Normae de Gravioribus Delictis
touchant aux abus sexuels sur mineurs |
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Le 15 juillet 2010
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(E.S.M.)
- Les normes de l'ordonnancement canonique pénal touchant aux
abus sexuels sur
mineurs commis
par des membres
du clergé ont
été publiées
aujourd’hui dans
leur nouvel
agencement et
après mise à
jour. Elles ont
été élaborées
par Congrégation
pour la doctrine
de la foi,
présidée par le
cardinal William
Levada, et
contresignées
par le pape
Benoît XVI.
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Normae de Gravioribus Delictis touchant aux abus sexuels
sur mineurs
Résumé:
Le 15 juillet 2010 - Eucharistie
Sacrement de la Miséricorde
- Les normes de l'ordonnancement canonique pénal touchant aux abus sexuels
sur mineurs commis par des membres du clergé ont été publiées aujourd’hui
dans leur nouvel agencement et après mise à jour. Elles figurent dans un
document qui traite de tous les délits que l'Eglise considère comme les plus
graves, et pour cela soumis à la compétence du tribunal de la Congrégation
pour la doctrine de la foi. Outre les abus sexuels, il s'agit de délits
commis contre la foi, contre l'Eucharistie, la Pénitence et l'Ordre. Les
normes relatives aux abus sexuels sur mineurs prévoient en particulier des
procédures accélérées pour régler les cas les plus urgents et graves,
permettent la désignation de laïcs dans les tribunaux ecclésiastiques,
portent la prescription à vingt ans, assimilent l’abus sexuel sur des
handicapés mentaux à celui sur mineurs, introduisent le délit de
pédopornographie. Elles conservent la confidentialité des procès, pour
protéger la dignité de toutes les personnes concernées. Normes canoniques,
d'exclusive compétence de l'Eglise, ces mesures n’abordent pas la question
de la dénonciation à la juridiction civile. Toutefois, s’en tenir à ce qui
est prévu par les lois civiles fait partie des indications fournies par la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi dès les phases préliminaires de
l'enquête canonique, comme cela est expliqué dans le Guide publié il y a
quelques temps pour une meilleure compréhension. La Congrégation pour la
doctrine de la foi travaille actuellement à d’ultérieures recommandations
pour les épiscopats, destinées à rendre plus rigoureuses, cohérentes et
efficaces les directives qu’ils ont prises face aux abus sexuels sur mineurs
commis par des membres du clergé ou dans des institutions ecclésiales. Ces
notes ont été élaborées par Congrégation pour la doctrine de la foi,
présidée par le cardinal William Levada, et contresignées par le pape Benoît
XVI.
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Nouvelles normes sur les délits les plus graves - présentation du P. Federico Lombardi
Première Partie
NORMES SUBSTANTIELLES
Art. 1
§ 1. D’après l’art. 52 de la Constitution Apostolique
Pastor Bonus, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits
contre la foi et des délits les plus graves commis contre les mœurs ou dans
la célébration des sacrements et, si nécessaire, déclare ou inflige les
sanctions canoniques d’après le droit, commun ou propre, restant sauves la
compétence de la Pénitencerie Apostolique et l’Agendi ratio in doctrinarum
examine.
§ 2. Pour les délits dont il s’agit au § 1, par mandat du Pontife Romain, la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit de juger les Pères
Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique, les Évêques
ainsi que les autres personnes physiques dont il s’agit au can. 1405 § 3 du
Code de droit canonique et au can. 1061 du Code des Canons des Églises
orientales.
§ 3. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits réservés
dont il s’agit au § 1 selon la norme des articles suivants.
Art. 2
§ 1. Les délits contre la foi, dont il s’agit à l’art. 1, sont l’hérésie,
l’apostasie et le schisme selon la norme des cann. 751 et 1364 du Code de
droit canonique et des cann. 1436 et 1437 du Code des Canons des Églises
orientales.
