CONGRÉGATION POUR LA
DOCTRINE DE LA FOI
AVANT-PROPOS
Le présent fascicule rassemble trois documents concernant la Nouvelle
formule de la « Profession de foi ».
— Le texte de la « Profession de Foi et du Serment de fidélité à utiliser au moment d'assumer une charge que l'on
exercera au nom de l'Église » publié par la Congrégation pour la Doctrine de
la Foi, le 9 janvier 1989 [AAS 81 (1989) 104-106].
— Le texte de la Lettre apostolique sous forme de Motu proprio de
Jean-Paul II «
Ad tuendam fidem », publiée dans « L'Osservatore Romano » des
30 juin - 1er juillet 1998, qui insère diverses normes dans le
Code de Droit canonique et dans le Code des Canons des Églises orientales, afin de faire correspondre
réglementation et sanctions avec ce que demande et prescrit cette Formule de
la « Profession de Foi », à propos surtout du devoir d'adhérer aux vérités
proposées par le Magistère de l'Église de manière définitive.
— Le texte de la «
Note doctrinale qui illustre la formule conclusive de la Profession de Foi
», rendu publique par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, paru sur «
L'Osservatore Romano » des 30 juin - 1er juillet 1998,
dans le but d'expliquer la signification et la valeur doctrinale des trois
alinéas conclusifs qui concernent la qualification théologique des doctrines
et le type d'adhésion demandée aux fidèles.
PROFESSION DE FOI
(Formule à utiliser désormais dans les cas où la
Profession de Foi est prescrite par le droit)
Moi, N., avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des
vérités contenues dans le Symbole de la Foi, à savoir:
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de
la terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur,
Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il
est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai
Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a
été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il
monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la
gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède
du Père et du Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et
même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une sainte,
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues
dans la Parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition et proposées par
l’Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d’une
décision solennelle, soit par le Magistère ordinaire et universel.
Fermement encore, j’embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que
l’Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et
les mœurs.
De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de
l’intelligence, j’adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le
Pontife romain, soit par le Collège des évêques, lorsqu’ils exercent le
Magistère authentique, même s’ils n’ont pas l’intention de les proclamer par
un acte définitif.
SERMENT DE FIDÉLITÉ
DANS L’EXERCICE D’UNE FONCTION
AU NOM DE L’ÉGLISE
(Formule à utiliser par les fidèles dont il est
question au canon 833, n. 5-8)
Moi N., en assumant la fonction de..., je promets que je garderai
toujours la communion avec l’Église catholique, tant dans les prises de
parole que dans la manière d’agir.
Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m’acquitterai de mes
devoirs envers l’Église, aussi bien envers l’Église universelle qu’envers
l’Église particulière dans laquelle j’ai été appelé à accomplir, selon les
prescriptions du droit, mon service.
Dans l’accomplissement de la charge qui m’a été confiée au nom de
l’Église, je conserverai en son intégrité le dépôt de la foi; je le
transmettrai et l’expliquerai fidèlement; je me garderai donc de toutes les
doctrines qui lui sont contraires.
Je suivrai et favoriserai la discipline commune de toute l’Église, et je
maintiendrai l’observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout de
celles qui sont contenues dans le Code de Droit canonique.
Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les Pasteurs
déclarent en tant que docteurs et maîtres authentiques de la foi ou décident
en tant que chefs de l’Église, et j’apporterai fidèlement mon aide aux
évoques diocésains, pour que l’action apostolique, qui doit s’exercer au nom
de l’Église et sur son mandat, se réalise dans la communion de cette même
Église.
Qu’ainsi Dieu me vienne en aide, et les saints Évangiles de Dieu que je
touche de mes mains.
(Les variantes des paragraphes quatre et cinq de la
formule de serment
doivent être utilisées par les fidèles dont il est question au canon 833, n.
8)
Je favoriserai la discipline commune de toute l’Église, et je veillerai à
l’observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout de celles qui sont
contenues dans le Code de Droit canonique.
Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les Pasteurs
déclarent en tant que docteurs et maîtres authentiques de la foi ou décident
en tant que chefs de l’Église; et aux évêques diocésains, j’apporterai
volontiers ma collaboration, de telle sorte que l’action apostolique, qui
doit s’exercer au nom de l’Église et sur son mandat, se réalise, étant
sauves la nature et la finalité de mon Institut, dans la communion de cette
même Église.
