Benoît XVI et le respect de la
dignité du patient en "état végétatif" |
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Cité du Vatican, le 14 septembre 2007 -
(E.S.M.) -
Le pape Benoît XVI après avoir reçu en audience le Cardinal Préfet William
Levada a approuvé les Réponses qui suivent aux questions concernant
l'alimentation et l'hydratation artificielles.
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Le cardinal William
Levada
Benoît XVI et le respect de la dignité du patient en "état végétatif"
Le pape Benoît XVI après avoir reçu en audience le Cardinal Préfet William
Levada a approuvé les Réponses qui suivent aux questions concernant
l'alimentation et l'hydratation artificielles.
L'abandon ou l'interruption des soins pour le patient, même à l'état
végétatif n'est jamais justifié. C'est ce que confirme aujourd'hui la
Congrégation pour la doctrine de la foi avec une note en réponse aux
questions des évêques des Etats Unis sur l'alimentation et l’hydratation
artificielle. Le texte du Vatican fait référence à une intervention sur
cette matière tournée de Jean Paul II le 20 Mars 2004 aux participants à un
congrès international sur « Traitements de maintenance de la vie en état
végétatif : progrès scientifiques et dilemmes éthiques ».
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
RÉPONSES AUX QUESTIONS
DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DES ÉTATS-UNIS
CONCERNANT L’ALIMENTATION
ET L’HYDRATATION ARTIFICIELLES
Première question: L’administration de
nourriture et d’eau (par des voies naturelles ou artificielles) au patient
en "état végétatif", à moins que ces aliments ne puissent pas être assimilés
par le corps du patient ou qu’ils ne puissent pas lui être administrés sans
causer une privation grave sur le plan physique, est-elle moralement
obligatoire?
Réponse: Oui. L’administration de
nourriture et d’eau, même par des voies artificielles, est en règle générale
un moyen ordinaire et proportionné de maintien de la vie. Elle est donc
obligatoire dans la mesure et jusqu’au moment où elle montre qu’elle atteint
sa finalité propre, qui consiste à hydrater et à nourrir le patient. On
évite de la sorte les souffrances et la mort dues à l’inanition et à la
déshydratation.
Seconde question: Peut-on interrompre la
nourriture et l’hydratation fournies par voies artificielles à un patient en
"état végétatif permanent", lorsque des médecins compétents jugent avec la
certitude morale que le patient ne reprendra jamais conscience?
Réponse: Non. Un patient en "état
végétatif permanent" est une personne, avec sa dignité humaine fondamentale,
à laquelle on doit donc procurer les soins ordinaires et proportionnés, qui
comprennent, en règle générale, l’administration d’eau et de nourriture,
même par voies artificielles.
* * *
Le Souverain Pontife Benoît XVI, au cours de l’Audience accordée au Cardinal
Préfet soussigné, a approuvé les présentes Réponses, décidées par la Session
ordinaire de la Congrégation, et en a ordonné la publication.
Rome, le 1er août 2007, au Siège de la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi.
William Cardinal Levada
Préfet
Angelo Amato, S.D.B.
Archevêque tit. de Sila
Secrétaire
Texte original ►
Français
COMMENTAIRE
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a formulé une réponse à deux
questions, présentées par Son Excellence Mgr William S. Skylstad, Président
de la Conférence épiscopale des États-Unis, dans sa lettre du 11 juillet
2005, concernant l’alimentation et l’hydratation des patients qui tombent
dans l’état appelé communément "état végétatif". L’objet de ses questions est
de savoir si l’alimentation et l’hydratation de ces patients, surtout
lorsqu’elles sont administrées par voies artificielles, ne constituent pas
une charge excessivement lourde pour ces derniers, pour leurs proches ou
pour le système de santé, au point de pouvoir être considérées, même à la
lumière de la doctrine morale de l’Église, comme un moyen extraordinaire ou
disproportionné, et donc non obligatoire sur le plan moral.
