Au sujet de l’Instruction DIGNITAS
PERSONAE |
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Cité du Vatican, le 12 décembre 2008 -
(E.S.M.)
- Ce matin à 11h30, dans la Salle Jean-Paul II de la Salle de
presse du Saint Siège, a eu lieu la Conférence de presse de présentation
de l'Instruction « Dignitas personæ. Sur quelques questions de
bioéthique » par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
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Mgr Rino Fisichella,
Président de l'Académie Pontificale pour la Vie
Au sujet de l’Instruction DIGNITAS
PERSONAE ►
Le document intégral : Dignitas Personae
But
Au cours de ces dernières années, les sciences biomédicales ont fait
d’énormes progrès qui ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. Ces
techniques ne manquent pas toutefois de susciter de sérieuses interrogations
qui n’ont pas été explicitement abordées par l’Instruction
Donum Vitae (22 février 1987). Le nouveau
document, datée du 8 septembre 2008, Fête de la Nativité de la Bienheureuse
Vierge Marie, voudrait proposer des réponses à certaines questions nouvelles
de bioéthique qui suscitent des attentes et des préoccupations dans une
grande frange de l’opinion publique. Dans cette ligne, on cherche « à
promouvoir la formation des consciences » (n. 10)
et à encourager une recherche biomédicale respectueuse de la dignité de
la personne de chaque être humain et de la procréation.
Titre
L’instruction commence avec les paroles Dignitas personae - la dignité de la
personne-, qui doit être reconnue à tout être humain depuis sa conception
jusqu’à sa mort naturelle. Ce principe fondamental « exprime un grand ‘oui’
à la vie humaine » et « doit être mis au centre de la réflexion éthique sur
la recherche biomédicale » (n. 1).
Valeur
Il s’agit d’une « Instruction de caractère doctrinal » (n.
1), publiée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et
approuvée de manière expresse par le Pape Benoît XVI. Ce document appartient
donc aux textes qui « participent au Magistère ordinaire du Successeur de
Pierre » (Instruction Donum veritatis, n. 18)
et les fidèles doivent l’accueillir en donnant aux contenus «un assentiment
religieux » (n. 37).
Préparation
Depuis plusieurs années, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi étudie
les nouvelles questions biomédicales pour procéder à une mise à jour de
l’Instruction Donum vitae. L’examen de ces questions « a toujours pris en
compte leurs aspects scientifiques, grâce au concours d’un grand nombre
d’experts et aux analyses de l’Académie Pontificale pour la Vie. Tout cela
été évalué à la lumière des principes de l’anthropologie chrétienne. Les
encycliques
Veritatis Splendor et
Evangelium Vitae de Jean-Paul II et d’autres interventions du Magistère
offrent des directives claires sur la méthode et sur le contenu tout au long
de l’examen de ces problèmes » (n. 2).
Destinataires
L’instruction « s’adresse aux fidèles et à tous ceux qui cherchent la vérité
» (n. 3). En effet, en proposant des principes
et des jugements moraux sur la recherche biomédicale dans le domaine de la
vie humaine, l’Église catholique « s’appuie tant sur la lumière de la raison
que sur la foi, en contribuant à élaborer une vision intégrale de l’homme et
de sa vocation. Ceci témoigne de sa capacité à accueillir tout ce qui émerge
de bon dans les œuvres des hommes et dans les diverses traditions
culturelles et religieuses, qui ont souvent un grand respect pour la vie »
(n. 3).
Structure
L’Instruction « comprend trois parties: la première rappelle certains
aspects anthropologiques, théologiques et éthiques de grande importance ; la
seconde affronte les nouveaux problèmes liés à la procréation ; la troisième
se penche sur les nouvelles propositions thérapeutiques impliquant la
manipulation de l’embryon ou du patrimoine génétique de l’homme » (n. 3).
Première partie:
Aspects anthropologiques, théologiques et éthiques de la vie
et de la procréation humaine
Les deux principes fondamentaux
· « L’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa
conception, et donc dès ce moment, on doit lui reconnaître les droits de la
personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être
humain innocent à la vie » (n. 4).
