Anglicans : Constitution apostolique
Anglicanorum coetibus |
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Le 25 novembre 2009 -
(E.S.M.)
- Le Saint-Siège publie ce lundi 9 novembre la Constitution
apostolique Anglicanorum coetibus permettant la création d'ordinariats personnels pour
les anglicans désirant entrer dans la communion de l'Église catholique.
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Anglicans : Constitution apostolique
Anglicanorum coetibus
Le 09 novembre 2009 - Eucharistie
Sacrement de la Miséricorde
- Le Saint-Siège publie ce lundi 9 novembre la Constitution apostolique
Anglicanorum coetibus permettant la création d'ordinariats personnels pour
les anglicans désirant entrer dans la communion de l'Église catholique
Le 20 octobre 2009, le Cardinal William Levada, Préfet de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, a annoncé un nouveau document pour répondre aux
nombreuses demandes parvenues au Saint-Siège de groupes de ministres et de
fidèles anglicans de différentes parties du monde, qui
désirent entrer dans la pleine communion communion avec l'Église Catholique.
La Constitution Apostolique Anglicanorum coetibus qui est publiée
aujourd'hui introduit une structure canonique qui pourvoit à une telle
réunion corporative par l'institution d’ordinariats personnels, qui permettront aux
dits groupes, d'entrer dans la pleine communion avec l'Église Catholique,
en conservant en même temps les éléments du patrimoine spirituel et
liturgique anglicans spécifiques. En même temps la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi a formulé des Règles Complémentaires, qui serviront à une
réalisation droite de la mesure.
Cette Constitution Apostolique ouvre une nouvelle voie pour la promotion de
l'unité des chrétiens, en reconnaissant en même temps la légitime diversité
dans l'expression de notre foi commune. Il ne s'agit pas d'une initiative
qui ait eu son origine au Saint-Siège, mais d'une réponse généreuse de la
part du Saint-Père à la légitime aspiration de ces groupes d'anglicans.
L'institution de cette nouvelle structure se place en pleine harmonie avec
l'engagement pour le dialogue œcuménique, qui continue à être une priorité
pour l'Église Catholique.
La possibilité prévue par la Constitution Apostolique de la présence de
quelques clercs mariés dans les ordinariats personnels ne signifie en aucune
manière un changement dans la discipline de l'Église en ce qui concerne le
célibat sacerdotal. C'est, comme le dit le Concile Vatican II, un signe et
en même temps un encouragement à la charité pastorale et cela annonce de manière
radieuse le royaume de Dieu (Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, n. 1579).
BENOÎT XVI
CONSTITUTION APOSTOLIQUE
ANGLICANORUM COETIBUS
SUR L'ÉTABLISSEMENT D'ORDINARIATS PERSONNELS
POUR LES ANGLICANS QUI ENTRENT DANS LA PLEINE COMMUNION
AVEC L'ÉGLISE CATHOLIQUE
Récemment, sous l'action du Saint Esprit, des groupes d'anglicans ont
demandé de manière répétée et insistante à être reçus dans la pleine
communion catholique, à titre individuel mais aussi collectivement. Le Siège
apostolique a répondu favorablement à ces demandes. En effet, le successeur
de Pierre, qui a reçu pour mission de la part du Seigneur Jésus de garantir
l'unité de l'épiscopat et de présider et de sauvegarder la communion
universelle de toutes les Eglises [1], ne pouvait pas manquer de mettre à
disposition les moyens nécessaires pour que se réalise ce saint désir.
L'Eglise, qui est un peuple rassemblé dans l'unité du Père, du Fils et du
Saint Esprit [2], a été instituée par Notre Seigneur Jésus Christ en tant
que « sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union
intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain » [3]. Toute division
parmi ceux qui ont été baptisés en Jésus Christ blesse ce que l'Eglise est
et ce pour quoi l'Eglise existe; en fait, « une telle division s'oppose
ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de
scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes: la prédication
de l'Evangile à toute créature » [4]. C'est précisément pour cette raison
qu'avant de verser son sang pour le salut du monde, le Seigneur Jésus a prié
le Père pour l'unité de ses disciples [5].
