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Instruction relative à l'application du Motu Proprio de Benoît XVI
Summorum Pontificium
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Le 13 mai 2011 -
(E.S.M.)
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Voici le texte de l'Instruction relative à l'application du Motu
Proprio de Benoît XVI Summorum Pontificium, publiée ce jour par la
Commission pontificale Ecclesia Dei
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Instruction relative à l'application du Motu Proprio de Benoît XVI Summorum
Pontificium
Le 13 mai 2011 - E.
S. M. -
Voici le texte
de l'Instruction relative à l'application du Motu Proprio de Benoît XVI
Summorum Pontificium, publiée ce jour par la Commission pontificale Ecclesia
Dei. Approuvé par le Saint-Père le 30 avril dernier, fête de saint Pie V,
l'Instruction Universae Ecclesiae porte la signature du Cardinal William
Joseph Levada, Président de la Commission, et de Mgr.Guido Pozzo,
Secrétaire:
COMMISSION PONTIFICALE ECCLESIA DEI
INSTRUCTION
sur l’application de la Lettre apostolique Summorum Pontificum
donnée motu proprio par SA SAINTETÉ LE PAPE BENOÎT XVI
Universae Ecclesiae
I.
Introduction
1. La Lettre apostolique
Summorum Pontificum, donnée motu
proprio par le Souverain Pontife Benoît XVI le 7 juillet 2007 et entrée
en vigueur le 14 septembre 2007, a rendu plus accessible la richesse de la
liturgie romaine à l’Église universelle.
2. Par ce Motu Proprio, le Souverain Pontife Benoît XVI a promulgué une
loi universelle pour l’Église, avec l’intention de donner un nouveau cadre
normatif à l’usage de la liturgie romaine en vigueur en 1962.
3. Après avoir rappelé la sollicitude des Souverains Pontifes pour la
sainte liturgie et la révision des livres liturgiques, le Saint-Père reprend
le principe traditionnel, reconnu depuis des temps immémoriaux et à
maintenir nécessairement à l’avenir, selon lequel « chaque Église
particulière doit être en accord avec l’Église universelle, non seulement
sur la doctrine de la foi et sur les signes sacramentels, mais aussi sur les
usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue. On
doit les observer non seulement pour éviter les erreurs, mais pour
transmettre l’intégrité de la foi, car la règle de la prière de l’Église
correspond à sa règle de foi1 ».
4. Le Souverain Pontife évoque en outre les Pontifes romains qui se sont
particulièrement donnés à cette tâche, notamment saint Grégoire le Grand et
saint Pie V. Le Pape souligne également que, parmi les livres liturgiques
sacrés, le Missale Romanum a joué un rôle particulier dans l’histoire
et qu’il a connu des mises à jour au cours des temps jusqu’au bienheureux
Pape Jean XXIII. Puis, après la réforme liturgique qui suivit le Concile
Vatican II, le Pape Paul VI approuva en 1970 pour l’Église de rite latin un
nouveau Missel, qui fut ensuite traduit en différentes langues. Le Pape
Jean-Paul II en promulgua une troisième édition en l’an 2000.
5. Plusieurs fidèles, formés à l’esprit des formes liturgiques
antérieures au Concile Vatican II, ont exprimé le vif désir de conserver la
tradition ancienne. C’est pourquoi, avec l’indult spécial Quattuor abhinc
annos publié en 1984 par la Sacrée Congrégation pour le Culte divin, le
Pape Jean-Paul II concéda sous certaines conditions la faculté de reprendre
l’usage du Missel romain promulgué par le bienheureux Pape
Jean XXIII. En outre, avec le Motu Proprio Ecclesia Dei de 1988, le
Pape Jean-Paul II exhorta les Évêques à concéder généreusement cette faculté
à tous les fidèles qui le demandaient. C’est dans la même ligne que se situe
le Pape Benoît XVI avec le Motu Proprio Summorum Pontificum, où sont
indiqués, pour l’usus antiquior du rite romain, quelques critères
essentiels qu’il est opportun de rappeler ici.
6. Les textes du Missel romain du Pape Paul VI et de la dernière
édition de celui du Pape Jean XXIII sont deux formes de la liturgie romaine,
respectivement appelées ordinaire et extraordinaire : il
s’agit de deux mises en œuvre juxtaposées de l’unique rite romain. L’une et
l’autre forme expriment la même lex orandi de l’Église. En raison de
son usage antique et vénérable, la forme extraordinaire doit
être conservée avec l’honneur qui lui est dû.
