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19 Avril 2005
 

Anglicans : Constitution apostolique Anglicanorum coetibus

 

Le 25 novembre  2009  - (E.S.M.) - Le Saint-Siège publie ce lundi 9 novembre la Constitution apostolique Anglicanorum coetibus permettant la création d'ordinariats personnels pour les anglicans désirant entrer dans la communion de l'Église catholique.

Anglicans : Constitution apostolique Anglicanorum coetibus 

Le 09 novembre 2009  - Eucharistie Sacrement de la Miséricorde - Le Saint-Siège publie ce lundi 9 novembre la Constitution apostolique Anglicanorum coetibus permettant la création d'ordinariats personnels pour les anglicans désirant entrer dans la communion de l'Église catholique

Le 20 octobre 2009, le Cardinal William Levada, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a annoncé un nouveau document pour répondre aux nombreuses demandes parvenues au Saint-Siège de groupes de ministres et de fidèles anglicans de différentes parties du monde, qui désirent entrer dans la pleine communion communion avec l'Église Catholique.

La Constitution Apostolique Anglicanorum coetibus qui est publiée aujourd'hui introduit une structure canonique qui pourvoit à une telle réunion corporative par l'institution d’ordinariats personnels, qui permettront aux dits groupes, d'entrer dans la pleine communion avec l'Église Catholique, en conservant en même temps les éléments du patrimoine spirituel et liturgique anglicans spécifiques. En même temps la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a formulé des Règles Complémentaires, qui serviront à une réalisation droite de la mesure.

Cette Constitution Apostolique ouvre une nouvelle voie pour la promotion de l'unité des chrétiens, en reconnaissant en même temps la légitime diversité dans l'expression de notre foi commune. Il ne s'agit pas d'une initiative qui ait eu son origine au Saint-Siège, mais d'une réponse généreuse de la part du Saint-Père à la légitime aspiration de ces groupes d'anglicans. L'institution de cette nouvelle structure se place en pleine harmonie avec l'engagement pour le dialogue œcuménique, qui continue à être une priorité pour l'Église Catholique.

La possibilité prévue par la Constitution Apostolique de la présence de quelques clercs mariés dans les ordinariats personnels ne signifie en aucune manière un changement dans la discipline de l'Église en ce qui concerne le célibat sacerdotal. C'est, comme le dit le Concile Vatican II, un signe et en même temps un encouragement à la charité pastorale et cela annonce de manière radieuse le royaume de Dieu (Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, n. 1579).

BENOÎT XVI

CONSTITUTION APOSTOLIQUE

ANGLICANORUM COETIBUS

SUR L'ÉTABLISSEMENT D'ORDINARIATS PERSONNELS
POUR LES ANGLICANS QUI ENTRENT DANS LA PLEINE COMMUNION
AVEC L'ÉGLISE CATHOLIQUE

Récemment, sous l'action du Saint Esprit, des groupes d'anglicans ont demandé de manière répétée et insistante à être reçus dans la pleine communion catholique, à titre individuel mais aussi collectivement. Le Siège apostolique a répondu favorablement à ces demandes. En effet, le successeur de Pierre, qui a reçu pour mission de la part du Seigneur Jésus de garantir l'unité de l'épiscopat et de présider et de sauvegarder la communion universelle de toutes les Eglises [1], ne pouvait pas manquer de mettre à disposition les moyens nécessaires pour que se réalise ce saint désir.

L'Eglise, qui est un peuple rassemblé dans l'unité du Père, du Fils et du Saint Esprit [2], a été instituée par Notre Seigneur Jésus Christ en tant que « sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain » [3]. Toute division parmi ceux qui ont été baptisés en Jésus Christ blesse ce que l'Eglise est et ce pour quoi l'Eglise existe; en fait, « une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes: la prédication de l'Evangile à toute créature » [4]. C'est précisément pour cette raison qu'avant de verser son sang pour le salut du monde, le Seigneur Jésus a prié le Père pour l'unité de ses disciples [5].

C'est le Saint Esprit, principe de l'unité, qui fait de l'Eglise une communion [6]. Il est le principe de l'unité des fidèles dans l'enseignement des Apôtres, dans la fraction du pain et dans la prière [7]. L'Eglise, cependant, par analogie avec le mystère du Verbe incarné, n'est pas seulement une communion spirituelle invisible, mais elle est aussi visible [8]; en fait, « cette société organisée hiérarchiquement d'une part et le Corps mystique d'autre part, l'assemblée discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Eglise terrestre et l'Eglise enrichie des biens célestes ne doivent pas être considérées comme deux choses, elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin » [9]. La communion des baptisés dans l'enseignement des Apôtres et dans la fraction du pain eucharistique est rendue visible par les liens de la profession de foi dans son intégralité, de la célébration de tous les sacrements institués par le Christ, et dans le gouvernement du collège des évêques unis à son chef, le Pontife romain [10].

Cette unique Eglise du Christ, dont nous professons dans le Symbole qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique, « subsiste dans l'Eglise catholique gouvernée par le Successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de ses structures, éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à l'Eglise du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique » [11].