C'est le Saint Esprit, principe de l'unité, qui fait de l'Eglise une
communion [6]. Il est le principe de l'unité des fidèles dans l'enseignement
des Apôtres, dans la fraction du pain et dans la prière [7]. L'Eglise,
cependant, par analogie avec le mystère du Verbe incarné, n'est pas
seulement une communion spirituelle invisible, mais elle est aussi visible
[8]; en fait, « cette société organisée hiérarchiquement d'une part et le
Corps mystique d'autre part, l'assemblée discernable aux yeux et la
communauté spirituelle, l'Eglise terrestre et l'Eglise enrichie des biens
célestes ne doivent pas être considérées comme deux choses, elles
constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double
élément humain et divin » [9]. La communion des baptisés dans l'enseignement
des Apôtres et dans la fraction du pain eucharistique est rendue visible par
les liens de la profession de foi dans son intégralité, de la célébration de
tous les sacrements institués par le Christ, et dans le gouvernement du
collège des évêques unis à son chef, le Pontife romain [10].
Cette unique Eglise du Christ, dont nous professons dans le Symbole qu'elle
est une, sainte, catholique et apostolique, « subsiste dans l'Eglise
catholique gouvernée par le Successeur de Pierre et les évêques qui sont en
communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de
vérité se trouvent hors de ses structures, éléments qui, appartenant
proprement par don de Dieu à l'Eglise du Christ, appellent par eux-mêmes
l'unité catholique » [11].
A la lumière de ces principes ecclésiologiques, cette Constitution
apostolique fournit le cadre normatif général qui régule la création et la
vie des ordinariats personnels pour les fidèles anglicans qui désirent
entrer collectivement dans la pleine communion avec l'Eglise catholique. A
cette Constitution s'ajoutent des Normes complémentaires publiées par le
Siège apostolique.
I. § 1. Les ordinariats personnels pour les anglicans qui entrent dans la
pleine communion avec l'Eglise catholique sont érigés par la Congrégation
pour la doctrine de la foi dans les limites territoriales d'une conférence
épiscopale particulière, en consultation avec celle-ci.
§ 2. Sur le territoire d'une conférence épiscopale particulière, un ou
plusieurs ordinariats peuvent être érigés selon les besoins.
§ 3. Chaque ordinariat possède une personnalité juridique publique de plein
droit (ipso jure); il est assimilé au plan juridique à un diocèse [12].
§ 4. L'ordinariat est composé des fidèles laïcs, des clercs et des membres
d'instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, qui
appartenaient à l'origine à la Communion anglicane et qui sont désormais en
pleine communion avec l'Eglise catholique, ainsi que de tous ceux qui
reçoivent les sacrements de l'initiation dans la juridiction de
l'ordinariat.
§ 5. Le Catéchisme de l'Eglise catholique est l'expression officielle de la
foi catholique professée par les membres de l'ordinariat.
II. L'ordinariat personnel est gouverné selon les normes du droit universel
et par cette Constitution apostolique; il est soumis à la Congrégation pour
la doctrine de la foi et aux autres dicastères de la Curie romaine pour ce
qui relève de leurs compétences. Il est également régi par les Normes complémentaires ainsi que par toutes les normes spécifiques données à chaque
ordinariat.
III. Sans exclure les célébrations de la liturgie selon le rite romain,
l'ordinariat a la faculté de célébrer l'Eucharistie et les autres
sacrements, la liturgie des heures et les autres célébrations liturgiques
selon les livres liturgiques propres à la tradition anglicane qui auront été
approuvés par le Saint-Siège, de manière à ce que soient maintenues au sein
de l'Eglise catholique les traditions liturgiques, spirituelles et
pastorales de la Communion anglicane, comme un don précieux qui nourrit la
foi des membres de l'ordinariat et comme un trésor à partager.