7. Le Motu Proprio Summorum Pontificum s’accompagne d’une lettre
du Saint-Père aux Évêques, publiée le même jour que lui (7 juillet 2007) et
offrant de plus amples éclaircissements sur l’opportunité et la nécessité du
Motu Proprio lui-même : il s’agissait effectivement de combler une lacune,
en donnant un nouveau cadre normatif à l’usage de la liturgie romaine en
vigueur en 1962. Ce cadre s’imposait particulièrement du fait qu’au moment
de l’introduction du nouveau missel, il n’avait pas semblé nécessaire de
publier des dispositions destinées à régler l’usage de la liturgie en
vigueur en 1962. En raison de l’augmentation du nombre de ceux qui demandent
à pouvoir user de la forme extraordinaire, il est devenu
nécessaire de donner quelques normes à ce sujet.
Le Pape Benoît XVI affirme notamment : « Il n’y a aucune contradiction
entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la
liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui
était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous,
et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré
comme néfaste2 ».
8. Le Motu Proprio Summorum Pontificum constitue une expression
remarquable du magistère du Pontife romain et de son munus propre -
régler et ordonner la sainte liturgie de l’Église3 - et il
manifeste sa sollicitude de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église
universelle4. Il se propose :
a) d’offrir à tous les fidèles la liturgie romaine dans l’usus
antiquior, comme un trésor à conserver précieusement ;
b) de garantir et d’assurer réellement l’usage de la forme
extraordinaire à tous ceux qui le demandent, étant bien entendu que
l’usage de la liturgie latine en vigueur en 1962 est une faculté donnée pour
le bien des fidèles et donc à interpréter en un sens favorable aux fidèles
qui en sont les principaux destinataires;
c) de favoriser la réconciliation au sein de l’Église.
II.
Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei
9. Le Souverain Pontife a doté la Commission pontificale Ecclesia Dei
d’un pouvoir ordinaire vicaire dans son domaine de compétence, en
particulier pour veiller sur l’observance et l’application des dispositions
du Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).
10. § 1. La Commission pontificale exerce ce pouvoir, non seulement grâce
aux facultés précédemment concédées par le Pape Jean-Paul II et confirmées
par le Pape Benoît XVI (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art.
11-12), mais aussi grâce au pouvoir d’exprimer une décision, en tant que
Supérieur hiérarchique, au sujet des recours qui lui sont légitimement
présentés contre un acte administratif de l’Ordinaire qui semblerait
contraire au Motu Proprio.
§ 2. Les décrets par lesquels la Commission pontificale exprime sa
décision au sujet des recours pourront être attaqués ad normam iuris
devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique.
11. Après approbation de la Congrégation pour le Culte divin et la
Discipline des sacrements, il revient à la Commission pontificale
Ecclesia Dei de veiller à l’édition éventuelle des textes liturgiques
relatifs à la forme extraordinaire du rite romain.
III.
Normes spécifiques
12. À la suite de l’enquête réalisée auprès des Évêques du monde entier
et en vue de garantir une interprétation correcte et une juste application
du Motu Proprio Summorum Pontificum, cette Commission pontificale, en
vertu de l’autorité qui lui a été attribuée et des facultés dont elle jouit,
publie cette Instruction, conformément au canon 34 du Code de droit
canonique.
La compétence des Évêques diocésains
13. D’après le Code de droit canonique5, les Évêques
diocésains doivent veiller à garantir le bien commun en matière liturgique
et à faire en sorte que tout se déroule dignement, pacifiquement et
sereinement dans leur diocèse, toujours en accord avec la mens du
Pontife romain clairement exprimée par le Motu Proprio Summorum
Pontificum6. En cas de litige ou de doute fondé au sujet de
la célébration dans la forme extraordinaire, la Commission
pontificale Ecclesia Dei jugera.
14. Il revient à l’Évêque diocésain de prendre les mesures nécessaires
pour garantir le respect de la forme extraordinaire du rite romain,
conformément au Motu Proprio Summorum Pontificum.
Le cœtus fidelium (cf. Motu Proprio Summorum
Pontificum, art. 5 § 1)
15. Un cœtus fidelium pourra se dire stable (stabiliter
exsistens), au sens où l’entend l’art. 5 § 1 de Summorum Pontificum,
s’il est constitué de personnes issues d’une paroisse donnée qui, même
après la publication du Motu Proprio, se sont réunies à cause de leur
vénération pour la liturgie célébrée dans l’usus antiquior et qui
demandent sa célébration dans l’église paroissiale, un oratoire ou une
chapelle ; ce cœtus peut aussi se composer de personnes issues de
paroisses ou de diocèses différents qui se retrouvent à cette fin dans une
église paroissiale donnée, un oratoire ou une chapelle.
