Conclave, le pape Benoît XVI rétablit
la tradition des deux tiers |
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Rome, le 06 août 2007 -
(E.S.M.) - Les changements apportés par le
Saint-Père Benoît XVI à propos des normes relatives à l'élection du
Pontife romain.
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Les cardinaux entrent en
conclave
Élection du Pontife romain, le pape Benoît XVI rétablit la règle
CONCLAVE
Retour à la tradition des deux tiers
Le 26 juin, a été publié le motu proprio par lequel le pape Benoît XVI
rétablit la règle traditionnelle relative à la majorité requise pour
l’élection du Souverain Pontife. Dans le document, qui porte la date du 11
juin, le Pape rappelle qu’après la promulgation de la constitution
apostolique
Universi Dominici Gregis de 1996, Jean Paul II avait reçu différentes
sollicitations de personnalités éminentes “de par leur autorité” (auctoritate
insignes) qui demandaient le rétablissement de la norme traditionnelle
selon laquelle étaient toujours nécessaires, pour l’élection valide du
pontife romain, les deux tiers des suffrages des
cardinaux électeurs présents. Et avec le motu proprio, Benoît XVI
rétablit cette norme traditionnelle. Selon les nouvelles dispositions,
après le trente-troisième ou le trente-quatrième
scrutin, on passe directement au ballottage entre les deux
cardinaux qui auront reçu le plus grand nombre de voix dans le dernier
scrutin. Mais même dans ce cas, précise Benoît XVI,
une majorité des deux tiers sera nécessaire.
En outre, il est spécifié que les deux cardinaux restés en lice pour
l’élection ne pourront pas participer activement au vote et n’auront donc
qu’un électorat passif. Avant ce motu proprio, la constitution apostolique
Universi Dominici Gregis établissait – au point n. 75 – qu’après le
trente-troisième ou le trente-quatrième scrutin et au cas où les électeurs
n’auraient pas trouvé une entente, les cardinaux auraient pu décider, à la
majorité absolue (c’est-à-dire la moitié plus un des électeurs présents),
qu’on aurait même pu procéder à des scrutins pour lesquels aurait été
suffisante «la seule majorité absolue». Ce changement rompait avec une
tradition pluriséculaire, qui est désormais rétablie.
Le
Motu Proprio n’a été diffusé qu’en langue
latine. Nous en publions ci-contre une traduction en français.
À PROPOS DE CERTAINS CHANGEMENTS DANS LES NORMES
RELATIVES À L’ÉLECTION
DU PONTIFE ROMAIN
Avec la constitution apostolique
Universi Dominici Gregis (1), promulguée le 22 février 1996, Notre
vénérable prédécesseur Jean Paul II introduisit quelques changements dans
les normes canoniques à observer dans l’élection du pontife romain qui
avaient été fixées par Paul VI, d’heureuse mémoire (2).
Dans le paragraphe 75 de la constitution citée, il a été établi qu’une fois
achevés sans résultat tous les scrutins effectués selon les normes fixées,
dans lesquels sont requis les deux tiers des suffrages de tous les présents
pour que le pontife romain soit élu validement, le cardinal camerlingue
consulte les cardinaux électeurs sur la manière de procéder, et que l’on
procède à majorité absolue sur ce qui a été décidé, en maintenant néanmoins
pour critère que soit considéré valide l’élection soit à majorité absolue
des suffrages, soit autrement en ne votant que les deux noms qui ont obtenu
le plus grand nombre de suffrages dans le scrutin précédent, la seule
majorité absolue étant requise également en ce cas.
Néanmoins, après la promulgation de la constitution citée ci-dessus, des
sollicitations de personnalités éminentes “de par leur autorité” parvinrent,
en nombre non indifférent, à Jean Paul II pour que soit rétablie la norme
confirmée par la tradition, selon laquelle le pontife romain ne pouvait être
validement élu s’il n’avait pas obtenu les deux tiers des suffrages des
cardinaux électeurs présents.
En conséquence, Nous, après avoir mûrement réfléchi à la question,
établissons et décrétons qu’étant abrogées les normes prescrites au
paragraphe 75 de la constitution apostolique Universi Dominici gregis de
Jean Paul II, les normes en question soient remplacées par celles qui
suivent:
Si les scrutins indiqués aux paragraphes 72, 73 et 74 de la constitution
citée ne donnent pas de résultat, que l’on tienne une journée consacrée à la
prière, à la réflexion et au dialogue; puis, dans les scrutins qui suivent,
en conservant l’ordre établi dans le paragraphe 74 de la même constitution,
ne pourront être élus, que les deux cardinaux
qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages dans le scrutin précédent,
et que l’on continue à respecter, même pour ces scrutins, le critère selon
lequel est exigée pour la validité de l’élection la majorité qualifiée des
suffrages des cardinaux présents. Dans ces scrutins, les deux cardinaux qui
peuvent être élus n’ont néanmoins pas droit de vote.
Ce document entrera en vigueur dès qu’il sera publié sur L’Osservatore
Romano. C’est ce que Nous décrétons et établissons, n’en déplaise à
toute opinion contraire.
Donné à Rome, auprès de Saint Pierre, le 11 juin 2007, troisième année de
Notre Pontificat.
BENOÎT PP. XVI
Notes:
1 Jean Paul II, constitution apostolique
Universi Dominici Gregis, 22 février 1996, in AAS 88 (1996) 305-343.
2 Paul VI, constitution apostolique Romano Pontifici eligendo,1er octobre
1975, in AAS 67 (1975) 605-645.
Liens:
►
Benoît XVI publie un motu proprio relatif à
l'élection du pape
►
En juin dernier, Benoît XVI a publié un "motu
proprio" fixant les règles de l’élection du pape
Sources:
www.vatican.va
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E.S.M.
Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas
un document officiel
Eucharistie, sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 06.08.2007 - BENOÎT XVI -
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