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Discours du Pape Benoît XVI à la Rote romaine : Le mariage n'est pas un choix impossible

 

Le 10 février 2009  - (E.S.M.) - Dans la matinée du jeudi 29 janvier 2009, le Pape Benoît XVI a reçu en audience, dans la salle Clémentine, les juges, les officiaux et les collaborateurs du Tribunal de la Rote romaine, à l'occasion de l'inauguration de l'année judiciaire.

Le pape Benoît XVI à l'occasion de l'inauguration de l'année judiciaire- Pour agrandir l'image Cliquer

Discours du Pape Benoît XVI à la Rote romaine : Le mariage n'est pas un choix impossible

Le 10 février 2009  - Eucharistie Sacrement de la Miséricorde - Auparavant, dans la salle des Bénédictions, S.Exc. Mgr Fernando Filoni, substitut de la secrétairerie d'Etat, avait célébré la Messe pour les participants à l'audience. Nous publions ci-dessous le discours du Saint-Père prononcé à cette occasion:

Illustres juges, officiaux et collaborateurs du Tribunal de la Rote romaine!

L'inauguration solennelle de l'activité judiciaire de votre Tribunal m'offre cette année également la joie d'en recevoir aujourd'hui les membres éminents : Monseigneur le doyen, que je remercie de sa noble adresse de salut, le Collège des prélats-auditeurs, les officiaux du Tribunal et les avocats du "Studio Rotale". Je vous adresse à tous mon salut cordial, ainsi que l'expression de ma satisfaction pour les tâches importantes dont vous vous occupez, en tant que fidèles collaborateurs du Pape et du Saint-Siège.

Vous attendez du Pape, au début de votre année de travail, une parole qui soit pour vous une lumière et une orientation dans le déroulement de vos tâches délicates. Les thèmes que nous pourrions aborder en cette circonstance pourraient être nombreux, mais vingt ans après l'allocution de Jean-Paul II sur l'incapacité psychique dans les causes de nullité matrimoniale du 5 février 1987 (AAS 79 [1987], pp. 1453-1459; cf. orlf n. 6 du 10 février 1987) et du 25 janvier 1988 (AAS 80 [1988], pp. 1178-1185; cf. orlf n. 6 du 9 février 1988), il semble opportun de se demander dans quelle mesure ces interventions ont été accueillies comme il se doit dans les tribunaux ecclésiastiques. Le moment n'est pas venu de tracer un bilan, mais aux yeux de tous apparaissent les éléments d'une question qui continue à être d'une grande actualité. Dans certains cas, on peut malheureusement ressentir encore vivement l'exigence dont parlait mon vénéré prédécesseur : celle de préserver la communauté ecclésiale "du scandale de voir, en pratique, détruite la valeur du mariage chrétien par la multiplication exagérée et presque automatique des déclarations de nullité dans le cas d'échec du mariage, sous prétexte d'une quelconque immaturité ou faiblesse psychique des contractants" (Allocution à la Rote romaine, 5.2.1987, cit., n. 9, p. 1458).

Au cours de notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai à coeur de rappeler l'attention des agents du droit sur l'exigence de traiter les causes avec la profondeur qui leur est due, requise par le ministère de vérité et de charité qui est propre à la Rote romaine. En effet, à cette exigence de la rigueur de la procédure, les allocutions susmentionnées, sur la base des principes de l'anthropologie chrétienne, fournissent les critères de fond non seulement pour les examens des expertises psychiatriques et psychologiques, mais également pour la définition judiciaire même des causes. A cet égard, il est opportun de rappeler encore quelques distinctions qui tracent la ligne de démarcation tout d'abord entre "une maturité psychique qui serait le point d'arrivée du développement humain", et "la maturité canonique, qui est par contre le point minimum de départ pour la validité du mariage" (ibid., n. 6, p. 1457); en deuxième lieu, entre les incapacités et les difficultés, dans la mesure où "seule l'incapacité et non pas la difficulté à donner son assentiment et à réaliser une vraie communauté de vie et d'amour rend nul le mariage" (ibid., n. 7, p. 1457); en troisième lieu, entre la dimension canonique de la normalité, qui s'inspirant de la vision intégrale de la personne humaine "comprend également des formes modérées de difficultés psychologiques", et la dimension clinique qui exclut du concept de celle-ci toute limitation de maturité et "toute forme de psychopathologie" (Allocution à la Rote romaine, 25 janvier 1988; cit., n. 5, p. 1181); enfin, entre la "capacité minimum, suffisante pour un assentiment valable" et la capacité idéalisée "d'une pleine maturité en vue d'une vie conjugale heureuse" (ibid., n. 9, p. 1183).

De plus, en raison du rôle des facultés intellectuelles et de la volonté dans la formation de l'assentiment au mariage, le Pape Jean-Paul II, dans l'intervention mentionnée du 5 février 1987, réaffirmait le principe selon lequel une véritable incapacité "peut être hypothétisée seulement en présence d'une sérieuse forme d'anomalie qui, quelle que soit la façon dont on la définit, doit attaquer substantiellement la capacité de comprendre et de vouloir" (Allocution à la Rote romaine 5.2.1987, cit., n. 7, p. 1457). A cet égard, il semble opportun de rappeler que la norme du Code de Droit canonique sur l'incapacité psychique, en ce qui concerne son application, a été enrichie et complétée également par la récente Instruction Dignitas Connubii (La dignité du mariage) du 25 janvier 2005. Celle-ci, en effet, pour pouvoir prendre acte d'une telle incapacité, requiert, déjà à l'époque du mariage, la présence d'une anomalie psychique particulière (art. 209, 1) qui perturbe gravement l'usage de la raison (art. 209, 2, n. 1; can. 1095, n. 1), ou la faculté critique et de choix en relation à de graves décisions, en particulier en ce qui concerne le libre choix de l'état de vie (art. 209, 2, n. 2; can. 1095, n. 2), ou qui provoque chez le contractant non seulement une grave difficulté, mais également l'impossibilité de faire face aux devoirs inhérents aux obligations essentielles du mariage (art. 209, 2, n. 3; can. 1095, n. 3).

