute
représentation, indépendamment du moyen utilisé, d’un mineur impliqué dans
une activité sexuelle explicite, réelle ou simulée, et toute représentation
d’organes sexuels de mineurs à des fins principalement sexuelles.
Art. 2 – Réception des signalements et protection des
données
§ 1. Tenant compte des indications éventuellement
adoptées par les Conférences épiscopales, par les Synodes des Evêques des
Eglises Patriarcales et des Eglises Archiépiscopales Majeures ou par les
Conseils des Hiérarques des Eglises Métropolitaines sui iuris
respectifs, les Diocèses ou les Eparchies doivent mettre en place,
individuellement ou ensemble, dans le délai d’un an à partir de l’entrée en
vigueur des présentes normes, un ou plusieurs dispositifs stables et
facilement accessibles au public pour permettre de présenter des
signalements, notamment à travers l’institution d’un bureau ecclésiastique
approprié. Les Diocèses et les Eparchies informeront le Représentant
pontifical de l’instauration desdits dispositifs.
§2. Les informations visées au présent article sont
protégées et traitées de façon à en garantir la sécurité, l’intégrité et la
confidentialité au sens des canons 471, 2° CIC et 244 §2, 2° CCEO.
§3. Restant sauves les dispositions de l’article 3 §3,
l’Ordinaire qui a reçu le signalement le transmet sans délai à l’Ordinaire
du lieu où les faits se seraient produits, ainsi qu’à l’Ordinaire propre de
la personne signalée, lesquels procèdent conformément aux normes du droit,
selon ce qui est prévu pour le cas spécifique.
§4. Aux fins du présent titre, les Eparchies sont
équiparées aux Diocèses, et le Hiérarque est équiparé à l’Ordinaire.
Art. 3 – Signalement
§ 1. Etant saufs les cas prévus aux canons 1548 § 2 CIC
et 1229 § 2 CCEO, chaque fois qu’un clerc ou qu’un membre d’un Institut de
vie consacrée ou d’une Société de vie apostolique a connaissance d’une
information sur des faits visés à l’article 1, ou des raisons fondées de
penser qu’a été commis l’un de ces faits, il a l’obligation de le signaler
sans délai à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits, ou à un
autre Ordinaire parmi ceux dont il est question aux canons 134 CIC et 984
CCEO, étant sauves les dispositions du §3 du présent article.
§2. Toute personne peut présenter un signalement relatif
aux comportements dont il est question à l’article 1, en se prévalant des
modalités établies à l’article précédent, ou de n’importe quelle autre
manière appropriée.
§3. Quand le signalement concerne l’une des personnes
visées à l’article 6, il est adressé à l’Autorité déterminée aux termes des
articles 8 et 9. Le signalement peut toujours être adressé au Saint-Siège,
directement ou par l’intermédiaire du Représentant pontifical.
§4. Le signalement doit contenir des éléments les plus
circonstanciés possible, comme des indications de temps et de lieu des
faits, la désignation de personnes impliquées ou informées, ainsi que toute
autre élément de circonstance pouvant être utile pour assurer une évaluation
précise des faits.
§5. Les informations peuvent aussi être acquises ex
officio.
Art. 4 – Protection de qui présente le signalement
§1. Le fait d’effectuer un signalement selon l’article 3
ne constitue pas une violation de l’obligation de confidentialité
§2. Restant sauves les dispositions du canon 1390 CIC et
des canons 1452 et 1454 CCEO, tous préjudices, rétorsions ou discriminations
pour le fait d’avoir présenté un signalement sont interdits et peuvent être
assimilés aux comportements dont il est question à l’article 1 §1, lettre
b).
§3. Aucune personne qui effectue un signalement ne peut
se voir imposer une contrainte au silence sur le contenu de celui-ci.