· « Le mariage et la famille constituent le contexte authentique où la vie
humaine trouve son origine. En son sein, la vie provient d’un acte qui
exprime l’amour réciproque entre l’homme et la femme. Une procréation
réellement responsable vis-à-vis de l’enfant qui va naître doit être le
fruit du mariage » (n. 6).
Foi et dignité humaine
« L’Église est convaincue que ce qui est humain est non seulement accueilli
et respecté par la foi, mais il est aussi purifié, élevé et porté à la
perfection » (n. 7). Dieu a créé l’homme à son
image. Dans le Fils incarné, il a révélé pleinement le mystère de l’homme.
Le Fils fait de telle sorte que nous pouvons devenir fils de Dieu. « De ces
deux dimensions, humaine et divine, on comprend mieux la raison d’être de la
valeur inviolable de l’homme: il a une vocation éternelle et est appelé à
communier à l’amour trinitaire du Dieu vivant » (n. 8).
Foi et vie matrimoniale
« Ces deux dimensions de la vie humaine, naturelle et surnaturelle,
permettent aussi de mieux comprendre en quel sens les actes qui permettent à
l’être humain de naître et par lesquels l’homme et la femme se donnent
mutuellement l’un à l’autre, sont un reflet de l’amour trinitaire. Dieu, qui
est amour et vie, a inscrit dans l’homme et la femme la vocation à une
participation spéciale à son mystère de communion personnelle et à son œuvre
de Créateur et de Père […]. L’Esprit Saint répandu au cours de la
célébration sacramentelle remet aux époux chrétiens le don d’une communion
nouvelle, communion d’amour, image vivante et réelle de l’unité tout à fait
singulière qui fait de l’Église l’indivisible Corps mystique du Christ »
(n. 9).
Magistère ecclésiastique et autonomie de la science
« En jugeant de la portée éthique des résultats récents des recherches
médicales concernant l’homme et ses origines, l’Église n’intervient pas dans
le domaine propre de la science médicale en tant que telle, mais elle
rappelle à toutes les parties prenantes, la responsabilité éthique et
sociale de leurs actes. Elle montre que la valeur éthique de la science
biomédicale se mesure par sa référence tant au respect inconditionnel dû à
tout être humain, à chaque instant de son existence, qu’à la sauvegarde de
la spécificité des actes personnels qui transmettent la vie »
(n. 10).
Deuxième partie:
Les nouveaux problèmes concernant la procréation
Les techniques d’aide à la fertilité
Parmi les techniques actuelles visant à surmonter l’infertilité, il y a :
• « les techniques de fécondation artificielle
hétérologue » (n. 12) : « destinées à obtenir
artificiellement une conception humaine à partir de gamètes provenant d’au
moins un donneur autre que les époux qui sont unis en mariage »
(note 22) ;
• « les techniques de fécondation
artificielle homologue » (n. 12) : destinées «
à obtenir une conception humaine à partir des gamètes de deux époux unis en
mariage» (note 23) ;
• « les techniques qui sont comme une aide à
l’acte conjugal et à sa fécondité » (n. 12) ;
• « les techniques visant à l’élimination
des obstacles à la fécondité naturelle » (n. 13)
;
• la procédure d’adoption
(n. 13).
Ainsi sont licites les techniques qui respectent « le droit à la vie et à
l’intégrité physique de tout être humain », « l’unité du mariage qui
implique le respect mutuel du droit des conjoints à devenir père et mère
seulement l’un à travers l’autre » et « les valeurs spécifiquement humaines
de la sexualité, qui exigent que la procréation d’une personne humaine doit
être poursuivie comme le fruit de l’acte conjugal spécifique de l’amour des
époux » (n. 12).
· Sont donc « admissibles les techniques qui apparaissent comme une aide à
la procréation et à la fécondité … Dans ce domaine, l’intervention médicale
est respectueuse de la dignité des personnes quand elle vise à aider l’acte
conjugal, pour en faciliter l’accomplissement, soit pour lui permettre
d’atteindre sa fin une fois qu’il a été accompli normalement »
(n. 12).
