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19 Avril 2005
 

Le Motu Proprio de Benoît XVI, un élargissement pour réunir

 

Rome, le 13 septembre 2007 - (E.S.M.) - Les évêques, qui ont pu à bon droit exprimer leurs réserves, ne peuvent pas ne pas avoir conscience que désormais une résistance à la décision prise par le pape benoît XVI attenterait à la communion de leur Église particulière avec les autres Églises particulières et avec l'Église universelle.

Messe tridentine à Saint-Pierre Pour agrandir l'image: C'est ici

Le Motu Proprio de Benoît XVI, un élargissement pour réunir

Renforcer la communion

L'unité est une caractéristique nécessaire de la véritable Église du Christ, que nous confessons « une, sainte, catholique et apostolique » dans le Symbole de Nicée-Constantinople. Elle correspond à un dessein de son fondateur: un seul troupeau guidé par un seul Pasteur. Elle est un don procuré par son Esprit, destiné à triompher des divisions instaurées au cours des âges par les péchés des hommes et la zizanie de l'Adversaire. Cette unité, dans le temps et dans l'espace, maintient l'Église dans une commune fidélité à la foi reçue des apôtres. Elle se traduit pratiquement dans le sacrifice eucharistique, « source et sommet de la vie chrétienne » (Lumen Gentium 12) (1). Cet auguste sacrement signifie et réalise l'unité ecclésiale (LG 3), en exprimant l'unité de la lex credendi dans une pluralité de formes de la lex orandi. À la diversité permanente de rites, liés aux histoires et aux cultures des Églises particulières et des familles religieuses, vient s'ajouter de manière inédite ce que le Motu proprio Summorum Pontificum qualifie comme deux formes d'un même rite romain. Le pape Benoît XVI récuse le fait que leur usage simultané induise de soi une division dans le corps ecclésial. On peut même plaider pour le fait qu'il en favorise plutôt l'unité. Le Saint-Père présente d'ailleurs la réconciliation interne au sein de l'Église comme un motif positif de sa décision.

Le premier argument que l'on peut faire valoir en faveur de cette thèse tient dans le fait que cet usage élargi de la liturgie précédant la réforme du pape Paul VI n'instaure pas de nouveauté : cette liturgie existait antérieurement à cette décision et son usage aussi. Son intensification, certes probable et voulue, se fera de manière graduelle. La conviction du Saint-Père est que la coexistence des deux formes liturgiques produira entre elles un enrichissement mutuel, fonction de leurs valeurs propres. La forme dite ordinaire du rire romain, promulguée par le pape Paul VI, non seulement n'a pas à craindre de la concurrence de la forme dite extraordinaire mais en recevra une consolidation dans certains aspects explicitement évoqués, comme la sacralité. Le pape Benoît XVI souligne ainsi l'unité synchronique de l'Église en sa pratique liturgique.

Le deuxième argument repose sur la mise en œuvre pratique de l'herméneutique de la continuité énoncée dans l'important discours du pape à la Curie le 22 décembre 2005. Dans la mesure où l'Église actuelle afficherait une rupture avec son passé, elle ne saurait prétendre à la fidélité à sa mission reçue de Jésus-Christ. Il importe donc en matière liturgique de bien s'assurer « que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte organique » (SC 23). Cela nécessite des vérifications et des rectifications, non seulement dans les applications pratiques mais aussi dans les décisions originelles elles-mêmes. Il restera encore beaucoup à faire pour rapprocher la forme ordinaire du rite romain de la Constitution Sacrosanctum Concilium qu'elle vise à appliquer, et cela non seulement en supprimant les abus et déviations clairement illégitimes mais en continuant à rectifier certaines traductions officielles largement fautives et en corrigeant par exemple de manière drastique l'hymnaire du bréviaire français actuel. En situant en continuité les différents âges de l'Église et ses différentes formes liturgiques, le pape Benoît XVI souligne ainsi l'unité diachronique de l'Église en sa pratique liturgique.

Le troisième argument consiste dans le mode de promulgation de cette décision. Elle émane en effet directement du pape agissant de son propre chef (motu proprio). Or, « le Pontife Romain, comme successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible et le fondement de l'unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles », ainsi que le dit expressément Vatican II (LG 23) citant Vatican I. Les évêques, qui ont pu à bon droit exprimer leurs réserves (du moins en soi car de fait ils le faisaient sur une information fragmentaire donnée par la presse...), ne peuvent pas ne pas avoir conscience que désormais une résistance à la décision prise par le pape attenterait à la communion de leur Église particulière avec les autres Églises particulières et avec l'Église universelle. Indépendamment de la personnalité du Pontife Romain c'est intrinsèquement que le ministère pétrinien réalise ce que dit encore le concile Vatican II à propos de la diversité des Églises particulières, mais que le contexte autorise à étendre aussi à la diversité liturgique : « la Chaire de Pierre qui préside au rassemblement universel de la charité, garantit les légitimes diversités et veille en même temps à ce que, loin de porter préjudice à l'unité, les particularités, au contraire, lui soient profitables » (LG 13). Nul ne saurait suspecter le pape d'avoir en l'occurrence agi à la légère: il a prié, écouté, pris son temps et décidé en engageant très lucidement son autorité.

Enfin, la mention, dans la Lettre aux évêques, du fait que « ce Missel (de 1962) n'a jamais été juridiquement abrogé, et que par conséquent, en principe, il est toujours resté autorisé » et plus encore dans le texte juridique du Motu proprio Summorum Pontificum (art. 1) que l'édition typique du Missel romain promulguée par le bienheureux Jean XXIII en 1962 « n'a jamais été abrogée » - numquam abrogatam - est lourde de conséquences potentielles. La charité, la prudence, la force dont témoigne la décision du Saint-Père augurent aussi de la justice par laquelle ceux et celles, individus et communautés, vivants ou défunts, qui auront été abusivement sanctionnés pour le seul motif de leur attachement à une forme liturgique légitime devront être directement rétablis dans leurs droits ou indirectement réhabilités dans leur honneur posthume. Et si la paix est la tranquillité de l'ordre, l'unité ecclésiale sera ainsi rendue plus visible et plus sereine.

Ainsi que le remarque le pape, l'autorité et la responsabilité des évêques n'est aucunement diminuée : « le gouvernement de la liturgie dépend uniquement de l'autorité de l'Église: il appartient au Siège apostolique et, dans les règles du droit, à l'évêque » (SC 22, §1). Il leur reviendra de promouvoir une mise en œuvre pratique du Motu proprio homogène à l'intention de la décision du pape : un élargissement pour accroître non pas la dispersion ou la division mais pour renforcer la communion, un élargissement pour réunir.

Père Luc-Thomas Somme, op *

* Dominicain de la province de Toulouse, professeur à l'Université de Fribourg (Suisse). (1)

LG désigne la constitution dogmatique Lumen Gentium du concile Vatican II sur l'Église et SC la constitution sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium.

Table : Motu Proprio
 

Sources:  Sites de Luc-Thomas Somme

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

Eucharistie, sacrement de la miséricorde - (E.S.M.) 13.09.2007 - BENOÎT XVI - Table Motu proprio

 

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