Art. 5 – Soin des personnes
§1. Les Autorités ecclésiastiques s’engagent en faveur de
ceux qui affirment avoir été offensés, afin qu’ils soient traités ainsi que
leurs familles, avec dignité et respect. Elles leur offrent, en particulier
:
a) un accueil, une écoute et un accompagnement, également
à travers des services spécifiques ;
b) une assistance spirituelle ;
c) une assistance médicale, thérapeutique et
psychologique, selon le cas spécifique.
§2. L’image et la sphère privée des personnes concernées,
ainsi que la confidentialité des données personnelles, doivent être
protégées.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES EVÊQUES,
ET ÉQUIPARÉS
Art. 6- Domaine subjectif d’application
Les normes procédurales du présent titre s’appliquent aux
cas de comportements visés à l’article 1, dont se rendent auteurs :
a) des Cardinaux, Patriarches, Evêques et Légats du
Pontife romain ;
b) des clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite
pastorale d’une Eglise particulière ou d’une entité assimilée, latine ou
orientale, y compris d’Ordinariats personnels, pour les faits commis
durante munere ;
c) des clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite
pastorale d’une Prélature personnelle, pour les faits commis durante
munere ;
d) des personnes qui sont ou ont été Modérateurs suprêmes
d’Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique de droit
pontifical, ainsi que de Monastères sui iuris, pour les faits commis
durante munere.
Art. 7 – Dicastère compétent
§1. Aux fins du présent titre, on entend par «
Dicastère compétent » la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, pour
ce qui concerne les délits qui lui sont réservés par les normes en vigueur,
et, dans tous les autres cas et selon leur compétence respective en vertu
des règles propres à la Curie Romaine :
- La Congrégation pour les Eglises Orientales ;
- La Congrégation pour les Evêques ;
- La Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples ;
- La Congrégation pour le Clergé ;
- La Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et
les Sociétés de vie apostolique.
§2. Afin d’assurer la meilleure coordination, le
Dicastère compétent informe la Secrétairerie d’Etat et les autres Dicastères
directement intéressés du signalement et de l’issue de l’enquête.
§3. Les communications entre le Métropolite et le
Saint-Siège, dont il est question au présent titre, s’effectuent par
l’intermédiaire du Représentant pontifical.
Art. 8 – Procédure applicable en cas de signalement
portant sur un Evêque de l’Eglise latine
§1. L’Autorité qui reçoit un signalement le transmet soit
au Saint-Siège soit au Métropolite de la Province ecclésiastique dans
laquelle la personne signalée a son domicile.
§2. Si le signalement porte sur le Métropolite ou lorsque
le Siège Métropolitain est vacant, le signalement est transmis au
Saint-Siège, ainsi qu’à l’Evêque suffragant le plus ancien en terme de
promotion, auquel s’appliquent alors les dispositions ci-après relatives au
Métropolite.
§3. Dans le cas où le signalement porte sur un Légat
pontifical, il est transmis directement à la Secrétairerie d’Etat.
Art. 9 – Procédure applicable à l’égard des Evêques
des Eglises Orientales
§1. Dans le cas où le signalement porte sur un Evêque
d’une Eglise Patriarcale, Archiépiscopale Majeure ou Métropolitaine sui
iuris, il est transmis au Patriarche, Archevêque Majeur ou Métropolite
de l’Eglise sui iuris respectif.
§2. Dans le cas où le signalement porte sur un
Métropolite d’une Eglise Patriarcale ou Archiépiscopale Majeure, qui exerce
son office sur le territoire de ces Eglises, il est transmis au Patriarche
ou Archevêque Majeur respectif.
§3. Dans les cas qui précèdent, l’Autorité qui a reçu le
signalement le transmet aussi au Saint-Siège.
§4. Dans le cas où la personne signalée est un Evêque ou
un Métropolite hors du territoire de l’Eglise Patriarcale, Archiépiscopale
Majeure ou Métropolitaine sui iuris, le signalement est adressé au
Saint-Siège.