* * *
JEAN-PAUL II
Lettre apostolique en forme de
Motu Proprio
AD TUENDAM FIDEM
par laquelle sont insérées plusieurs normes
dans le Code de Droit canonique
et dans le Code des Canons des Églises orientales
Pour défendre la foi de l'Église catholique contre les
erreurs formulées par certains fidèles, surtout ceux qui s'adonnent aux
disciplines de la théologie, il m'a semblé absolument nécessaire, à moi dont
la fonction première est de confirmer mes frères dans la foi (cf. Lc
22, 32), que, dans les textes en vigueur du Code de Droit canonique
et du Code des Canons des Églises orientales, soient ajoutées des
normes qui imposent expressément le devoir d'adhérer aux vérités proposées
de façon définitive par le Magistère de l'Église, mentionnant aussi les
sanctions canoniques concernant cette matière.
1. Depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours,
l'Église professe les vérités sur la foi au Christ et sur le mystère de sa
rédemption, qui ont été par la suite regroupées dans les Symboles de la foi;
aujourd'hui, en effet, les fidèles connaissent bien, et proclament dans la
célébration solennelle et festive de la Messe, le Symbole des Apôtres
ou le Symbole de Nicée-Constantinople.
Ce Symbole de Nicée-Constantinople est inclus dans
la
Profession de foi récemment élaborée par la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi [1],
profession imposée expressément à certains fidèles qui doivent l'émettre en
assumant une charge directement ou indirectement liée à un travail de
recherche plus approfondie sur les vérités relatives à la foi ou aux mœurs,
ou bien associée à un pouvoir particulier dans le gouvernement de l'Église [2].
2. La
Profession de foi, qui commence, comme il convient, par le
Symbole de Nicée-Constantinople, comprend en outre trois propositions ou
paragraphes qui entendent expliciter les vérités de la foi catholique que,
au cours des siècles, l'Église, sous la conduite de l'Esprit Saint qui
l'«introduira dans la vérité tout entière» (Jn 16, 13), a scrutées ou
scrutera plus profondément [3].
Le premier paragraphe, ainsi rédigé : «Je crois également
d'une foi ferme tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou
transmise et que l'Église, par un jugement solennel ou par le Magistère
ordinaire et universel, demande de croire comme divinement révélé» [4],
pose cette affirmation à juste raison et se retrouve sous forme de
prescription dans la législation universelle de l'Église, aux canons 750 du
Code de Droit canonique [5]
et 598 du Code des Canons des Églises orientales [6].
Le troisième paragraphe, qui déclare : «De plus, avec une
soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère à
l'enseignement proposé tant par le Pontife romain que par le Collège des
évêques, lorsqu'ils exercent le Magistère authentique, même s'ils
n'entendent pas le proclamer par un acte définitif» [7],
se retrouve dans les canons 752 du Code de Droit canonique [8]
et 599 du Code des Canons des Églises orientales [9].
3. Toutefois, le deuxième paragraphe, où il est affirmé :
«J'adopte fermement aussi et je fais miennes toutes les vérités de la
doctrine concernant la foi ou les mœurs, et chacune d'entre elles, que
l'Église propose comme définitives» [10],
n'a aucun canon qui lui corresponde dans les Codes de l'Église catholique.
Ce paragraphe de la
Profession de foi est d'une grande importance, car il indique les
vérités nécessairement liées à la révélation divine. Ces vérités, qui, dans
l'étude approfondie de la doctrine catholique, témoignent d'une inspiration
particulière de l'Esprit divin pour que l'Église ait une meilleure
intelligence de telle ou telle vérité relative à la foi ou aux mœurs, sont
liées entre elles, tant pour des raisons historiques que par une cohérence
logique.
4. C'est pourquoi, poussé par la nécessité dont j'ai
parlé ci-dessus, j'ai décidé de combler comme il suit cette lacune de la
législation universelle :
A) Le canon 750 du Code de Droit canonique aura
désormais deux paragraphes, le premier comprenant le texte du canon
actuellement en vigueur, le second comportant un nouveau texte; le texte
complet de ce canon 750 sera donc le suivant :
Can. 750, § 1. On doit croire de foi divine et catholique
tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la
tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église et
qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère
solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir
ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du
Magistère sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.
§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous
les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs
que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont
exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi;
celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs
s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique.
Dans le canon 1371, n. 1, du Code de Droit canonique,
il convient d'ajouter une référence au canon 750, § 2; le texte de ce canon
1371 sera donc :
Can. 1371. Sera puni d'une juste peine :
1° qui, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1364, §
1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife romain ou le Concile
œcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il
s'agit au can. 750, § 2, ou au can. 752, et qui, après avoir reçu une
monition du Siège apostolique ou de l'Ordinaire, ne se rétracte pas;
2° qui, d'une autre façon, n'obéit pas au Siège
apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un
ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la
désobéissance.