16. Si un prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes
dans une église paroissiale ou un oratoire en souhaitant célébrer dans la
forme extraordinaire, comme le prévoient les articles 2 et 4 du Motu
Proprio Summorum Pontificum, le curé, le recteur ou le prêtre
responsable de l’église acceptera cette célébration, tout en tenant compte
des exigences liées aux horaires des célébrations liturgiques de l’église
elle-même.
17. § 1. Dans chaque cas, le curé, le recteur ou le prêtre responsable de
l’église prendra sa décision avec prudence, en se laissant guider par son
zèle pastoral et par un esprit d’accueil généreux.
§ 2. Dans le cas de groupes numériquement moins importants, on
s’adressera à l’Ordinaire du lieu pour trouver une église où ces fidèles
puissent venir assister à ces célébrations, de manière à faciliter leur
participation et une célébration plus digne de la Sainte Messe.
18. Dans les sanctuaires et les lieux de pèlerinage, on offrira également
la possibilité de célébrer selon la forme extraordinaire aux groupes
de pèlerins qui le demanderaient (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum,
art. 5 § 3), s’il y a un prêtre idoine.
19. Les fidèles qui demandent la célébration de la forme
extraordinaire ne doivent jamais venir en aide ou appartenir à des
groupes qui nient la validité ou la légitimité de la Sainte Messe ou des
sacrements célébrés selon la forme ordinaire, ou qui s’opposent au
Pontife romain comme Pasteur suprême de l’Église universelle.
Le sacerdos idoneus (cf. Motu Proprio Summorum
Pontificum, art. 5 § 4)
20. Les conditions requises pour considérer un prêtre comme « idoine » à
la célébration dans la forme extraordinaire s’énoncent comme suit :
a) tout prêtre qui n’est pas empêché par le droit canonique7,
doit être considéré comme idoine à la célébration de la Sainte Messe dans la
forme extraordinaire ;
b) il doit avoir du latin une connaissance de base qui lui permette de
prononcer correctement les mots et d’en comprendre le sens ;
c) la connaissance du déroulement du rite est présumée chez les prêtres
qui se présentent spontanément pour célébrer dans la forme extraordinaire
et qui l’ont déjà célébrée.
21. On demande aux Ordinaires d’offrir au clergé la possibilité
d’acquérir une préparation adéquate aux célébrations dans la forme
extraordinaire. Cela vaut également pour les séminaires, où l’on devra
pourvoir à la formation convenable des futurs prêtres par l’étude du latin8,
et, si les exigences pastorales le suggèrent, offrir la possibilité
d’apprendre la forme extraordinaire du rite.
22. Dans les diocèses sans prêtre idoine, les Évêques diocésains peuvent
demander la collaboration des prêtres des Instituts érigés par la Commission
pontificale Ecclesia Dei, soit pour célébrer, soit même pour
enseigner à le faire.
23. La faculté de célébrer la Messe sine populo (ou avec la
participation du seul ministre) dans la forme extraordinaire du rite
romain est donnée par le Motu Proprio à tout prêtre séculier ou religieux
(cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 2). Pour ces
célébrations, les prêtres n’ont donc besoin, selon le Motu Proprio
Summorum Pontificum, d’aucun permis spécial de leur Ordinaire ou de leur
supérieur.
La discipline liturgique et ecclésiastique
24. Les livres liturgiques de la forme extraordinaire seront
utilisés tels qu’ils sont. Tous ceux qui désirent célébrer selon la forme
extraordinaire du rite romain doivent connaître les rubriques prévues et
les suivre fidèlement dans les célébrations.
25. De nouveaux saints et certaines des nouvelles préfaces pourront et
devront être insérés dans le Missel de 19629, selon les normes
qui seront indiquées plus tard.
26. Comme le prévoit le Motu Proprio Summorum Pontificum à
l’article 6, les lectures de la Sainte Messe du Missel de 1962 peuvent être
proclamées soit seulement en latin, soit en latin puis dans la langue du
pays, soit même, dans le cas des Messes lues, seulement dans la langue du
pays.
27. En ce qui concerne les normes disciplinaires liées à la célébration,
on appliquera la discipline ecclésiastique définie dans le Code de droit
canonique de 1983.
28. De plus, en vertu de son caractère de loi spéciale, le Motu Proprio
Summorum Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures
législatives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incompatibles avec
les rubriques des livres liturgiques en vigueur en 1962.