§5. Dans le cas où le signalement concerne un Patriarche,
un Archevêque Majeur, un Métropolite d’une Eglise sui iuris ou un
Evêque des autres Eglises Orientales sui iuris, il est transmis au
Saint-Siège.
§6. Les dispositions ci-après relatives au Métropolite
s’appliquent à l’Autorité ecclésiastique à qui est transmis le signalement
en vertu du présent article.
Art. 10 – Devoirs initiaux du Métropolite
§1. A moins que le signalement ne soit manifestement
infondé, le Métropolite demande sans délai au Dicastère compétent la charge
d’ouvrir une enquête. Si le Métropolite juge le signalement manifestement
infondé, il en informe le Représentant pontifical.
§2. Le Dicastère procède sans délai, et quoiqu’il en
soit, dans les trente jours de la réception du premier signalement de la
part du Représentant pontifical ou de la demande de prise en charge de la
part du Métropolite, en fournissant les instructions nécessaires sur la
manière de procéder dans le cas concret.
Art. 11 – Transmission de la charge de l’enquête à une
personne autre que le Métropolite
§.1 Dans le cas où le Dicastère compétent juge opportun
de confier l’enquête à une personne autre que le Métropolite, celui-ci doit
en être informé. Le Métropolite remet toutes les informations et les
documents importants à la personne chargée par le Dicastère.
§2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les
dispositions ci-après relatives au Métropolite s’appliquent à la personne
chargée de conduire l’enquête.
Art. 12 – Déroulement de l’enquête
§1. Le Métropolite, une fois reçue la charge d’enquêter
de la part du Dicastère compétent, et dans le respect des instructions
reçues, personnellement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs
personnes idoines :
a) recueille les informations pertinentes concernant les
faits ;
b) accède aux informations et aux documents nécessaires
aux fins de l’enquête détenus dans les archives des bureaux ecclésiastiques
;
c) obtient la collaboration des autres Ordinaires ou
Hiérarques, lorsque cela est nécessaire ;
d) demande des informations aux personnes et aux
institutions, également civiles, qui sont en mesure de fournir des éléments
utiles pour l’enquête.
§2. S’il s’avère nécessaire d’entendre un mineur ou une
personne vulnérable, le Métropolite adopte les modalités adéquates, qui
tiennent compte de leur état.
§3. S’il existe des motifs raisonnables de considérer que
des informations ou des documents concernant l’enquête pourraient être
soustraits ou détruits, le Métropolite prend les mesures nécessaires pour
leur conservation.
§4. Même quand il fait appel à d’autres personnes, le
Métropolite reste, quoiqu’il en soit, responsable de la direction et du
déroulement de l’enquête, ainsi que de la stricte exécution des instructions
dont il est question à l’article 10 §2.
§5. Le Métropolite est assisté d’un notaire choisi
librement selon les règles des canons 483 §2 CIC et 253 §2 CCEO.
§6. Le Métropolite est tenu d’agir avec impartialité et
sans conflits d’intérêts. Au cas où il estime se trouver en conflit
d’intérêt ou ne pas être en mesure de maintenir la nécessaire impartialité
pour garantir l’intégrité de l’enquête, il a l’obligation de s’abstenir et
de signaler la circonstance au Dicastère compétent.
§7. La présomption d’innocence est reconnue à la personne
qui fait l’objet de l’enquête.
§8. Au cas où le Dicastère compétent le requiert, le
Métropolite informe la personne de l’enquête à sa charge, l’entend sur les
faits et l’invite à présenter un mémoire de défense. Dans ce cas, la
personne qui fait l’objet de l’enquête peut avoir recours à un avocat.
§9. Tous les trente jours, le Métropolite transmet au
Dicastère compétent une note informative sur l’état de l’enquête.