IV. La charge pastorale d'un ordinariat personnel est confiée à un ordinaire
nommé par le Pontife romain.
V. L'autorité (potestas) de l'ordinaire est:
a. ordinaire: elle est liée de plein droit à la charge que lui confie le
Pontife romain, pour le for interne et le for externe;
b. vicariale: elle est exercée au nom du Pontife romain;
c. personnelle: elle est exercée sur tous ceux qui sont membres de
l'ordinariat.
Cette autorité doit être exercée conjointement avec celle de l'évêque
diocésain du lieu, pour les situations prévues par les Normes complémentaires.
VI. § 1. Ceux qui, comme anglicans, exerçaient un ministère de diacre, de
prêtre ou d'évêque, et qui remplissent les conditions requises par le droit
canonique [13] et ne sont pas empêchés par des irrégularités ou par d'autres
empêchements [14], peuvent être acceptés par l'ordinaire comme candidats aux
ordres dans l'Eglise catholique. Dans le cas de ministres mariés, les normes
établies par la lettre encyclique du Pape Paul VI «
Sacerdotalis caelibatus
», n. 42 [15] et dans la déclaration « In June » [16] doivent être
observées. Les ministres célibataires se soumettront à la règle du célibat
clérical (can. 277 § 1 du C. de D.C.).
§ 2. L'ordinaire, dans le plein respect de la discipline du célibat du
clergé de l'Eglise latine, n'admettra en règle générale (pro regula) que les
hommes célibataires à l'ordre des prêtres. Il pourra également demander au
Pontife romain, par dérogation au canon 277 § 1, que soient admis à l'ordre
des prêtres des hommes mariés, au cas par cas et en fonction de critères
objectifs approuvés par le Saint-Siège.
§ 3. L'incardination des clercs se fera selon les normes du droit canonique.
§ 4. Les prêtres incardinés dans un ordinariat, qui constituent le
presbyterium de l'ordinariat, devront aussi cultiver des liens d'unité avec
le presbyterium du diocèse dans lequel ils exercent leur ministère. Ils
devront développer des initiatives et des activités pastorales et
caritatives communes, qui pourront faire l'objet d'accords entre l'ordinaire
et l'évêque diocésain du lieu.
§ 5. Les candidats aux ordres sacrés dans un ordinariat devront être
préparés avec les autres séminaristes, particulièrement dans les domaines de
la formation doctrinale et pastorale. Afin de répondre aux besoins
particuliers des séminaristes de l'ordinariat et les former au patrimoine
anglican, l'ordinaire pourra également établir des programmes d'études ou
des maisons de formation qui seront en lien avec les facultés de théologie
catholique existantes.
VII. L'ordinaire, avec l'approbation du Saint-Siège, peut ériger de nouveaux
instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, qui auront le
droit d'appeler leurs membres aux ordres, selon les normes du droit
canonique. Les instituts de vie consacrée issus de la Communion anglicane
qui veulent entrer dans la pleine communion de l'Eglise catholique pourront
également être placés sous la juridiction de l'ordinaire par consentement
mutuel.
VIII. § 1.L'ordinaire, selon les normes du droit, après avoir entendu l'avis
de l'évêque diocésain du lieu, pourra ériger, avec l'accord du Saint-Siège,
des paroisses personnelles pour les fidèles qui appartiennent à
l'ordinariat.
§ 2. Les pasteurs de l'ordinariat jouiront de tous les droits et seront
tenus par toutes les obligations établis par le Code de droit canonique et,
dans les situations prévues par les Normes complémentaires, ces droits et
obligations devront être exercés avec l'aide pastorale mutuelle des pasteurs
du diocèse du lieu où la paroisse personnelle de l'ordinariat aura été
établie.
