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19 Avril 2005
 

Conclave, le pape Benoît XVI rétablit la tradition des deux tiers

 

Rome, le 06 août 2007 - (E.S.M.) - Les changements apportés par le Saint-Père Benoît XVI à propos des normes relatives à l'élection du Pontife romain.

Les cardinaux entrent en conclave

Élection du Pontife romain, le pape Benoît XVI rétablit la règle

CONCLAVE
Retour à la tradition des deux tiers

Le 26 juin, a été publié le motu proprio par lequel le pape Benoît XVI rétablit la règle traditionnelle relative à la majorité requise pour l’élection du Souverain Pontife. Dans le document, qui porte la date du 11 juin, le Pape rappelle qu’après la promulgation de la constitution apostolique Universi Dominici Gregis de 1996, Jean Paul II avait reçu différentes sollicitations de personnalités éminentes “de par leur autorité” (auctoritate insignes) qui demandaient le rétablissement de la norme traditionnelle selon laquelle étaient toujours nécessaires, pour l’élection valide du pontife romain, les deux tiers des suffrages des cardinaux électeurs présents. Et avec le motu proprio, Benoît XVI rétablit cette norme traditionnelle. Selon les nouvelles dispositions, après le trente-troisième ou le trente-quatrième scrutin, on passe directement au ballottage entre les deux cardinaux qui auront reçu le plus grand nombre de voix dans le dernier scrutin. Mais même dans ce cas, précise Benoît XVI, une majorité des deux tiers sera nécessaire. En outre, il est spécifié que les deux cardinaux restés en lice pour l’élection ne pourront pas participer activement au vote et n’auront donc qu’un électorat passif. Avant ce motu proprio, la constitution apostolique Universi Dominici Gregis établissait – au point n. 75 – qu’après le trente-troisième ou le trente-quatrième scrutin et au cas où les électeurs n’auraient pas trouvé une entente, les cardinaux auraient pu décider, à la majorité absolue (c’est-à-dire la moitié plus un des électeurs présents), qu’on aurait même pu procéder à des scrutins pour lesquels aurait été suffisante «la seule majorité absolue». Ce changement rompait avec une tradition pluriséculaire, qui est désormais rétablie.

Le Motu Proprio n’a été diffusé qu’en langue latine. Nous en publions ci-contre une traduction en français.

À PROPOS DE CERTAINS CHANGEMENTS DANS LES NORMES RELATIVES À L’ÉLECTION
DU PONTIFE ROMAIN


Avec la constitution apostolique Universi Dominici Gregis (1), promulguée le 22 février 1996, Notre vénérable prédécesseur Jean Paul II introduisit quelques changements dans les normes canoniques à observer dans l’élection du pontife romain qui avaient été fixées par Paul VI, d’heureuse mémoire (2).
Dans le paragraphe 75 de la constitution citée, il a été établi qu’une fois achevés sans résultat tous les scrutins effectués selon les normes fixées, dans lesquels sont requis les deux tiers des suffrages de tous les présents pour que le pontife romain soit élu validement, le cardinal camerlingue consulte les cardinaux électeurs sur la manière de procéder, et que l’on procède à majorité absolue sur ce qui a été décidé, en maintenant néanmoins pour critère que soit considéré valide l’élection soit à majorité absolue des suffrages, soit autrement en ne votant que les deux noms qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages dans le scrutin précédent, la seule majorité absolue étant requise également en ce cas.
Néanmoins, après la promulgation de la constitution citée ci-dessus, des sollicitations de personnalités éminentes “de par leur autorité” parvinrent, en nombre non indifférent, à Jean Paul II pour que soit rétablie la norme confirmée par la tradition, selon laquelle le pontife romain ne pouvait être validement élu s’il n’avait pas obtenu les deux tiers des suffrages des cardinaux électeurs présents.
En conséquence, Nous, après avoir mûrement réfléchi à la question, établissons et décrétons qu’étant abrogées les normes prescrites au paragraphe 75 de la constitution apostolique Universi Dominici gregis de Jean Paul II, les normes en question soient remplacées par celles qui suivent:
Si les scrutins indiqués aux paragraphes 72, 73 et 74 de la constitution citée ne donnent pas de résultat, que l’on tienne une journée consacrée à la prière, à la réflexion et au dialogue; puis, dans les scrutins qui suivent, en conservant l’ordre établi dans le paragraphe 74 de la même constitution, ne pourront être élus, que les deux cardinaux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages dans le scrutin précédent, et que l’on continue à respecter, même pour ces scrutins, le critère selon lequel est exigée pour la validité de l’élection la majorité qualifiée des suffrages des cardinaux présents. Dans ces scrutins, les deux cardinaux qui peuvent être élus n’ont néanmoins pas droit de vote.
Ce document entrera en vigueur dès qu’il sera publié sur L’Osservatore Romano. C’est ce que Nous décrétons et établissons, n’en déplaise à toute opinion contraire.
Donné à Rome, auprès de Saint Pierre, le 11 juin 2007, troisième année de Notre Pontificat.

BENOÎT PP. XVI

Notes:
1 Jean Paul II, constitution apostolique Universi Dominici Gregis, 22 février 1996, in AAS 88 (1996) 305-343.
2 Paul VI, constitution apostolique Romano Pontifici eligendo,1er octobre 1975, in AAS 67 (1975) 605-645.


Liens:
Benoît XVI publie un motu proprio relatif à l'élection du pape
En juin dernier, Benoît XVI a publié un "motu proprio" fixant les règles de l’élection du pape
 

Sources:  www.vatican.va - E.S.M.

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

Eucharistie, sacrement de la miséricorde - (E.S.M.) 06.08.2007 - BENOÎT XVI - Église

 

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