Art. 13 – Implication de personnes qualifiées
§1. En conformité avec les éventuelles directives de la
Conférence Episcopale, du Synode des Evêques ou du Conseil des Hiérarques
sur la façon de collaborer dans les enquêtes, le Métropolite, les Evêques de
la Province respective, individuellement ou ensemble, peuvent établir des
listes de personnes qualifiées parmi lesquelles le Métropolite peut choisir
les plus idoines pour l’assister dans l’enquête, selon les nécessités du cas
et en tenant compte, en particulier, de la coopération qui peut être offerte
par les laïcs aux termes des canons 228 CIC et 408 CCEO.
§2. Le Métropolite est, quoiqu’il en soit, libre de
choisir d’autres personnes également qualifiées.
§3. Toute personne qui assiste le Métropolite dans
l’enquête est tenue d’agir avec impartialité et sans conflits d’intérêts. Au
cas où elle estime se trouver en conflit d’intérêts ou ne pas être en mesure
de maintenir la nécessaire impartialité pour garantir l’intégrité de
l’enquête, elle est obligée de s’abstenir et de signaler la circonstance au
Métropolite.
§4. Les personnes qui assistent le Métropolite prêtent
serment d’accomplir leur charge convenablement et loyalement.
Art. 14 – Durée de l’enquête
§. Les enquêtes doivent être conclues dans un délai de
quatre-vingt-dix jours ou dans celui indiqué dans les instructions visées à
l’article 10 §2.
§2. En présence de motifs justifiés, le Métropolite peut
demander une prorogation du délai au Dicastère compétent.
Art. 15 – Mesures conservatoires
Dans le cas où les faits ou les circonstances le
requièrent, le Métropolite propose au Dicastère compétent de prendre des
dispositions ou des mesures conservatoires appropriées à l’encontre de la
personne qui fait l’objet de l’enquête.
Art. 16 – Institution d’un fonds
§1. Les Provinces ecclésiastiques, les Conférences
épiscopales, les Synodes des Evêques et les Conseils des Hiérarques peuvent
établir un fonds destiné à soutenir les coûts des enquêtes, institué aux
termes des canons 116 et 1303 §1, 1° CIC et 1047 CCEO, et administré selon
les normes du droit canonique.
§2. Sur demande du Métropolite en charge, les fonds
nécessaires aux fins de l’enquête sont mis à sa disposition par
l’administrateur du fonds, étant sauf le devoir de présenter à ce dernier un
compte rendu au terme de l’enquête.
Art. 17 – Transmission des actes et du votum
§1. Une fois l’enquête achevée, le Métropolite transmet
les actes au Dicastère compétent avec son votum sur les résultats de
l’enquête et répondant aux éventuelles questions posées dans les
instructions dont il est question à l’article 10 §2.
§2. Sauf instructions ultérieures du Dicastère compétent,
les facultés du Métropolite cessent une fois l’enquête achevée.
§3. Dans le respect des instructions du Dicastère
compétent, le Métropolite, sur demande, informe la personne qui affirme
avoir été offensée, ou ses représentants légaux, du résultat de l’enquête.
Art. 18 – Mesures ultérieures
Le Dicastère compétent, à moins qu’il ne décide
l’ouverture d’une enquête supplémentaire, procède conformément aux normes du
droit, selon ce qui est prévu pour le cas spécifique.
Art. 19 – Respect des lois de l’Etat
Les présentes normes s’appliquent sans préjudice des
droits et obligations établis en chaque lieu par les lois étatiques, en
particulier pour ce qui concerne les éventuelles obligations de signalement
aux autorités civiles compétentes.
Les présentes normes sont approuvées ad
experimentum pour trois ans.
J’établis que la présente Lettre Apostolique en forme
de Motu Proprio sera promulguée par sa publication dans l’Osservatore
Romano, entrera en vigueur le 1er juin 2019, et sera ensuite
publiée dans les Acta Apostolicae sedis.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 mai 2019, en
la septième année du Pontificat.
FRANÇOIS
Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 07.11.2021
|