En faveur de la possibilité de renoncer à l’alimentation et à l’hydratation
de ces patients, on invoque souvent le Discours du Pape Pie XII du 24
novembre 1957 à un Congrès sur la réanimation. Dans son propos, le Pontife
réaffirmait deux principes éthiques généraux. D’une part, la raison
naturelle et la morale chrétienne enseignent que, en cas de maladie grave,
le patient et les personnes qui le soignent ont le droit et le devoir
d’effectuer les soins nécessaires pour conserver sa santé et sa vie. D’autre
part, ce devoir comprend en règle générale uniquement l’utilisation des
moyens qui, tenant compte de toutes les circonstances, sont ordinaires et
qui n’imposent pas une charge extraordinaire pour le patient ou pour les
autres personnes. Une obligation plus sévère serait trop lourde pour la
majorité des personnes et rendrait trop difficile la réalisation de biens
plus importants. La vie, la santé et toutes les activités temporelles sont
subordonnées aux fins spirituelles. Naturellement, ceci n’interdit pas de
faire plus que ce qui est strictement obligatoire pour conserver la vie et
la santé, à condition de ne pas manquer à des devoirs plus graves.
Tout d’abord, il faut noter que les réponses données par le Pape Pie XII se
référaient à l’utilisation et à l’interruption des techniques de
réanimation. Mais le cas présenté n’a rien à voir avec de telles techniques.
Les patients en "état végétatif" respirent spontanément, digèrent
naturellement les aliments, ont d’autres fonctions métaboliques et se
trouvent dans une situation stable. Ils ne parviennent pas cependant à
s’alimenter tous seuls. Si on ne leur administre pas artificiellement de
nourriture ni des liquides, ils meurent ; la cause de leur mort n’est pas
alors une maladie ou à l’"état végétatif", mais uniquement le fait de
l’inanition et de la déshydratation. D’autre part, l’administration
artificielle d’eau et de nourriture n’impose pas généralement une lourde
charge, ni au patient, ni aux proches. Elle ne comporte pas de coûts
excessifs ; elle est à la portée de tous les systèmes de santé de niveau
moyen ; elle ne requiert pas de soi l’hospitalisation et elle est
proportionnée pour atteindre son but : empêcher le patient de mourir
d’inanition et de déshydratation. Elle n’est, ni n’entend être, une thérapie
résolutive, mais un soin ordinaire pour la conservation de la vie.
À l’inverse, ce qui peut constituer une charge notable est le fait d’avoir
un proche en "état végétatif", lorsque cet état se prolonge dans le temps.
Cette charge est comparable aux soins donnés à un tétraplégique, à un malade
mental grave, à un patient en stade avancé de la maladie d’Alzheimer, etc.
Ces personnes ont besoin d’une assistance continue durant des mois, voire
des années. Mais, la règle énoncée par le Pape Pie XII ne peut être
interprétée, pour des raisons évidentes, dans le sens selon lequel il est
alors licite d’abandonner à eux-mêmes les patients dont les soins ordinaires
imposent une lourde charge à leur famille, les laissant donc mourir. Ce
n’est pas en ce sens que le Pape XII parlait de moyens extraordinaires.
On doit pouvoir appliquer aux patients en "état végétatif" la première
partie de la règle énoncée par le Pape Pie XII : en cas de maladie grave, on
a le droit et le devoir d’appliquer les soins nécessaires pour conserver la
santé et la vie du patient. Le développement du Magistère de l’Église, qui a
suivi de près les progrès de la médecine et les doutes qu’ils suscitent, le
confirme pleinement.
La Déclaration sur l’euthanasie, publiée par la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, le 5 mai 1980, fait la distinction entre les moyens
proportionnés et ceux qui sont disproportionnés, et la distinction qui
existe entre les traitements thérapeutiques et les soins normaux dus au
malade : « Dans l’imminence d’une mort inévitable malgré les moyens
employés, il est permis en conscience de prendre la décision de renoncer à
des traitements qui ne procureraient qu’un sursis précaire et pénible, sans
interrompre pourtant les soins normaux dus au malade en pareil cas » (IVe
partie). A fortiori, on ne peut interrompre les soins ordinaires pour les
patients qui ne se trouvent pas en danger de mort imminente, comme c’est
généralement le cas pour ceux qui sont en "état végétatif", pour lesquels ce
serait précisément l’interruption des soins ordinaires qui provoquerait la
mort.