IX. Les fidèles laïcs aussi bien que les membres des instituts de vie
consacrée et des sociétés de vie apostolique, issus de la Communion
anglicane, qui veulent entrer dans un ordinariat personnel, devront exprimer
ce désir par écrit.
X. § 1. Dans l'exercice de son gouvernement, l'ordinaire sera assisté par un
Conseil de direction qui aura ses propres statuts approuvés par l'ordinaire
et confirmés par le Saint-Siège [17].
§ 2. Le Conseil de direction, présidé par l'ordinaire, est composé d'au
moins six prêtres. Il exerce les fonctions attribuées par le Code de droit
canonique au Conseil presbytéral et au Collège des consulteurs, ainsi que
celles précisées par les Normes complémentaires.
§ 3. L'ordinaire doit établir un Conseil pour les affaires économiques,
selon les normes établies par le Code de droit canonique; celui-ci exercera
les responsabilités qui y sont définies [18].
§ 4. Afin de permettre la consultation des fidèles, un Conseil pastoral sera
créé dans l'ordinariat [19].
XI. Tous les cinq ans, l'ordinaire devra se rendre à Rome pour une visite ad
limina Apostolorum et présenter au Pontife romain, en lien avec la
Congrégation pour la doctrine de la foi et en consultation avec la
Congrégation pour les évêques et la Congrégation pour l'évangélisation des
peuples, un rapport sur l'état de l'ordinariat.
XII. Pour les questions judiciaires, le tribunal compétent est celui du
diocèse dans lequel une des parties est domiciliée, à moins que l'ordinaire
n'ait établi son propre tribunal, auquel cas le tribunal de deuxième
instance sera celui désigné par l'ordinariat et approuvé par le Saint-Siège.
XIII. Le décret établissant un ordinariat précisera l'emplacement de son
siège et, si on le juge opportun, de l'église principale. Nous désirons que
nos dispositions et normes soient valides et effectives dès à présent
nonobstant, si nécessaire, les Constitutions apostoliques et les ordonnances
de nos prédécesseurs, ou toutes autres prescriptions, même celles qui
nécessitent une mention spéciale ou une dérogation.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 4 novembre 2009, en la mémoire de
Saint Charles Borromée.
______________________________
[1] Cf. Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 23;
Congregation pour la doctrine de la foi, lettre Communionis notio, n. 12;
13.
[2] Cf. Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 4; décret Unitatis
redintegratio, n. 2.
[3] Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 1.
[4] Décret Unitatis redintegratio, n. 1.
[5] Cf. Jn 17, 17-21; décret Unitatis redintegratio, n. 2.
[6] Cf. Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 13.
[7] Cf. ibid.; Ac 2, 42.
[8] Cf. Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 8; lettre Communionis
notio, n. 4.
[9] Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 8.
[10] Cf. C. de D.C., can. 205; Constitution dogmatique Lumen gentium, nn.
13; 14; 21; 22; décret Unitatis redintegratio, nn. 2; 3; 4; 15; 20; décret
Christus Dominus, n. 4; décret Ad gentes, n. 22.
[11] Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 8.
[12] Cf. Jean-Paul II, Constitution apostolique Spirituali militum curae, n.
21 avril 1986, § 1.
[13] Cf. C. de D.C., can. 1026-1032.
[14] Cf. C. de D.C., can. 1040-1049.
[15] Cf. AAS 59 (1967), 674.
[16] Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration du 1 avril
1981, in Enchiridion Vaticanum 7, 1213.
[17] Cf. C. de D.C., can. 495-502.
[18] Cf. C. de D.C., can. 492-494.
[19] Cf. C. de D.C., can. 511.
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
Normes complémentaires
à la Constitution Apostolique Anglicanorum coetibus
Dépendance du Saint-Siège
Article 1
Chaque ordinariat dépend de la Congrégation pour la doctrine de la foi et
conserve des liens étroits avec les autres dicastères romains, selon leur
compétence.