§ 2. Dans les cas dont il s’agit au § 1, il revient selon la norme du droit
à l’Ordinaire ou au Hiérarque de remettre, le cas échéant, l’excommunication
latae sententiae et de mener le procès judiciaire en première instance, ou
extrajudiciaire par décret, restant sauf le droit de faire appel ou de
recourir à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Art. 3
§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du très auguste Sacrifice
et sacrement de l’Eucharistie réservés au jugement de la Congrégation pour
la Doctrine de la Foi sont :
1° le détournement ou la conservation à une fin sacrilège, ou la profanation
des espèces consacrées dont il s’agit au can. 1367 du Code de droit
canonique et du can. 1442 du Code des Canons des Églises orientales ;
2° la tentative de célébration liturgique du Sacrifice eucharistique dont il
s’agit au can. 1378 § 2 n. 1 du Code de droit canonique ;
3° la simulation de la célébration liturgique du Sacrifice eucharistique
dont il s’agit au can. 1379 du Code de droit canonique et du can. 1443 du
Code des Canons des Églises orientales ;
4° la concélébration du Sacrifice eucharistique interdite par le can. 908 du
Code de droit canonique et du can. 702 du Code des Canons des Églises
orientales, dont il s’agit au can. 1365 du Code de droit canonique et du can.
1440 du Code des Canons des Églises orientales, avec des ministres des
communautés ecclésiales qui n’ont pas la succession apostolique et ne
reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l’ordination sacerdotale.
§ 2. Est également réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le
délit consistant à consacrer à une fin sacrilège une seule matière ou les
deux au cours de la célébration eucharistique ou en dehors d’elle. Celui qui
commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi
ou la déposition.
Art. 4
§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du sacrement de pénitence
réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :
1° l’absolution du complice dans le péché contre le sixième commandement du
Décalogue, dont il s’agit au can. 1378 § 1 du Code de droit canonique et au
can. 1457 du Code des Canons des Églises orientales ;
2° la tentative d’absolution sacramentelle ou l’écoute interdite de la
confession dont il s’agit au can. 1378 § 2, 2° du Code de droit canonique ;
3° la simulation d’absolution sacramentelle dont il s’agit au can. 1379 du
Code de droit canonique et du can. 1443 du Code des Canons des Églises
orientales ;
4° la sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue
dans l’acte ou à l’occasion ou au prétexte de la confession dont il s’agit
au can. 1387 du Code de droit canonique et du can. 1458 du Code des Canons
des Églises orientales, si elle est dirigée vers le péché avec le confesseur
lui-même ;
5° la violation directe ou indirecte du secret sacramentel dont il s’agit au
can. 1388 § 1 du Code de droit canonique et du can. 1456 § 1 du Code des
Canons des Églises orientales.
§ 2. Restant sauf ce qui est disposé au § 1 n. 5, est aussi réservé à la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit grave consistant à
enregistrer, par n’importe quel moyen technique, ou à divulguer avec malice
par les moyens de communication sociale, des choses dites par le confesseur
ou par le pénitent au cours de la confession sacramentelle réelle ou
simulée. Celui qui commet ce délit sera puni selon la gravité du crime, sans
exclure le renvoi ou la déposition s’il est clerc.
Art. 5
Est aussi réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit
grave de tentative d’ordination sacrée d’une femme :
1° restant sauf ce qui est disposé par le can. 1378 du Code de droit
canonique, tant celui qui attente la collation de l’ordre sacré que la femme
qui attente la réception de l’ordre sacré, encourent l’excommunication latae
sententiae réservée au Siège Apostolique ;
2° si celui qui attente de conférer l’ordre sacré à une femme ou si la femme
qui attente de le recevoir sont chrétiens sujets du Code des Canons des
Églises orientales, restant sauf ce qui est disposé par le can. 1443 du même
Code, ils seront punis de l’excommunication majeure dont la rémission est
également réservée au Siège Apostolique ;
3° si le coupable est clerc, il pourra être puni du renvoi ou de la
déposition.
Art. 6
§ 1. Les délits les plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :
1° le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc
avec un mineur de moins de dix-huit ans ; est ici équiparée au mineur la
personne qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison ;
2° l’acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse,
d’images pornographiques de mineurs de moins de quatorze ans de la part d’un
clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument employé.
§ 2. Le clerc qui accomplit les délits dont il s’agit au § 1 sera puni selon
la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition.
Art. 7
§ 1. Restant sauf le droit de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de
déroger à la prescription cas par cas, l’action criminelle relative aux
délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est prescrite
au bout de vingt ans.