La Confirmation et l’Ordre sacré
29. La permission d’utiliser la formule ancienne pour le rite de la
confirmation a été reprise par le Motu Proprio Summorum Pontificum
(cf. art. 9 § 2). Dans la forme extraordinaire, il n’est donc pas
nécessaire d’utiliser la formule rénovée du Rituel de la confirmation
promulgué par le Pape Paul VI.
30. Pour la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat, le Motu
Proprio Summorum Pontificum n’introduit aucun changement dans la
discipline du Code de droit canonique de 1983 ; par conséquent, dans
les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique qui
dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le profès de
vœux perpétuels ou celui qui a été définitivement incorporé dans une société
cléricale de vie apostolique est, par l’ordination diaconale, incardiné
comme clerc dans l’Institut ou dans la Société, conformément au
canon 266 § 2 du Code de droit canonique.
31. Seuls les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie
apostolique qui dépendent de la Commission pontificale Ecclesia Dei
ainsi que ceux dans lesquels se maintient l’usage des livres liturgiques de
la forme extraordinaire peuvent utiliser le Pontifical romain
en vigueur en 1962 pour conférer les ordres mineurs et majeurs.
Le Bréviaire romain
32. Les clercs ont la faculté d’utiliser le Bréviaire romain en
vigueur en 1962 dont il est question à l’article 9 § 3 du Motu Proprio
Summorum Pontificum. Celui-ci doit être récité intégralement et en
latin.
Le Triduum sacré
33. S’il y a un prêtre idoine, le cœtus fidelium qui adhère à la
tradition liturgique précédente peut aussi célébrer le Triduum sacré
dans la forme extraordinaire. Au cas où il n’y aurait pas d’église ou
d’oratoire exclusivement prévu pour ces célébrations, le curé ou l’Ordinaire
prendront les mesures les plus favorables au bien des âmes, en accord avec
le prêtre, sans exclure la possibilité d’une répétition des célébrations du
Triduum sacré dans la même église.
Les rites des Ordres religieux
34. Il est permis d’utiliser les livres liturgiques propres aux Ordres
religieux et en vigueur en 1962.
Pontifical romain et Rituel romain
35. Conformément au n. 28 de cette Instruction et restant sauf ce qui est
prescrit par le n. 31, l’usage du Pontifical romain et du Rituel
romain, ainsi que celui du Cérémonial des Évêques en vigueur en
1962 sont permis.
Au cours de l’audience du 8 avril 2011 accordée au Cardinal Président de
la Commission pontificale Ecclesia Dei, le Souverain Pontife
Benoît XVI a approuvé la présente Instruction et en a ordonné la
publication.
Donné à Rome, au siège de la Commission pontificale Ecclesia Dei,
le 30 avril 2011, en la mémoire de saint Pie V.
William Cardinal Levada
Président
Monseigneur Guido Pozzo
Secrétaire
► Instruction Universae Ecclesiae : Note du directeur de la salle de presse du Saint-Siège
_______________
1
Benoît XVI, Motu proprio Summorum Pontificum, art. 1 : AAS 99
(2007), p. 777 ; La Documentation catholique 104 (2007), pp.
702-704 ; cf. Présentation générale du Missel romain, 3e éd.,
2002, n. 397.
2 Benoît XVI, Lettre
aux Évêques qui accompagne la Lettre apostolique « motu proprio data »
Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la
réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 798 ; La Documentation
catholique 104 (2007), p. 707.
3 Cf. Code de droit
canonique, c. 838, § 1 et § 2.
4 Cf. Code de droit
canonique, c. 331.
5 Cf. Code de droit
canonique, c. 223 § 2 ; 838 § 1 et § 4.
6 Cf. Benoît XVI,
Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre apostolique « motu proprio
data » Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie romaine
antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 799 ; La
Documentation catholique 104 (2007), p. 707.
7 Cf. Code de droit
canonique, c. 900 § 2.
8 Cf. Code de droit
canonique, c. 249 ; Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum
Concilium, n. 36 ; Décr. Optatam totius, n. 13.
9 Cf. Benoît XVI,
Lettre aux Évêques qui accompagne la Lettre apostolique « motu proprio
data » Summorum Pontificum sur l’usage de la liturgie romaine
antérieure à la réforme de 1970 : AAS 99 (2007), p. 797 ; La
Documentation catholique 104, p. 706.
Sources : www.vatican.va -
E.S.M.
© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 13.05.2011 - T/Benoît XVI
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