· Sont « certainement licites les techniques visant à l’élimination des
obstacles à la fécondité naturelle » (n. 13).
· il serait « souhaitable d’encourager, de promouvoir et de faciliter […] la
procédure d’adoption des nombreux enfants orphelins ». « Les recherches et
les investissements consacrés à la prévention de la stérilité, méritent
d’être encouragés » (n. 13).
Fécondation in vitro et destruction délibérée des
embryons
L’expérience de ces dernières années a montré, que dans le cas des
techniques de fécondation in vitro, « le nombre d’embryons sacrifiés reste
très élevé » (n. 14) : plus de 80% dans les
centres de fécondation artificielle (cf. note 27).
« Les embryons produits in vitro qui présentent des défauts sont
systématiquement écartés ». De nombreux couples « recourent aux techniques
de procréation artificielle dans le seul but d’opérer une sélection
génétique de leurs enfants » ; un certain nombre parmi les embryons produits
in vitro « sont transférés dans l’utérus, tandis que les autres sont
congelés » ; la technique de transfert multiple, c’est à dire «d’un plus
grand nombre d’embryons que le nombre d’enfants désiré, en prévoyant que
certains seront perdus, comporte en réalité un traitement purement
instrumental des embryons » (n. 15).
« L’acceptation tranquille du taux très élevé d’avortement que comportent
les techniques de fécondation in vitro démontre de manière éloquente que la
substitution de l’acte conjugal par une procédure technique […] contribue à
affaiblir la conscience du respect dû à tout être humain. La reconnaissance
de ce respect est au contraire favorisée par l’intimité des époux, animée
par l’amour conjugal. […] Face à l’instrumentalisation de l’être humain au
stade embryonnaire, il faut réaffirmer que l’amour de Dieu ne fait pas de
différence entre celui qui vient d’être conçu et se trouve encore dans le
sein de sa mère, et l’enfant, ou le jeune, ou bien encore l’homme mûr ou
âgé. Il ne fait pas de différence, car en chacun d’eux il voit l’empreinte
de sa propre image et ressemblance […] C’est pourquoi le Magistère de
l’Église a constamment proclamé le caractère sacré et inviolable de chaque
vie humaine, de sa conception jusqu’à son terme naturel »
(n. 16)
Injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (
ICSI)
L’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes est une variante de la
fécondation in vitro. Dans cette technique, « la fécondation n’advient pas
spontanément en éprouvette, mais plutôt à travers l’injection dans le
cytoplasme de l’ovocyte d’un seul spermatozoïde précédemment sélectionné, ou
parfois à travers l’injection d’éléments immatures de la lignée germinale
masculine » (note 32).
Cette technique est moralement illicite : « elle réalise une totale
dissociation entre la procréation et l’acte conjugal ». l’ICSI est « opérée
en dehors du corps des conjoints, par des gestes de tierces personnes dont
la compétence et l’activité technique déterminent le succès de
l’intervention » ; « elle remet la vie et l’identité de l’embryon au pouvoir
des médecins et des biologistes, et instaure une domination de la technique
sur l’origine et la destinée de la personne humaine » (n.
17).
La congélation des embryons
« Pour ne pas répéter les prélèvements d’ovocytes chez la femme, on opère un
prélèvement unique de nombreux ovocytes que l’on féconde in vitro, et l’on
conserve congelés une partie importante des embryons ainsi obtenus, en
prévision d’un deuxième cycle de traitement, en cas d’échec du premier
essai, ou pour les cas où les parents désireraient une autre grossesse »
(n. 18). La congélation ou la cryoconservation des
embryons est «une technique de refroidissement à de très basses températures
dans le but d’en obtenir une longue conservation » (note
35).
• « La cryoconservation est incompatible
avec le respect dû aux embryons humains: elle présuppose leur production in
vitro et les expose à de graves dangers de mort ou à des altérations de leur
intégrité physique, ainsi que le montre le pourcentage élevé qui ne survit
pas à la technique de congélation et de décongélation. Elle les prive, au
moins temporairement, de l’accueil maternel et du développement dans la
gestation et les place dans une situation qui les expose à des atteintes et
manipulations ultérieures » (n. 18).