Relation avec les conférences épiscopales et les évêques diocésains
Article 2
§ 1.L'ordinaire suit les directives de la conférence épiscopale nationale,
dans la mesure où elles sont compatibles avec les normes contenues dans la
Constitution Anglicorum Coetibus
§ 2. L'ordinaire est membre de la conférence épiscopale
respective.
Article 3
L'ordinaire, dans l'exercice de sa charge, doit conserver des liens étroits
de communion avec l'évêque du diocèse dans lequel l'ordinariat est présent
pour coordonner son action pastorale avec le plan pastoral du diocèse.
L'ordinaire
Article 4
§ 1. L'ordinaire peut être un évêque ou un prêtre nommé par le Pontife
romain ad nutum Sanctae Sedis, sur la base de trois candidats présentés par
le conseil de gouvernement. On lui applique les canons 383-388, 392-394 et
396-398 du Code de droit canonique.
§ 2. L'ordinaire a la faculté d'incardiner dans l'ordinariat les ministres
anglicans entrés dans la pleine communion avec l'Eglise catholique et les
candidats appartenant à l'ordinariat qu'il a promus aux ordres sacrés.
§ 3. Après avoir pris l'avis de la conférence épiscopale et obtenu l'accord
du Conseil de direction et l'approbation du Saint-Siège, l'ordinaire, s'il
en voit la nécessité, peut ériger des doyennés territoriaux, sous la
direction d'un délégué de l'ordinariat et comprenant les fidèles de
plusieurs paroisses personnelles.
Les fidèles de l'ordinariat
Article 5
§ 1. Les fidèles laïcs issus de la Communion anglicane qui désirent
appartenir à l'ordinariat, après avoir fait la profession de foi et, compte
tenu du can. 845, avoir reçu les sacrements de l'initiation, doivent être
inscrits dans un registre spécial de l'ordinariat. Ceux qui ont été baptisés
par le passé comme catholiques en dehors de l'ordinariat ne peuvent pas
ordinairement être admis comme membres, à moins qu'ils ne soient membres
d'une famille appartenant à l'ordinariat.
§2. Les fidèles laïcs et les membres d'instituts de vie consacrée et de
sociétés de vie apostolique, lorsqu'ils collaborent dans des activités
pastorales ou caritatives, diocésaines ou paroissiales, dépendent de
l'évêque diocésain ou du curé du lieu, l'autorité de ces derniers étant dans
ce cas exercée de manière conjointe avec celle de l'ordinaire et du curé de
l'ordinariat.
Le clergé
Article 6
§ 1. L'ordinaire, pour admettre des candidats aux ordres sacrés doit obtenir
le consentement du conseil de direction. En considération de la tradition et
de l'expérience ecclésiale anglicane, l'ordinaire peut présenter au
Saint-Père la demande d'admission d'hommes mariés à l'ordination
presbytérale dans l'ordinariat, après un processus de discernement fondé sur
des critères objectifs et les nécessités de l'ordinariat. Ces critères
objectifs sont déterminés par l'ordinaire, après avoir consulté la
conférence épiscopale locale, et ils doivent être approuvés par le saint-Siège.
§ 2. Ceux qui avaient été ordonnés dans l'Eglise catholique et qui ont
ensuite adhéré à la Communion anglicane, ne peuvent pas être admis à
l'exercice du ministère sacré dans l'ordinariat. Les clercs anglicans qui se
trouvent dans des situations matrimoniales irrégulières ne peuvent pas être
admis aux ordres sacrés dans l'ordinariat.
§ 3. Les prêtres incardinés dans l'ordinariat reçoivent les facultés
nécessaires de l'ordinaire.
Article 7
§ 1. L'ordinaire doit assurer une rémunération adaptée aux clercs incardinés
dans l'ordinariat et pourvoir à la sécurité sociale pour subvenir à leurs
nécessités en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse.