B) Le canon 598 du Code des Canons des Églises
orientales aura désormais deux paragraphes, le premier comprenant le
texte du canon actuellement en vigueur, le second comportant un nouveau
texte; le texte complet de ce canon 598 sera donc le suivant :
Can. 598, § 1. On doit croire de foi divine et catholique
tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la
tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église, et
qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère
solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir
ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles chrétiens sous la
conduite du Magistère sacré; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus
d'éviter toute doctrine contraire.
§ 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous
les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs
que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont
exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi;
celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs
s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique.
Dans le canon 1436, § 2 du Code des Canons des Églises
orientales, il convient d'ajouter quelques mots qui se réfèrent au canon
598, § 2; le texte complet de ce canon 1436 sera donc :
Can. 1436, § 1. Celui qui nie formellement une vérité qui
doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien
rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition
légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, de
l'excommunication majeure; un clerc peut en outre être puni d'autres peines,
sans exclure la déposition.
§ 2. En dehors de ces cas, celui qui rejette avec
opiniâtreté une doctrine proposée comme devant être tenue pour définitive
par le Pontife romain ou le Collège des évêques exerçant le Magistère
authentique, ou qui soutient une doctrine condamnée comme erronée, et, après
avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine
adéquate.
5. Tout ce que j'ai décidé par cette Lettre en forme de
Motu proprio, j'ordonne que cela soit ferme et ratifié, et je
prescris que cela soit inséré dans la législation universelle de l'Église
catholique, respectivement dans le Code de Droit canonique et dans le
Code des Canons des Églises orientales, comme indiqué ci-dessus,
nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 18 mai 1998, en
la vingtième année de mon Pontificat.
[1]
Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
Professio Fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine
Ecclesiæ exercendo, 9 janvier 1989 : AAS 81 (1989), p. 105.
[2]
Cf.
Code de
Droit canonique, can. 833.
[3]
Cf.
Code de
Droit canonique, can. 747, § 1; Code des Canons des Églises
orientales, can. 595, § 1.
[4]
Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église
Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 25 : AAS 57 (1965),
pp. 29-31; Const. dogm. sur la Révélation divine
Dei Verbum (18 novembre 1965), n. 5 : AAS 58 (1966), p.
819; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation
ecclésiale du théologien
Donum veritatis (24 mai 1990), n. 15 : AAS 82 (1990), p.
1556.
[5]
Code de Droit
canonique, can. 750 : «On doit croire de foi divine et catholique
tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la
tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église et
qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère
solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir
ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du
Magistère sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.»
[6]
Code des Canons des Églises orientales, can. 598 : «On doit
croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de
Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt
de la foi confié à l'Église, et qui est en même temps proposé comme
divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère
ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune
adhésion des fidèles chrétiens sous la conduite du Magistère sacré; tous les
fidèles chrétiens sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire.»
[7]
Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation
ecclésiale du théologien
Donum veritatis (24 mai 1990), n. 17 : AAS 82 (1990), p.
1557.
[8]
Code de Droit
canonique, can. 752 : «Ce n'est pas vraiment un assentiment de foi,
mais néanmoins une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté
qu'il faut accorder à une doctrine que le Pontife suprême ou le Collège des
évêques énonce en matière de foi ou de mœurs, lorsqu'ils exercent le
Magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par
un acte définitif; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde
pas avec cette doctrine.»
[9]
Code des Canons des Églises orientales, can. 599 : «Il faut
accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de
l'intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife romain ou le
Collège des évêques énoncent en matière de foi ou de mœurs, lorsqu'ils
exercent le Magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de la
proclamer par un acte définitif; les fidèles chrétiens veilleront donc à
éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.»
[10]
Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation
ecclésiale du théologien
Donum veritatis (24 mai 1990), n. 15 : AAS 82 (1990), p.
1557.
* * *
CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE
LA FOI
Note
doctrinale
illustrant la formule conclusive de la Professio fidei
1. Dès le début, l'Église a professé sa foi dans le
Seigneur crucifié et ressuscité, et a résumé dans quelques formules les
éléments fondamentaux de sa foi. L'événement central de la mort et de la
résurrection du Seigneur Jésus, exprimé d'abord dans des formules simples et
par la suite dans des formules plus complètes [1], a permis d'animer cette
proclamation ininterrompue de foi, dans laquelle l'Église a transmis et ce
qu'elle avait reçu « de la bouche et des œuvres du Christ », et ce qu'elle
avait appris « par l'inspiration de l'Esprit Saint » [2].