Le 27 juin 1981, le Conseil pontifical Cor Unum a publié un document ayant
pour titre : Questions éthiques relatives aux malades graves et aux
mourants. Dans ce texte, il est notamment affirmé : « Demeure, par contre,
l’obligation stricte de poursuivre à tout prix l’application des moyens dits
"minimaux", c'est-à-dire ceux qui, normalement et dans les conditions
habituelles, sont destinés à maintenir la vie (alimentation, transfusions
sanguines, injections, etc.). Les interrompre signifierait en pratique
vouloir mettre fin aux jours du patient »
(n. 2.4.4).
Dans son Discours du 15 novembre 1985 adressé aux participants à un Cours
international d’aggiornamento sur les préleucémies humaines, le Pape
Jean-Paul II, se référant à la Déclaration sur l’euthanasie, affirmait
clairement qu’en vertu du principe de la proportionnalité des soins, on ne
peut se dispenser « de la tâche thérapeutique capable de soutenir la vie, ni
de l’assistance par des moyens normaux de soutien de la vie », parmi
lesquels se trouve assurément l’administration de nourriture et de boisson.
Il souligne que les omissions qui ont pour but « d’abréger la vie pour
épargner la souffrance au patient ou à ses proches », ne sont pas licites.
En 1995, le Conseil pontifical pour la Pastorale des Services de la Santé a
publié une Charte des Agents de Santé. On y affirme de manière explicite au
n. 120: « L’alimentation et l’hydratation, même administrées
artificiellement, font partie des soins normaux toujours dus au malade quand
ils ne sont pas dommageables pour lui : leur suspension sans raison peut
avoir le sens d’une véritable euthanasie ».
Le Discours de Jean-Paul II du 2 octobre 1998 à un groupe d’Évêques des
États-Unis d’Amérique en visite ad limina est largement explicite:
l’alimentation et l’hydratation sont considérées comme des soins normaux et
des moyens ordinaires pour la conservation de la vie. Il est inacceptable de
les interrompre ou de ne pas les administrer si une telle décision doit
entraîner la mort du patient. On serait en présence d’une euthanasie par
omission (cf. n. 4).
Dans le Discours du 20 mars 2004, adressé aux participants à un Congrès
international sur "les traitements de soutien vital et l’état végétatif.
Progrès scientifiques et dilemmes éthiques ", Jean-Paul II a confirmé en des
termes très clairs ce qui était affirmé dans les documents cités ci-dessus,
en en donnant aussi l’interprétation appropriée. Le Pape soulignait les
points suivants :
1) « Pour indiquer la condition de ceux dont l’"état végétatif" se prolonge
pendant plus d’un an, le terme d’état végétatif permanent a été créé. En
réalité, cette définition ne correspond pas à un diagnostic différent, mais
simplement à un jugement conventionnel de prévision, relatif au fait que la
reprise du patient est, statistiquement parlant, toujours plus difficile au
fur et à mesure que la condition d’état végétatif se prolonge dans le temps
» (n. 2).1
2) Face à ceux qui mettent en doute la "qualité humaine" des patients en
"état végétatif permanent", on doit réaffirmer que « la valeur intrinsèque
et la dignité personnelle de tout être humain ne changent pas, quelles que
soient les conditions concrètes de sa vie. Un homme, même s'il est gravement
malade, ou empêché dans l'exercice de ses fonctions les plus hautes, est et
sera toujours un homme, et ne deviendra jamais un "végétal" ou un "animal" »
(n. 3).