§ 2. La prescription commence à courir selon la norme du can. 1362 § 2 du
Code de droit canonique et du can. 1152 § 3 du Code des Canons des Églises
orientales. Mais pour le délit dont il s’agit à l’art. 6 § 1 n. 1, la
prescription commence à courir du jour où le mineur a eu dix-huit ans.
Seconde Partie
NORMES PROCÉDURALES
Titre I
Constitution et compétence du Tribunal
Art. 8
§ 1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique
Suprême pour l’Église latine ainsi que pour les Églises orientales
catholiques en matière de jugement des délits définis dans les articles
précédents.
§ 2. Ce Tribunal Suprême connaît aussi des autres délits pour lesquels le
coupable est accusé par le Promoteur de Justice, en raison d’un lien de
personne et de complicité.
§ 3. Les sentences de ce Tribunal Suprême, prononcées dans les limites de sa
compétence propre, ne sont pas soumises à l’approbation du Souverain
Pontife.
Art. 9
§ 1. Les juges de ce Tribunal Suprême sont, de plein droit, les Pères de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
§ 2. Le collège des Pères est présidé par le premier d’entre eux, le Préfet
de la Congrégation ; en absence de Préfet ou s’il est empêché, le Secrétaire
de la Congrégation en accomplit l’office.
§ 3. Il appartient au Préfet de la Congrégation de nommer également d’autres
juges stables ou délégués.
Art. 10
Il est nécessaire que soient nommés juges des prêtres d’âge mûr, titulaires
d’un doctorat en droit canonique, de bonnes mœurs, particulièrement
distingués par la prudence et l’expérience juridique, même s’ils exercent
simultanément l’office de juge ou de consulteur auprès d’un autre Dicastère
de la Curie romaine.
Art. 11
Pour présenter et soutenir l’accusation, est constitué un Promoteur de
Justice, qui doit être prêtre, titulaire d’un doctorat en droit canonique,
de bonnes mœurs, remarquable par sa prudence et sa compétence juridique,
remplissant sa charge à tous les degrés de jugement.
Art. 12
Pour les charges de Notaire et de Chancelier, des prêtres sont désignés,
Officiaux de cette Congrégation ou extérieurs à elle.
Art. 13
Tient lieu d’Avocat et de Procureur un prêtre titulaire d’un doctorat en
droit canonique qui est approuvé par le Président du collège.
Art. 14
Par ailleurs, dans les autres Tribunaux, pour les causes dont il s’agit dans
les présentes normes, seuls des prêtres peuvent remplir validement les
charges de Juge, de Promoteur de Justice, de Notaire et d’Avocat.
Art. 15
Restant sauf ce qui est disposé par le can. 1421 du Code de droit canonique
et par le can. 1087 du Code des Canons des Églises orientales, la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement dispenser de
l’obligation de prendre un prêtre ou un docteur en droit canonique.
Art. 16
Claque fois que l’Ordinaire ou le Hiérarque vient à connaissance, au moins
vraisemblable, d’un délit grave, une fois menée l’enquête préliminaire, il
le signale à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, laquelle, si elle
ne s’attribue pas la cause en raison de circonstances particulières, ordonne
à l’Ordinaire ou au Hiérarque de procéder ultérieurement, restant cependant
sauf, le cas échéant, le droit de faire appel contre la sentence de premier
degré seulement auprès du Tribunal Suprême de cette même Congrégation.
Art. 17
Si le cas est déféré directement à la Congrégation, sans que soit menée
l’enquête préliminaire, les préliminaires du procès, qui reviennent d’après
le droit commun à l’Ordinaire ou au Hiérarque, peuvent être accomplis par la
Congrégation elle-même.
Art. 18
Dans les causes qui lui sont légitimement déférées, la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi peut convalider les actes, restant sauf le droit de la
défense, si des Tribunaux inférieurs agissant par mandat de la même
Congrégation ou selon l’art. 16 ont violé des lois purement processuelles.
Art. 19
Restant sauf le droit de l’Ordinaire ou du Hiérarque, dès le début de
l’enquête préliminaire, d’imposer ce qui est prévu par le can. 1722 du Code
de droit canonique et par le can. 1473 du Code des Canons des Églises
orientales, le Président en exercice du Tribunal, sur instance du Promoteur
de Justice, possède le même pouvoir aux mêmes conditions déterminées par
lesdits canons.