§ 2. L'ordinaire pourra convenir avec la conférence épiscopale de ressources
éventuelles ou des fonds disponibles pour l'entretien du clergé de
l'ordinariat.
§ 3. En cas de nécessité, les prêtres, avec l'autorisation de l'ordinaire,
pourront exercer une profession séculière, compatible avec l'exercice du
ministère sacerdotal (cf. C. de D.C., can. 286).
Article 8
§ 1. Les prêtres, bien que constituant le presbyterium de l'ordinariat,
peuvent être élus membres du conseil presbytéral du diocèse dans le
territoire duquel ils exercent le soin pastoral des fidèles de l'ordinariat
(cf. C. de D.C. can. 498, 2).
§ 2. Les prêtres et les diacres incardinés dans l'ordinariat peuvent être,
selon le mode déterminé par l'évêque diocésain, membres du conseil pastoral
du diocèse sur le territoire duquel ils exercent leur ministère (cf. C. de
D.C., can. 512, 1).
Article 9
§ 1. Les clercs incardinés dans l'ordinariat doivent être disposés à prêter
leur aide au diocèse dans lequel ils ont leur domicile ou presque-domicile,
partout où cela est considéré opportun pour le soin pastoral des fidèles.
Dans ce cas, ils dépendent de l'évêque diocésain en ce qui concerne la
responsabilité pastorale ou la tâche qu'ils reçoivent.
§ 2. Dans le lieu et au moment où cela est considéré opportun, les clercs
incardinés dans un diocèse ou un institut de vie consacrée ou dans une
société de vie apostolique, avec le consentement écrit respectivement de
leur évêque diocésain ou de leur supérieur, peuvent collaborer au soin
pastoral de l'ordinariat. Dans ce cas, ils dépendent de l'ordinaire en ce
qui concerne la responsabilité pastorale ou la tâche qu'ils reçoivent.
§ 3. Dans les cas prévus dans les paragraphes précédents doit être établie
une convention écrite entre l'ordinaire et l'évêque diocésain ou le
supérieur de l'institut de vie consacrée ou le modérateur de la société de
vie apostolique, dans laquelle doivent être clairement établis les termes de
la collaboration et tout ce qui concerne les moyens de vivre.
Article 10
§ 1. La formation du clergé de l'ordinariat doit atteindre deux objectifs:
1) une formation conjointe avec les séminaristes diocésains selon les
circonstances locales; 2) une formation, en pleine harmonie avec la
tradition catholique, sur les aspects du patrimoine anglican ayant une
valeur particulière.
§ 2. Les candidats au sacerdoce recevront leur formation théologique avec
les autres séminaristes dans un séminaire ou dans une faculté de théologie,
sur la base d'un accord établi entre l'ordinaire et l'évêque diocésain ou
les évêques intéressés. Les candidats peuvent recevoir une formation
sacerdotale particulière selon un programme spécifique dans le même
séminaire ou dans une maison de formation spécialement érigée, avec le
consentement du Conseil de direction, pour la transmission du patrimoine
anglican.
§ 3. L'ordinariat doit avoir sa Ratio institutionis sacerdotalis, approuvée
par le Saint-Siège; chaque maison de formation devra rédiger son propre
Règlement, approuvé par l'ordinaire (cf. C. de D.C., can. 242, 1).
§ 4. L'ordinaire ne peut accepter comme séminaristes que les fidèles qui
font partie d'une paroisse personnelle de l'ordinariat ou ceux qui sont
issus de la Communion anglicane et ont rétabli la pleine communion avec
l'Eglise catholique.
§ 5. L'ordinariat soigne la formation permanente de ses clercs, en tenant
compte également de ce que prédisposent dans ce but, au niveau local, la
conférence épiscopale et l'évêque diocésain.
Les évêques déjà anglicans
Article 11
§ 1. Un évêque déjà anglican et marié est éligible pout être nommé
ordinaire. Dans ce cas, il est ordonné prêtre dans l'Eglise catholique et
exerce dans l'ordinariat le ministère pastoral et sacramentel avec une
pleine autorité juridictionnelle.