Le Nouveau Testament est le témoin privilégié de la
première profession proclamée par les disciples aussitôt après les
événements de Pâque: « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que
j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon
les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième
jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux Douze » [3].
2. Au cours des siècles, à partir de ce centre immuable
qui atteste Jésus, Fils de Dieu et Seigneur, des symboles se sont développés
pour témoigner de l'unité de la foi et de la communion entre les Églises.
Ces symboles contiennent les vérités fondamentales que chaque croyant est
tenu de connaître et de professer. C'est pour cela qu'avant de recevoir le
Baptême, le catéchumène doit exprimer sa profession de foi. Les Pères aussi,
réunis en concile pour affronter les nécessités historiques qui exigeaient
de présenter de façon plus exhaustive les vérités de la foi ou d'en défendre
l'orthodoxie, ont formulé de nouveaux symboles qui occupent jusqu'à nos
jours « une place toute particulière dans la vie de l'Église » [4]. La
diversité de ces symboles exprime la richesse de l'unique foi et aucun
d'entre eux ne se trouve dépassé ou annulé par la formulation d'une
profession ultérieure de foi dictée par de nouvelles situations historiques.
3. La promesse du Christ Seigneur de donner le
Saint-Esprit qui « conduira à la vérité toute entière » [5] soutient
constamment la marche de l'Église. C'est pourquoi, dans le cours de
l'histoire, quelques vérités ont été définies comme désormais acquises grâce
à l'assistance du Saint-Esprit et comme des étapes visibles de
l'accomplissement de la promesse originelle. D'autres vérités, toutefois,
doivent être plus profondément comprises encore avant qu'on atteigne la
plénitude de ce que Dieu, dans son mystère d'amour, a voulu révéler aux
hommes pour leur salut [6].
Dans son souci pastoral, même récemment, l'Église a jugé
opportun d'exprimer de manière plus explicite la foi de toujours. Elle a
voulu que les fidèles qui sont appelés à remplir des fonctions particulières
dans la communauté au nom de l'Église soient obligés d'exprimer publiquement
la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège apostolique
[7].
4. Cette nouvelle formule de la professio fidei,
qui propose à nouveau le symbole de Nicée-Constantinople, se conclut par
l'ajout de trois propositions ou alinéas visant à mieux distinguer l'ordre
des vérités auxquelles le croyant adhère. La cohérence du développement de
ces alinéas mérite d'être expliquée pour que leur sens originel, donné par
le Magistère de l'Église, soit bien perçu, reçu et conservé intégralement.
En ces temps-ci, le mot «Église » a revêtu des
connotations diverses qui, tout en étant vraies et cohérentes, ont cependant
besoin d'être précisées quand on se réfère à des fonctions spécifiques et
propres de personnes œuvrant en son sein. À ce propos, il est clair que sur
les questions de foi ou de morale, l'unique sujet compétent à exercer la
fonction d'enseigner avec autorité contraignante pour les fidèles est le
Souverain Pontife et le Collège des Évêques en communion avec lui [8]. En
effet, les Évêques sont des « docteurs authentiques » de la foi, «
c'est-à-dire pourvus de l'autorité du Christ » [9], puisque, par institution
divine, ils succèdent aux Apôtres « dans le magistère et dans le
gouvernement pastoral »: avec le Pontife romain, ils exercent le pouvoir
suprême et plénier sur toute l'Église, même si ce pouvoir ne peut s'exercer
sans le consentement du Pontife romain [10].
5. Dans la formulation du premier alinéa: « Avec une foi
ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la Parole
de Dieu écrite ou transmise par la tradition et proposées par l'Église pour
être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'un jugement solennel,
soit par le Magistère ordinaire et universel », on entend affirmer que ce
qui est enseigné est constitué de toutes les doctrines de foi divine et
catholique que l'Église propose comme divinement et formellement révélées
et, comme telles, irréformables [11].
Ces doctrines sont contenues dans la Parole de Dieu
écrite ou transmise et, dans un jugement solennel, elles sont définies comme
vérités divinement révélées soit par le Pontife romain quand il parle « ex
cathedra », soit par le Collège des Évêques réuni en concile, ou encore,
elles sont infailliblement proposées à la foi par le Magistère ordinaire et
universel.