• En ce qui concerne le grand nombre
d’embryons congelés déjà existants, on se demande ce qu’il faut en faire. A
ce sujet, toutes les propositions faites (utiliser ces embryons pour la
recherche ou les destiner à des fins thérapeutiques, décongeler ces embryons
et, sans les réactiver, les utiliser pour la recherche comme si c’était de
simples cadavres, mettre ces embryons à la disposition des couples
infertiles, comme « thérapie de l’infertilité », procéder à une forme
d’«adoption prénatale») posent des problèmes à divers niveaux. « En
définitif, il faut constater que les milliers d’embryons en état d’abandon
traduisent une situation d’injustice qui est, de fait, irréparable. C’est
pourquoi Jean-Paul II a lancé un appel à la conscience des responsables du
monde scientifique et de façon particulière aux médecins pour que soit
arrêtée la production d’embryons humains, en tenant compte du fait que l’on
n’aperçoit aucune issue moralement licite pour le destin humain des milliers
et des milliers d’embryons ‘congelés’, qui sont et restent toujours les
détenteurs des droits essentiels, et qu’il faut donc sauvegarder
juridiquement comme des personnes humaines » (n. 19).
La congélation d’ovocytes
« Dans le but de résoudre les graves problèmes éthiques posés par la
cryoconservation d’embryons, on a proposé, dans le cadre des techniques de
fécondation in vitro, de congeler les ovocytes » (n. 20).
A ce sujet, la cryoconservation des ovocytes, non en soi immorale et
envisagée dans d’autres contextes qui ne sont pas ici pris en considération,
« doit être considérée comme moralement inacceptable lorsqu’elle est
pratiquée dans le cadre d’une procréation artificielle»
(n. 20).
La réduction embryonnaire
« Certaines techniques utilisées dans la procréation artificielle, en
particulier le transfert de plusieurs embryons dans l’utérus maternel ont
donné lieu à une augmentation significative du pourcentage de grossesses
multiples. Dans cette ligne, on a envisagé la technique dite de réduction
embryonnaire qui consiste à intervenir pour réduire le nombre d’embryons ou
de foetus présents dans l’utérus, en procédant à leur élimination directe »
(n. 21).
« Du point de vue éthique, la réduction embryonnaire est un avortement
intentionnel sélectif. En effet, il s’agit de l’élimination délibérée et
directe d’un ou de plusieurs êtres humains innocents dans la phase initiale
de leur existence. En tant que telle, elle constitue toujours un grave
désordre moral » (n. 21).
Le diagnostic préimplantatoire
« Le diagnostic préimplantatoire est une forme de diagnostic prénatal, lié
aux techniques d’insémination artificielle. Il comporte le diagnostic
génétique des embryons obtenus in vitro, avant leur transfert dans l’utérus.
Cette technique est utilisée dans le but d’avoir la certitude de ne
transférer à la mère que des embryons exempts de tout défaut ou bien des
embryons d’un sexe déterminé ou encore dotés de certaines qualités »
(n. 22).
« Différemment des autres formes de diagnostic prénatal, […] le diagnostic
préimplantatoire précède ordinairement l’élimination de l’embryon ‘ suspect
’ d’avoir des défauts génétiques ou chromosomiques, ou de l’embryon porteur
d’un sexe non désiré ou de qualités non voulues. Ce diagnostic […] vise en
réalité une sélection qualitative avec pour conséquence la destruction des
embryons, ce qui se traduit par une forme de pratique abortive précoce […].
En traitant l’embryon humain comme un simple ‘matériau de laboratoire’, on
opère une altération et une discrimination en ce qui concerne la notion même
de la dignité humaine […]. Une telle discrimination est immorale et doit
donc être considérée comme juridiquement inacceptable »
(n. 22).
Nouvelles formes d’interception et de contragestion
Il existe des moyens techniques qui agissent après la fécondation, quand
l’embryon est déjà formé dans l’utérus.