§ 2. Un évêque déjà anglican qui appartient à l'ordinariat peut être appelé
à assister l'ordinaire dans l'administration de l'ordinariat.
§ 3. Un évêque déjà anglican qui appartient à l'ordinariat peut être invité
à participer à des rencontres de la conférence des évêques du territoire
respectif, de la même manière qu'un évêque émérite.
§ 4. Un évêque déjà anglican qui appartient à l'ordinariat et qui n'a pas
été ordonné évêque dans l'Eglise catholique, peut demander au Saint-Siège
l'autorisation d'utiliser les insignes épiscopaux.
Le Conseil de direction
Article 12
§ 1. Le Conseil de direction, en accord avec les statuts approuvés par
l'ordinaire, possède les droits et les compétences qui, selon le Code de
droit canonique, sont propres au conseil presbytéral et au collège des
consulteurs.
§ 2. Outre ces compétences, l'ordinaire a besoin du consentement du Conseil
de direction pour:
a. admettre un candidat aux ordres sacrés;
b. ériger ou supprimer une paroisse personnelle;
c. ériger ou supprimer une maison de formation;
d. approuver un programme de formation.
§ 3. L'ordinaire doit en outre entendre l'avis du Conseil de direction à
propos des orientations pastorales de l'ordinariat et des principes
inspirateurs de la formation des clercs.
§ 4. Le Conseil de direction a un vote délibératif:
a. pour former le groupe de trois noms à envoyer au Saint-Siège pour la
nomination de l'ordinaire;
b. pour élaborer les propositions de changement des Normes complémentaires
de l'ordinariat à présenter au Saint-Siège;
c. dans la rédaction des statuts du Conseil de direction, des statuts du
conseil pastoral et du règlement des maisons de formation.
§ 5. Le Conseil de direction est formé selon les statuts du conseil. La
moitié des membres est élue par les prêtres de l'ordinariat.
Le conseil pastoral
Article 13
§ 1. Le conseil pastoral, institué par l'ordinariat, exprime son avis à
propos de l'activité pastorale de l'ordinariat.
§ 2. Le conseil pastoral, présidé par l'ordinaire, est réglementé par les
statuts approuvés par l'ordinaire.
Les paroisses personnelles
Article 14
§ 1. Le curé peut être assisté dans le soin pastoral de la paroisse par un
vicaire paroissial, nommé par l'ordinaire; dans la paroisse, doit être
constitué un conseil pastoral et un conseil pour les affaires économiques.
§ 2. S'il n'y a pas de vicaire, en cas d'absence, d'empêchement ou de mort
du curé, le curé du territoire où se trouve l'église de la paroisse
personnelle, peut exercer, si nécessaire, ses facultés de curé de manière
supplétive.
§ 3. Pour le soin pastoral des fidèles qui se trouvent dans le territoire de
diocèses où n'a pas été érigée une paroisse personnelle, après avoir pris
l'avis de l'évêque diocésain, l'ordinaire peut pourvoir par une
presque-paroisse (cf. Code de droit canonique, can. 516, 1).
Le Souverain Pontife Benoît XVI, lors de l'audience accordée au soussigné
cardinal-préfet, a approuvé les présentes Normes complémentaires à la
Constitution apostolique Anglicanorum coetibus, décidées par la session
ordinaire de cette Congrégation, et il en a ordonné la publication.
Rome, du siège de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le 4 novembre
2009, fête de saint Charles Borromée.
William Card. Levada
Préfet
X Luis F. Ladaria, S.J.
Archevêque titulaire de Thibica
Secrétaire
Texte original de la
constitution
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la vidéo en
Italien ou en
Français
Sources : www.vatican.va
© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana
Eucharistie sacrement de la miséricorde
(E.S.M.)09.11.2009 -
T/Eglise
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