Art. 20
Le Tribunal Suprême de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi juge en
seconde instance :
1° les causes jugées en première instance par les Tribunaux inférieurs ;
2° les causes tranchées en première instance par ce même Tribunal
Apostolique Suprême.
Titre II
L’ordre judiciaire
Art. 21
§ 1. Les délits graves réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
doivent être poursuivis par procès judiciaire.
§ 2. Toutefois, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut légitimement
:
1° dans des cas particuliers, décider d’office ou sur instance de
l’Ordinaire ou du Hiérarque de procéder par le décret extrajudiciaire dont
il s’agit au can. 1720 du Code de droit canonique et au can. 1486 du Code
des Canons des Églises orientales, en tenant compte, toutefois, que les
peines expiatoires perpétuelles ne sont infligées que par mandat de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi ;
2° déférer directement les cas les plus graves à la décision du Souverain
Pontife, pour le renvoi de l’état clérical ou la déposition avec dispense de
la loi du célibat, quand le délit est manifestement constaté et après avoir
accordé au coupable la possibilité de se défendre.
Art. 22
Pour connaître d’une cause, le Préfet constituera un collège de trois ou
cinq juges.
Art. 23
Si, en instance d’appel, le Promoteur de Justice présente une accusation
sensiblement modifiée, ce Tribunal Suprême peut la recevoir et en juger,
comme si elle était en première instance.
Art. 24
§ 1. Dans les causes pour les délits dont il s’agit à l’art. 4 § 1, le
Tribunal ne peut rendre public le nom du plaignant ni à l’accusé ni même à
son avocat, à moins que le plaignant ait donné son consentement explicite.
§ 2. Le même Tribunal doit évaluer avec une particulière attention la
crédibilité du plaignant.
§ 3. Toutefois, il faut veiller à éviter absolument tout risque de violation
du secret sacramentel.
Art. 25
S’il se présente une question incidente, le Collège décidera de la chose par
décret dans les plus brefs délais.
Art. 26
§ 1. Restant sauf le droit de faire appel à ce Tribunal Suprême, quand
l’instance sera parvenue à son terme de quelque manière que ce soit dans un
autre Tribunal, tous les actes de la cause seront transmis d’office à la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans les meilleurs délais.
§ 2. Le droit du Promoteur de Justice de la Congrégation de contester la
sentence commence à courir du jour où la sentence de première instance a été
notifiée à ce même Promoteur.
Art. 27
Contre les actes administratifs particuliers émis ou approuvés par la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans le cas des délits réservés, le
recours est admis, par présentation dans le délai péremptoire de soixante
jours utiles à la Congrégation ordinaire (ou Feria IV) de ce même Dicastère,
laquelle juge du fond et de la légitimité, étant exclu tout recours
ultérieur dont il s’agit à l’art. 123 de la Constitution Apostolique Pastor
bonus.
Art. 28
Une chose est tenue pour jugée :
1° si la sentence a été prononcée en seconde instance :
2° si l’appel contre la sentence n’a pas été interjeté en l’espace d’un mois
;
3° si l’instance est périmée au degré d’appel, ou si on y a renoncé ;
4° s’il a été prononcé une sentence selon la norme de l’art. 20.
Art. 29
§ 1. Les frais judiciaires sont réglés selon ce qu’établit la sentence.
§ 2. Si le coupable ne peut régler les frais, ceux-ci seront réglés par
l’Ordinaire ou le Hiérarque de la cause.
Art. 30
§ 1. Les causes de ce genre sont soumises au secret pontifical.
§ 2. Quiconque viole le secret ou, par dol ou négligence grave, cause un
autre dommage à l’accusé ou aux témoins, sera, sur instance de la partie
lésée ou même d’office, puni de peines adaptées par le Tribunal supérieur.
Art. 31
Dans ces causes, conjointement aux prescriptions de ces normes auxquelles
sont tenus tous les Tribunaux de l’Église latine et des Églises orientales
catholiques, on doit appliquer aussi les canons de chacun des deux Codes au
sujet des délits et des peines ainsi que du procès pénal.
► Nouvelles normes sur les délits les plus graves - présentation du P. Federico Lombardi
►
Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi aux évêques
Sources : www.vatican.va
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E.S.M.
© Copyright 2010 - Libreria Editrice Vaticana
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 15.07.2010 -
T/Benoît XVI
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