· « Ces techniques sont dénommées interceptives lorsqu’elles interviennent
avant l’implantation de l’embryon dans l’utérus maternel »
(n. 23) par exemple au moyen du « stérilet […] et
de ladite ‘pilule du lendemain’ » (note 42).
· Elles sont « contragestives si elles provoquent l’élimination de l’embryon
à peine implanté » (n. 23) par exemple à
travers « la pilule RU 486 » (note 43).
Même si ces moyens d’interception ne provoquent pas toujours un avortement
lorsqu’on y a recours, car un rapport sexuel ne donne pas toujours lieu à
une fécondation, il est à relever que « chez celui qui veut empêcher
l’implantation d’un embryon éventuellement conçu et qui pour cela demande ou
prescrit de tels agents, l’intentionnalité de l’avortement est généralement
présente ». Dans le cas de la contragestion, « il s’agit de l’avortement
d’un embryon qui a à peine effectué son implantation utérine. […].
L’utilisation des moyens d’interception et de contragestion entre dans la
catégorie du péché d’avortement et demeure un acte gravement immoral »
(n. 23).
Troisième partie :
Nouvelles propositions thérapeutiques qui comportent la manipulation de
l’embryon
ou du patrimoine génétique humain
La thérapie génique
Par le terme de thérapie génique, on désigne « l’application à l’homme des
techniques d’ingénierie génétique dans un but thérapeutique, c’est-à- dire
en vue de guérir des maladies à base génétique » (n. 25).
· La thérapie génique somatique « veut éliminer ou réduire les défauts
génétiques présents au niveau des cellules somatiques » (n.
25).
· La thérapie génique germinale vise « à corriger les défauts génétiques
dans les cellules de la lignée germinale, afin que les effets thérapeutiques
obtenus sur le sujet puissent se transmettre à son éventuelle descendance »
(n. 25).
Il en découle du point de vue morale :
· Les techniques de la thérapie génique somatique « sont, en principe,
moralement licites. […] Étant donné que la thérapie génique peut comporter
des risques importants pour le patient, il faut observer le principe général
de déontologie selon lequel la mise en œuvre d’une intervention
thérapeutique doit nécessairement garantir d’avance que le patient ne soit
pas exposé à des risques pour sa santé ou pour son intégrité corporelle qui
soient excessifs ou disproportionnés par rapport à la gravité de la maladie
que l’on veut soigner. Le consentement éclairé du patient ou de son
représentant légitime est également requis » (n. 26).
· Quant à la thérapie génique germinale, « les risques liés à toute
manipulation génétique sont importants et pour le moment peu contrôlables ».
Pour cela, « il n’est pas moralement admissible, dans l’état actuel de la
recherche, d’agir en courant le risque que les dommages potentiels liés à
l’intervention génique puissent se transmettre à la progéniture »
(n. 26).
· Quant à l’hypothèse des finalités applicatives de l’ingénierie au domaine
de la génétique, dans le but présumé d’améliorer ou de renforcer la dotation
génétique, il est à relever que de telles manipulations favoriseraient « une
mentalité eugénique » et introduiraient « une stigmatisation sociale
indirecte envers ceux qui ne possèdent pas certaines qualités particulières.
En outre, elles mettent l’accent sur des qualités appréciées par des
cultures et des sociétés déterminées, qualités qui ne constituent pas par
elles-mêmes ce qui est spécifique à l’homme. Cela contredit la vérité
fondamentale de l’égalité entre tous les êtres humains, qui s’exprime par le
principe de justice, dont la violation à la longue, finirait par mettre en
péril la coexistence pacifique entre les individus. […] Enfin, il convient
de relever que, dans la tentative de créer un nouveau type d’homme, se
manifeste une dimension idéologique selon laquelle l’homme prétend se
substituer au Créateur » (n. 27).