Ces doctrines requièrent l’assentiment de foi
théologale de tous les fidèles. Pour cette raison, qui les mettrait
obstinément en doute ou les nierait se mettrait dans une situation d'hérésie,
comme cela est indiqué dans les canons respectifs des codes canoniques
[12].
6. La seconde proposition de la
professio fidei affirme: « Fermement encore, j'embrasse et tiens
toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive
concernant la doctrine sur la foi et les mœurs ». Ce qui est enseigné dans
cette formulation comprend toutes ces doctrines ayant trait au domaine
dogmatique ou moral? qui sont nécessaires pour garder et exposer fidèlement
le dépôt de la foi, même si elles n'ont pas été proposées par le Magistère
de l'Église comme formellement révélées.
Ces doctrines peuvent être solennellement définies par
le Pontife romain quand celui-ci parle « ex cathedra » ou par le Collège des
Évêques réunis en concile. Elles peuvent être aussi enseignées
infailliblement par le Magistère ordinaire et universel de l'Église comme
une « sententia définitive tenenda » [14]. Tout croyant est donc tenu à
accorder à ces vérités son assentiment ferme et définitif fondé sur
la foi dans l'assistance que l'Esprit Saint prête au Magistère de l'Église,
et sur la doctrine catholique de l'infaillibilité du Magistère dans ces
domaines [15]. Qui les nierait se trouverait dans la position de celui qui
rejette les vérités de la doctrine catholique [16] et ne serait donc
plus en pleine communion avec l'Église catholique.
7. Les vérités relatives à ce second alinéa peuvent être
de nature différente et de fait, apparaissent telles dans leur lien avec la
révélation. En effet, certaines vérités sont nécessairement liées à la
révélation en vertu d'un rapport historique, tandis que d'autres
présentent une connexion logique, expression d'une étape dans la
maturation de la connaissance de cette même révélation, que l'Église est
appelée à accomplir. Que ces doctrines ne soient pas proposées comme
formellement révélées, puisqu'elles ajoutent à la foi des éléments non
révélés ou non encore reconnus expressément comme tels, cela n'enlève
rien à leur caractère définitif. D'ailleurs leur caractère définitif est
impliqué au moins par leur lien intrinsèque avec la vérité révélée. En
outre, on ne saurait exclure qu'à un certain stade du développement du
dogme, l'intelligence des réalités aussi bien que des paroles du dépôt de la
foi puisse progresser dans la vie de l'Église et que le Magistère en arrive
à proclamer certaines de ces vérités comme des dogmes de foi divine et
catholique.
8. En ce qui concerne la nature de l'assentiment
dû aux vérités proposées par l'Église comme divinement révélées (1er
alinéa) ou à tenir de manière définitive (2ème alinéa), il
importe de souligner qu'il n'y a pas de différence au niveau du caractère
plein et irrévocable de l'assentiment dû respectivement à ces diverses
vérités. La différence se situe au niveau de la vertu surnaturelle de foi:
dans le cas des vérités du premier alinéa, l'assentiment est fondé
directement sur la foi dans l'autorité de la Parole de Dieu (doctrines de
fide credenda); dans le cas des vérités du deuxième alinéa,
l'assentiment est fondé sur la foi dans l'assistance que le Saint-Esprit
prête au Magistère et sur la doctrine catholique de l'infaillibilité du
Magistère (doctrines de fide tenenda).
9. De toute façon, le Magistère de l'Église enseigne, par
un acte définitoire ou non, une doctrine à croire comme divinement
révélée (1° alinéa) ou à tenir de manière définitive (2° alinéa).
Dans le cas d'un acte définitoire, une vérité est solennellement
définie par une déclaration « ex cathedra » du Pontife romain ou par
l'intervention d'un concile œcuménique. Dans le cas d'un acte non
définitoire, une doctrine est enseignée infailliblement par le
Magistère ordinaire et universel des Évêques dispersés de par le monde et en
communion avec le Successeur de Pierre. Cette doctrine peut être
confirmée ou réaffirmée par le Pontife romain, même sans recourir à une
définition solennelle, en déclarant explicitement qu'elle appartient à
l'enseignement du Magistère ordinaire et universel comme vérité divinement
révélée (1° alinéa) ou comme vérité de la doctrine catholique (2° alinéa).
Par conséquent, quand, sur une doctrine, il n'existe pas de jugement sous la
forme solennelle d'une définition, mais que cette doctrine, appartenant au
patrimoine du depositum fidei, est enseignée par le Magistère
ordinaire et universel – qui inclut nécessairement celui du Pape –, il faut
l'entendre comme étant proposée infailliblement [17]. Quand le Pontife
romain, par une déclaration, la confirme ou la réaffirme, il
n'accomplit pas un acte nouveau qui élève cette vérité au rang de dogme,
mais il atteste formellement qu'elle est déjà propriété de l'Église et par
elle infailliblement transmise.