En cette occasion, toutefois, je voudrais également reprendre en considération le thème de l'incapacité à contracter un mariage, qui est traité au canon 1095, à la lumière de la relation entre la personne humaine et le mariage et rappeler certains principes fondamentaux qui doivent éclairer les agents du droit. Il faut tout d'abord redécouvrir de manière positive la capacité qu'en principe, chaque personne humaine possède de se marier, en vertu de sa nature même d'homme ou de femme. Nous courons en effet le risque de tomber dans un pessimisme anthropologique qui, à la lumière de la situation culturelle actuelle, considère presque impossible de se marier. A part le fait que cette situation n'est pas uniforme dans les différentes régions du monde, on ne peut pas confondre avec la véritable incapacité de consentement les difficultés réelles que connaissent beaucoup de personnes, en particulier les jeunes, qui en arrivent à considérer que l'union matrimoniale est normalement impensable et impraticable. Au contraire, la réaffirmation de la capacité humaine innée au mariage est précisément le point de départ pour aider les couples à découvrir la réalité naturelle du mariage et l'importance qu'il possède sur le plan du salut. Ce qui est en définitive en jeu est la vérité même sur le mariage et sur sa nature juridique intrinsèque (cf. Benoît XVI, Discours 2007 à la Rote, AAS 99 [2007], pp. 86-91; cf. orlf n. 6 du 6 février 2007), présupposé incontournable pour pouvoir accueillir et évaluer la capacité nécessaire pour se marier.

Dans ce sens, la capacité doit être mise en relation avec ce qu'est essentiellement le mariage, c'est-à-dire "la communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple [...] fondée et dotée de ses lois propres par le Créateur" (Concile œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et Spes, n. 48), et, de manière particulière, avec les obligations essentielles qui lui sont inhérentes et que les époux doivent assumer (can. 1095, n. 3). Cette capacité n'est pas quantifiable par rapport à un degré déterminé de réalisation existentielle ou effective de l'union conjugale à travers l'accomplissement des obligations essentielles, mais par rapport à la volonté efficace de chacun des contractants, qui rend possible et active cette réalisation dès le moment du pacte nuptial. Le discours sur la capacité ou l'incapacité n'a donc de sens que dans la mesure où il concerne l'acte même de contracter le mariage, car le lien mis en acte par la volonté des époux constitue la réalité juridique de l'una caro biblique (Gn 2, 24; Mc 10, 8; Ep 5, 31; cf. can. 1061, 1), dont la subsistance valable ne dépend pas du comportement successif des conjoints au cours de leur vie matrimoniale. Inversement, dans l'optique réductionniste qui méconnaît la vérité sur le mariage, la réalisation effective d'une véritable communion de vie et d'amour, idéalisée sur un plan de bien-être purement humain, ne devient essentiellement dépendante que de facteurs accidentels, et non pas en revanche de l'exercice de la liberté humaine soutenue par la grâce. Il est vrai que cette liberté de la nature humaine, "blessée dans ses propres forces naturelles" et "inclinée au péché" (Catéchisme de l'Église catholique, n. 405) est limitée et imparfaite, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas authentique et insuffisante pour réaliser cet acte d'autodétermination des contractants qu'est le pacte conjugal, qui donne vie au mariage et à la famille fondée sur celui-ci.

Assurément, certains courants anthropologiques "humanistes", tournés vers l'autoréalisation et l'autotranscendance égocentrique, idéalisent tellement la personne humaine et le mariage qu'ils finissent par nier la capacité psychique de nombreuses personnes, en la fondant sur des éléments qui ne correspondent pas aux exigences essentielles du lien conjugal. Face à ces conceptions, les spécialistes du droit ecclésial ne peuvent pas ne pas tenir compte du sain réalisme auquel faisait référence mon vénérable prédécesseur (cf. Jean-Paul II, Allocution à la Rote romaine, 27.1.1997, n. 4, AAS 89 [1997], p. 488; cf. orlf n. 6 du 11 février 1997), car la capacité fait référence au minimum nécessaire afin que les futurs époux puissent donner leur être masculin et féminin pour fonder ce lien auquel la plus grande majorité des êtres humains est appelée. Il s'ensuit que les causes de nullité pour incapacité psychique exigent, comme ligne de principe, que le juge se serve de l'aide d'experts pour établir l'existence d'une véritable incapacité (can. 1680; art. 203, 1, D.C.), qui est toujours une exception au principe naturel de la capacité nécessaire pour comprendre, décider et réaliser le don de soi-même, à partir duquel naît le lien conjugal.

Vénérés membres du Tribunal de la Rote romaine, voilà ce que je désirais vous exposer en cette circonstance solennelle et qui est toujours un plaisir pour moi. En vous exhortant à persévérer avec une profonde conscience chrétienne dans l'exercice de votre tâche, dont la grande importance pour la vie de l'Église ressort également de ce qui vient d'être dit, je forme le vœu que le Seigneur vous accompagne toujours dans votre délicat travail par la lumière de sa grâce, dont la Bénédiction apostolique que je donne à chacun avec une profonde affection, veut être le gage.

Texte original du discours du Saint Père Italien

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Sources : www.vatican.va -  E.S.M.
(©L'Osservatore Romano - 10 février 2009)
Eucharistie sacrement de la miséricorde - (E.S.M.) 10.02.2009 - T/Benoît XVI - La famille

 

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