Le clonage humain
Par clonage humain, on désigne « la reproduction asexuée et agamique de la
totalité d’un organisme humain afin de produire une ou plusieurs ‘copies’
substantiellement identiques à l’unique progéniteur du point de vue
génétique » (n. 28). Les techniques mises en
oeuvre pour réaliser le clonage humain sont la fission gémellaire qui
consiste « dans la séparation artificielle de cellules ou de groupes de
cellules à partir d’un embryon, au cours des premières phases de son
développement, et dans le transfert successif de ces cellules dans l’utérus
dans le but d’obtenir, de manière artificielle, des embryons identiques »
(note 47) et le transfert du noyau qui consiste « dans
l’introduction d’un noyau prélevé d’une cellule embryonnaire ou somatique
dans un ovocyte préalablement énucléé, suivie de l’activation de cet ovocyte
qui, par conséquent, est amené à se développer comme un embryon »
(note 47). Le clonage est proposé avec deux
objectifs fondamentaux: l’un reproductif, c’est-à-dire visant à obtenir la
naissance d’un enfant cloné, et l’autre thérapeutique ou de recherche.
Le clonage est « intrinsèquement illicite dans la mesure où […] il entend
donner origine à un nouvel être humain sans aucun lien avec l’acte de don
réciproque entre deux époux et, plus radicalement, sans aucun lien avec la
sexualité. Cette situation suscite des abus et des manipulations qui portent
gravement atteinte à la dignité humaine » (n. 28).
· Avec le clonage reproductif, on « imposerait au sujet cloné un patrimoine
génétique déjà fixé, en le soumettant de fait - comme cela a été dit - à une
forme d’esclavage biologique de laquelle il pourrait difficilement
s’affranchir. Le fait qu’une personne s’arroge le droit de déterminer
arbitrairement les caractéristiques génétiques d’un autre, est une grave
offense à sa dignité et à l’égalité fondamentale entre les hommes. […]
Chacun d’entre nous rencontre dans l’autre un être humain qui doit son
existence et ses caractéristiques propres à l’amour de Dieu, dont seul
l’amour entre les époux constitue une médiation conforme au dessein du
Créateur et Père céleste » (n. 29).
· En ce qui concerne le clonage thérapeutique, il faut préciser que «créer
des embryons dans le but de les supprimer, est totalement incompatible avec
la dignité humaine, même si l’intention est d’aider les malades, car cela
fait de l’existence d’un être humain, même à son stade embryonnaire, rien de
plus qu’un moyen à utiliser et à détruire. Il est gravement immoral de
sacrifier une vie humaine dans un but thérapeutique » (n.
30).
· Comme alternative au clonage thérapeutique, certains scientifiques
recherchent de nouvelles techniques capables de produire des cellules
souches de type embryonnaire, sans que cela présuppose cependant la
destruction de véritables embryons humains ; ce sont par exemple les
techniques de transfert d’un noyau altéré (Altered Nuclear
Transfer : ANT) ou de reprogrammation de l’ovocyte (l’OAR - Oocyte Assisted
Reprogramming). A ce sujet, on doit encore clarifier les doutes
regardant « notamment le statut ontologique du ‘produit’ ainsi obtenu »
(n. 30).
L’utilisation thérapeutique des cellules souches
« Les cellules souches sont des cellules indifférenciées qui ont deux
caractéristiques fondamentales: a) la capacité durable de se multiplier sans
se différencier ; b) la capacité d’engendrer des cellules progénitrices
transitoires, à partir desquelles proviennent les cellules souches plus
différenciées, par exemple, nerveuses, musculaires, hématiques. Depuis qu’il
a été expérimentalement vérifié que les cellules souches, quand elles sont
transplantées dans un tissu endommagé, ont tendance à favoriser le
repeuplement de cellules et la régénération de ce tissu, de nouvelles
perspectives se sont ouvertes pour la médecine régénérative, suscitant un
grand intérêt parmi les chercheurs du monde entier » (n.
31).
En ce qui concerne le jugement éthique, il faut considérer surtout les
méthodes de prélèvement des cellules souches.
· « Sont licites les méthodes qui ne procurent pas de grave dommage au sujet
chez qui sont prélevées les cellules souches. Cette condition est
habituellement vérifiée dans les cas suivants: le prélèvement a) de tissus
d’un organisme adulte b) ; du sang du cordon ombilical au moment de la
naissance ; c) des tissus de fœtus morts de mort naturelle »
(n. 32).