10. La troisième proposition de la
professio fidei affirme: « De plus, avec une soumission religieuse
de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont
énoncées, soit par le Pontife romain, soit par le Collège des évêques,
lorsqu'ils exercent le Magistère authentique, même s'ils n'ont pas
l'intention de les proclamer par un acte définitif ».
À cet alinéa appartiennent tous ces enseignements
– en matière de foi ou de morale – présentés comme vrais ou au
moins comme sûrs, même s'ils n'ont pas été définis dans un jugement solennel
ou proposés comme définitifs par le Magistère ordinaire et universel.
Ces enseignements sont en tout cas expression authentique du Magistère
ordinaire du Pontife romain ou du Collège épiscopal et requièrent donc la
soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence [18]. Ils sont
proposés pour nous conduire à une intelligence plus profonde de la
révélation, ou bien pour rappeler la conformité d'un enseignement avec les
vérités de la foi, ou enfin pour mettre en garde contre les conceptions
incompatibles avec ces vérités ou contre des opinions dangereuses
susceptibles d'induire en erreur [19].
Une proposition contraire à ces doctrines peut être
qualifiée d’erronée ou bien, dans le cas des enseignements de l'ordre
de la prudence, de téméraire ou de dangereuse et donc « tuto
doceri non pot est » [20].
11. Exemples. Sans aucune intention d'être
exhaustif ou complet, on peut rappeler, à tire purement indicatif, quelques
exemples de doctrines relatives aux trois alinéas exposés ci-dessus.
Aux vérités du premier alinéa, appartiennent les
articles de foi du Credo; les divers dogmes christologiques [21] et mariais
[22]; la doctrine de l'institution des sacrements par le Christ et leur
efficacité à conférer la grâce [23]; la doctrine de la présence réelle et
substantielle du Christ dans l'Eucharistie [24] et la nature sacrificielle
de la célébration eucharistique [25]; la fondation de l'Église par la
volonté du Christ [26]; la doctrine sur le primat et sur l'infaillibilité du
Pontife romain [27]; la doctrine sur l'existence du péché originel [28]; la
doctrine sur l'immortalité de l'âme spirituelle et sur la rétribution
immédiate après la mort [29]; l'absence d'erreur dans les textes sacrés
inspirés [30]; la doctrine sur la grave immoralité du meurtre direct et
volontaire d'un être humain innocent [31].
À propos des vérités du second alinéa, c'est-à-dire
celles qui, avec la Révélation, entretiennent des rapports de nécessité
logique, on peut considérer, par exemple, le développement de la
connaissance de la doctrine liée à la définition de l'infaillibilité du
Pontife romain, avant la définition dogmatique du Concilie Vatican I. Le
primat du Successeur de Pierre a toujours été considéré comme un élément
révélé, même si, jusqu'à Vatican I, la discussion restait ouverte de savoir
si l'élaboration conceptuelle qui sous-tend les termes de « juridiction » et
d'« infaillibilité » devait être considérée comme faisant intrinsèquement
partie de la révélation ou en était seulement une conséquence rationnelle.
De toute façon, même si son caractère de vérité divinement révélée a été
défini par le Concile Vatican I, la doctrine de l'infaillibilité et du
primat de juridiction du Pontife romain était reconnue comme définitive bien
avant le Concile. L'histoire montre donc clairement que ce qui a été retenu
dans la conscience de l'Église était considéré dès l'origine comme une
doctrine vraie et a été par la suite tenue pour définitive. Mais c'est
seulement au stade final de la définition de Vatican I que cette doctrine a
été accueillie comme vérité divinement révélée.
En ce qui concerne le récent enseignement sur la doctrine
sur l'ordination sacerdotale exclusivement réservée aux hommes, il faut
remarquer un processus similaire. Le Souverain Pontife, tout en ne voulant
pas arriver jusqu'à une définition dogmatique, a eu l'intention de
réaffirmer qu'il faut considérer cette doctrine comme définitive [32], dans
la mesure où, fondée sur la Parole de Dieu écrite, elle est transmise
constamment par la Tradition de l'Église et enseignée par le Magistère
ordinaire et universel [33]. Il n'empêche que, comme le démontre l'exemple
précédent, la conscience de l'Église puisse progresser dans le futur, au
point de définir cette doctrine comme divinement révélée.