3) «Le malade dans un état végétatif, dans l’attente d'un rétablissement ou
de sa fin naturelle, a donc droit à une assistance médicale de base
(alimentation, hydratation, hygiène, réchauffement, etc.) et à la prévention
des complications liées à l'alitement. Il a également le droit à une
intervention de réhabilitation précise et au contrôle des signes cliniques
d'une éventuelle reprise. En particulier, je voudrais souligner que
l'administration d'eau et de nourriture, même à travers des voies
artificielles, représente toujours un moyen naturel de maintien de la vie,
et non pas un acte médical. Sa mise en œuvre devra donc être considérée, en
règle générale, comme ordinaire et proportionnée, et, en tant que telle,
moralement obligatoire, dans la mesure et jusqu’au moment où elle montre
qu’elle atteint sa finalité propre, qui, en l’espèce, consiste à procurer
une nourriture au patient et à alléger ses souffrances »
(n. 4).
4) Les documents précédents sont repris et interprétés dans le sens suivant
: « L'obligation de ne pas supprimer "les soins normaux dus au malade dans
des cas semblables" (Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, Déclaration sur l’euthanasie, IVe partie)
comprend également le recours à l’alimentation et à l’hydratation
(cf. Conseil pontifical "Cor Unum", Questions
éthiques relatives aux malades graves et aux mourants, n. 2.4.4; Conseil
pontifical pour la Pastorale des Services de la Santé, Charte des Agents de
la Santé, n. 120). L'évaluation des probabilités, fondée sur les
maigres espérances de récupération lorsque l'état végétatif se prolonge au
delà d'un an, ne peut justifier éthiquement l'abandon ou l'interruption des
soins de base au patient, y compris l'alimentation et l’hydratation. La mort
due à la faim ou à la soif est en effet l'unique issue possible à la suite
de leur suspension. Dans ce sens, elle finit par prendre la forme, si elle
est effectuée de façon consciente et délibérée, d'une véritable euthanasie
par omission » (n. 4).
Par conséquent, les réponses que donne maintenant la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi se situent donc dans la ligne des documents du
Saint-Siège qui viennent d’être cités et, en particulier, du Discours de
Jean-Paul II du 20 mars 2004. Il contient deux enseignements fondamentaux.
On affirme, en premier lieu, que l’administration d’eau et de nourriture,
même par des voies artificielles, est en règle générale un moyen ordinaire
et proportionné pour la conservation de la vie des patients en "état
végétatif" : « Elle est donc obligatoire dans la mesure et jusqu’au moment
où elle montre qu’elle atteint sa finalité propre, qui consiste à hydrater
et à nourrir le patient ». En deuxième lieu, on précise qu’un tel moyen
ordinaire de soutien vital doit être assuré même aux patients qui tombent
dans un "état végétatif permanent", puisqu’il s’agit de personnes, avec leur
dignité humaine fondamentale.
En affirmant que l’administration de nourriture et d’eau est moralement
obligatoire en règle générale, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
n’exclut pas que, dans certaines régions très isolées et extrêmement
pauvres, l’alimentation et l’hydratation artificielles ne puissent être
matériellement possibles, et alors ad impossibilia nemo tenetur.
Toutefois demeure l’obligation d’offrir les soins minimaux disponibles et de
procurer, si possible, les moyens nécessaires pour un soutien vital
convenable. Par ailleurs, on n’exclut pas que, en cas de complications, le
patient ne réussisse pas à assimiler la nourriture et la boisson ; leur
administration devient alors totalement inutile. Enfin, on n’écarte pas de
manière absolue la possibilité que, dans quelques rares cas, l’alimentation
et l’hydratation artificielles puissent comporter pour le patient une
excessive pénibilité ou une privation grave au plan physique lié, par
exemple, à des complications dans l’emploi d’instruments.
Ces cas exceptionnels n’enlèvent cependant rien au critère éthique général,
selon lequel l’administration d’eau et de nourriture, même par des voies
artificielles, représente toujours un moyen naturel de conservation de la
vie et non un traitement thérapeutique. Son emploi devra donc être considéré
comme ordinaire et proportionné, même lorsque l’"état végétatif" se
prolonge.
Texte original ►
Français
Sources: www.vatican.va -
E.S.M.
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Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 14.09.2007 - BENOÎT XVI -
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