· «Le prélèvement de cellules souches d’un embryon humain vivant cause
inévitablement sa destruction et il est de ce fait gravement illicite. Dans
ce cas, la recherche […] ne se place pas véritablement au service de
l’humanité. Elle passe en effet par la suppression de vies humaines qui ont
une égale dignité par rapport aux autres personnes humaines et aux
chercheurs eux-mêmes » (n. 32).
· « L’utilisation des cellules souches embryonnaires ou des cellules
différenciées qui en dérivent, éventuellement fournies par d’autres
chercheurs, et provenant de la destruction d’embryons, ou disponibles dans
le commerce, pose de sérieux problèmes du point de vue de la coopération au
mal et du scandale » (n. 32).
Il est à relever toutefois que de nombreuses études tentent à accorder aux
cellules souches adultes des résultats plus positifs par rapports à ceux
embryonnaires.
Les tentatives d’hybridation
« Récemment, des ovocytes d’animaux ont été utilisés pour la reprogrammation
des noyaux de cellules somatiques humaines […] dans le but de prélever des
cellules souches embryonnaires sur les embryons produits, sans avoir à
recourir à l’utilisation d’ovocytes humains (n. 33).
« De tels procédés sont, du point de vue éthique, une offense à la dignité
de l’être humain, en raison du mélange des éléments génétiques humains et
animaux susceptibles de nuire à l’identité spécifique de l’homme »
(n. 33).
L’utilisation du « matériel biologique » humain
d’origine illicite
Pour la recherche scientifique et pour la production de vaccins, on utilise
parfois des embryons ou des lignées de cellules, qui sont le produit
d’intervention illicite contre la vie et contre l’intégrité physique de
l’être humain.
· En ce qui concerne l’expérimentation sur les embryons, elle « constitue un
crime contre leur dignité d’êtres humains, qui ont droit à un respect égal à
celui dû à l’enfant déjà né et à toute personne. Ces formes
d’expérimentation constituent toujours un grave désordre moral»
(n. 34).
· Dans le cas de l’utilisation par les chercheurs du « matériel biologique »
d’origine illicite, produit en dehors de leur centre de recherche ou qui se
trouve dans le commerce, reste valide « l’exigence morale excluant toute
complicité avec l’avortement volontaire, de même que tout danger de
scandale. A ce propos, demeure insuffisant le critère d’indépendance formulé
par certains comités d’éthique, à savoir l’affirmation selon laquelle
l’utilisation du ‘matériel biologique’ d’origine illicite est éthiquement
licite à condition qu’il y ait une séparation claire d’une part entre ceux
qui le produisent, font congeler et font mourir les embryons et d’autre part
les chercheurs qui développent des expériences scientifiques ». Il faut
préciser que « le devoir de refuser ce ‘matériel biologique’ […] découle du
devoir de se dissocier, dans l’exercice de sa propre activité de recherche,
d’un cadre législatif gravement injuste et d’affirmer avec clarté la valeur
de la vie humaine. Par conséquent, le critère d’indépendance ci-dessus
indiqué est nécessaire, mais il peut être, du point de vue éthique,
insuffisant » (n. 35).
· « Dans ce cadre général, il existe naturellement des responsabilités
différenciées et des motifs graves qui peuvent être moralement proportionnés
pour justifier l’utilisation de ce ‘matériel biologique’. Par exemple, face
au danger pour la santé des enfants, les parents peuvent autoriser
l’utilisation d’un vaccin pour la préparation duquel on s’est servi de
lignées cellulaires d’origine illicite, restant sauf le devoir de tous
d’exprimer leur propre désaccord à ce sujet et de demander que les systèmes
de santé mettent à leur disposition d’autres types de vaccins. D’autre part,
on doit tenir compte du fait que dans les entreprises qui utilisent des
lignées de cellules d’origine illicite, la responsabilité de ceux qui
décident de l’orientation de la production n’est pas la même que la
responsabilité de ceux qui n’ont aucun pouvoir de décision »
(n. 35).
►Le
document : Dignitas Personae
Sources : www.vatican.va -
E.S.M.
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Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 12.12.2008 -
T/Église |