On peut aussi rappeler la doctrine sur l'illicéité de
l'euthanasie, doctrine enseignée dans l'Encyclique Evangelium Vitae.
En confirmant que l'euthanasie est « une grave violation de la Loi de Dieu
», le Pape déclare que « cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et
sur la Parole de Dieu écrite; qu'elle est transmise par la Tradition de
l'Église et enseignée par le Magistère ordinaire et universel » [34]. Il
semblerait que dans la doctrine sur l'euthanasie, il y ait un élément
purement rationnel, puisque l'Écriture n'a pas l'air d'en connaître le
concept. D'autre part, ce cas fait apparaître la relation réciproque entre
l'ordre de la foi e celui de la raison: l'Écriture en effet, en opposition
avec ce que présupposent la pratique et de la théorie de l'euthanasie,
exclut clairement toute forme de mainmise sur l'existence humaine.
Autres exemples de doctrines morales que le Magistère
ordinaire et universel de l'Église enseigne comme définitives:
l'enseignement sur l'illicéité de la prostitution [35] et sur l'illicéité de
la fornication [36].
Eu égard aux vérités liées avec la révélation par
nécessité historique, qu'on doit tenir pour définitives, mais qui ne
pourront pas être déclarées comme divinement révélées, on peut indiquer
comme exemples la légitimité de l'élection du Souverain Pontife ou de la
célébration d'un concile œcuménique, la canonisation des saints (faits
dogmatiques); la déclaration de
Léon XIII
dans la Lettre apostolique Apostolicae Curae sur l'invalidité des
l'ordinations anglicanes [37], etc.
Comme exemples de doctrines appartenant au troisième
alinéa, on peut indiquer en général les enseignements proposés par le
Magistère authentique ordinaire sur un mode non définitif, qui requièrent
des degrés d'adhésion divers, selon l'esprit et la volonté manifestée
spécialement, soit dans la nature des documents, soit dans le fait de
proposer fréquemment la même doctrine, soit dans la teneur de l'expression
employée [38].
12. Dans les différents symboles de foi, le croyant
reconnaît et atteste qu'il professe la foi de toute l'Église. C'est pour
cette raison que, surtout dans les symboles les plus anciens, la conscience
ecclésiale s'exprime par la formule « nous croyons ». Comme l'enseigne le
Catéchisme de l'Église catholique: «Je crois »: c'est la foi de l'Église
professée personnellement par chaque croyant, principalement lors du
baptême. « Nous croyons »: c'est la foi de l'Église confessée par les
évêques assemblés en concile ou, plus généralement, par l'assemblée
liturgique des croyants. «Je crois»: c'est aussi l'Église, notre Mère, qui
répond à Dieu par sa foi et qui nous apprend à dire: «Je crois », « Nous
croyons » [39].
Dans toute profession de foi, l'Église vérifie les
différentes étapes auxquelles elle est parvenue dans sa marche vers la
rencontre définitive avec le Seigneur. Rien de son contenu ne se trouve
dépassé avec le temps; au contraire, tout devient patrimoine irremplaçable
par lequel la foi de toujours, de tous, vécue en tout lieu, contemple
l'action permanente de l'Esprit du Christ ressuscité qui accompagne et
vivifie son Église pour la conduire à la plénitude de la vérité.
A Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de
la Foi, le 29 juin 1998, en la solennité des saints Apôtres Pierre et Paul.
+ Joseph Card. Ratzinger
Préfet
+ Tarcisio Bertone, S.D.B
Archevêque émérite de Vercelli
Secrétaire
[1] Les formules simples
professent, normalement, que les prophéties messianiques sont accomplies en
Jésus de Nazareth; cf. par exemple, Mc 8, 29; Mt 16, 16; Lc
9, 20; Jn 20, 31; Ac 9, 22. Les formules complexes
confessent, à part la Résurrection, les événements principaux de la vie de
Jésus et leur signification salvifique; cf. par exemple, Mc 12,
35-36; Ac 2, 23-24; 1 Co 15, 3-5; 16, 22; Ph 2,
7.10-11; Col 1, 15-20; 1 P 3, 19-22; Ap 22, 20. À part
les formules de confession de foi relatives à l'histoire du salut et à
l'événement historique de Jésus de Nazareth culminant avec la Pâque, il
existe, dans le Nouveau Testament des professions de foi qui concernent
l'être-même de Jésus; cf. 1 Co 12, 3: «Jésus est Seigneur». En Rm
10, 9, les deux formes de confession se trouvent réunies.
[2] Cf. Concile Œcuménique
Vatican II, Constitution dogmatique
Dei Verbum, n. 7.
[3] 1 Co 15, 3-5.
[4]
Catéchisme de
l'Église catholique, n. 193.
[5] Jn 16, 13.
[6] Cf. Concile Œcuménique
Vatican II, Constitution dogmatique
Dei Verbum, n. 11.
[7] Cf. Congrégation pour
la Doctrine de la Foi,
Profession de foi et
Serment de fidélité: AAS 81 (1989) 104-106; CIC, can. 833.
[8] Cf. Concile œcuménique
Vatican II, Constitution dogmatique
Lumen Gentium, n. 25.
[9]
Ibidem, n. 25.
[10] Cf.
ibidem, n. 22.
[11] Cf. DS 3074.
[12] Cf.
CIC cann. 750 et
751;
CCEO cann. 598 § 1;
1436 § 1.
[13] Cf. Paul VI, Lettre
encyclique
Humanae Vitae, n. 4: AAS 60 (1968) 483; Jean-Paul II, Lettre
encyclique
Veritatis Splendor, nn. 36-37: AAS 85 (1993) 1162-1163.
[14] Cf. Concile Œcuménique
Vatican II, Constitution dogmatique
Lumen Gentium, n. 25.
[15] Cf. Concile Œcuménique
Vatican II, Constitution Dogmatique
Dei Verbum, nn. 8.10;
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration
Mysterium Ecclesiae, n. 3: AAS 65 (1973) 400-401.
[16] Cf. Jean-Paul II, Motu
proprio
Ad tuendam fidem, 18 mai 1998.
[17] Il faut considérer que
l'enseignement infaillible du Magistère ordinaire et universel n'est pas
seulement proposé dans la déclaration explicite d'une doctrine à croire ou à
tenir pour définitive, mais il est aussi exprimé par une doctrine
implicitement contenue dans une pratique de la foi de l'Église, dérivant de
la révélation ou, de toute façon, nécessaire pour le salut éternel, attestée
par la Tradition ininterrompue: cet enseignement infaillible est
objectivement proposé par tout le corps épiscopal, entendu au sens
diachronique, et pas nécessairement au seul sens synchronique. En outre,
l'intention du Magistère ordinaire et universel de proposer une doctrine
comme définitive n'est généralement pas liée à des formulations techniques
d'une solennité particulière; il suffit qu'elles soient claires par la
teneur des paroles employées et par leur contexte.
[18] Cf. Concile Œcuménique
Vatican II, Constitution dogmatique
Lumen Gentium, n. 25; Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
Instruction
Donum Veritatis, n. 23: AAS 82 (1990) 1559-1560.
[19] Cf. Congrégation pour
la Doctrine de la Foi, Instruction
Donum veritatis, n. 23 et n. 24.
[20] Cf.
CIC cann. 752;
1371;
CCEO, cann. 599;
1436 § 2.
[21] Cf. DS 301-302.
[22] Cf. DS 2803; 3903.
[23] Cf. DS 1601; 1606.
[24] Cf. DS 1636.
[25] Cf. DS 1740; 1743.
[26] Cf. DS 3050.
[27] Cf. DS 3059-3075.
[28] Cf. DS 1510-1515.
[29] Cf. DS 1000-1002.
[30] Cf. DS 3293; Concile
Œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique
Dei Verbum, n. 11.
[31] Cf. Jean-Paul II,
Lettre encyclique
Evangelium Vitae, n. 57: AAS 87 (1995) 465.
[32] Cf. Jean-Paul II,
Lettre apostolique
Ordinatio Sacerdotalis, n. 4: AAS 86 (1994) 548.
[33] Cf. Congrégation pour
la Doctrine de la Foi, Réponse au doute sur la doctrine de la Lettre
apostolique «Ordinatio Sacerdotalis »: AAS 87 (1995) 1114.
[34] Jean-Paul II, Lettre
encyclique
Evangelium Vitae, n. 65.
[35] Cf.
Catéchisme de
l'Église catholique, n. 2355.
[36] Cf.
Catéchisme de
l'Église catholique, n. 2353.
[37] Cf. DS 3315-3319.
[38] Cf. Concile Œcuménique
Vatican II, Constitution dogmatique
Lumen Gentium, n. 25 § 1; Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, Instruction
Donum Veritatis, nn. 17, 23 et 24.
[39]
Catéchisme de
l'Église catholique, n. 167.
Copyright © Libreria Editrice Vaticana
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.)
|