A la lumière de ces principes ecclésiologiques, cette Constitution apostolique fournit le cadre normatif général qui régule la création et la vie des ordinariats personnels pour les fidèles anglicans qui désirent entrer collectivement dans la pleine communion avec l'Eglise catholique. A cette Constitution s'ajoutent des Normes complémentaires publiées par le Siège apostolique.

I. § 1. Les ordinariats personnels pour les anglicans qui entrent dans la pleine communion avec l'Eglise catholique sont érigés par la Congrégation pour la doctrine de la foi dans les limites territoriales d'une conférence épiscopale particulière, en consultation avec celle-ci.

§ 2. Sur le territoire d'une conférence épiscopale particulière, un ou plusieurs ordinariats peuvent être érigés selon les besoins.

§ 3. Chaque ordinariat possède une personnalité juridique publique de plein droit (ipso jure); il est assimilé au plan juridique à un diocèse [12].

§ 4. L'ordinariat est composé des fidèles laïcs, des clercs et des membres d'instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, qui appartenaient à l'origine à la Communion anglicane et qui sont désormais en pleine communion avec l'Eglise catholique, ainsi que de tous ceux qui reçoivent les sacrements de l'initiation dans la juridiction de l'ordinariat.

§ 5. Le Catéchisme de l'Eglise catholique est l'expression officielle de la foi catholique professée par les membres de l'ordinariat.

II. L'ordinariat personnel est gouverné selon les normes du droit universel et par cette Constitution apostolique; il est soumis à la Congrégation pour la doctrine de la foi et aux autres dicastères de la Curie romaine pour ce qui relève de leurs compétences. Il est également régi par les Normes complémentaires ainsi que par toutes les normes spécifiques données à chaque ordinariat.

III. Sans exclure les célébrations de la liturgie selon le rite romain, l'ordinariat a la faculté de célébrer l'Eucharistie et les autres sacrements, la liturgie des heures et les autres célébrations liturgiques selon les livres liturgiques propres à la tradition anglicane qui auront été approuvés par le Saint-Siège, de manière à ce que soient maintenues au sein de l'Eglise catholique les traditions liturgiques, spirituelles et pastorales de la Communion anglicane, comme un don précieux qui nourrit la foi des membres de l'ordinariat et comme un trésor à partager.

IV. La charge pastorale d'un ordinariat personnel est confiée à un ordinaire nommé par le Pontife romain.

V. L'autorité (potestas) de l'ordinaire est:

a. ordinaire: elle est liée de plein droit à la charge que lui confie le Pontife romain, pour le for interne et le for externe;

b. vicariale: elle est exercée au nom du Pontife romain;

c. personnelle: elle est exercée sur tous ceux qui sont membres de l'ordinariat.

Cette autorité doit être exercée conjointement avec celle de l'évêque diocésain du lieu, pour les situations prévues par les Normes complémentaires.

VI. § 1. Ceux qui, comme anglicans, exerçaient un ministère de diacre, de prêtre ou d'évêque, et qui remplissent les conditions requises par le droit canonique [13] et ne sont pas empêchés par des irrégularités ou par d'autres empêchements [14], peuvent être acceptés par l'ordinaire comme candidats aux ordres dans l'Eglise catholique. Dans le cas de ministres mariés, les normes établies par la lettre encyclique du Pape Paul VI « Sacerdotalis caelibatus », n. 42 [15] et dans la déclaration « In June » [16] doivent être observées. Les ministres célibataires se soumettront à la règle du célibat clérical (can. 277 § 1 du C. de D.C.).

§ 2. L'ordinaire, dans le plein respect de la discipline du célibat du clergé de l'Eglise latine, n'admettra en règle générale (pro regula) que les hommes célibataires à l'ordre des prêtres. Il pourra également demander au Pontife romain, par dérogation au canon 277 § 1, que soient admis à l'ordre des prêtres des hommes mariés, au cas par cas et en fonction de critères objectifs approuvés par le Saint-Siège.

§ 3. L'incardination des clercs se fera selon les normes du droit canonique.

§ 4. Les prêtres incardinés dans un ordinariat, qui constituent le presbyterium de l'ordinariat, devront aussi cultiver des liens d'unité avec le presbyterium du diocèse dans lequel ils exercent leur ministère. Ils devront développer des initiatives et des activités pastorales et caritatives communes, qui pourront faire l'objet d'accords entre l'ordinaire et l'évêque diocésain du lieu.

§ 5. Les candidats aux ordres sacrés dans un ordinariat devront être préparés avec les autres séminaristes, particulièrement dans les domaines de la formation doctrinale et pastorale. Afin de répondre aux besoins particuliers des séminaristes de l'ordinariat et les former au patrimoine anglican, l'ordinaire pourra également établir des programmes d'études ou des maisons de formation qui seront en lien avec les facultés de théologie catholique existantes.

VII. L'ordinaire, avec l'approbation du Saint-Siège, peut ériger de nouveaux instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, qui auront le droit d'appeler leurs membres aux ordres, selon les normes du droit canonique. Les instituts de vie consacrée issus de la Communion anglicane qui veulent entrer dans la pleine communion de l'Eglise catholique pourront également être placés sous la juridiction de l'ordinaire par consentement mutuel.

VIII. § 1.L'ordinaire, selon les normes du droit, après avoir entendu l'avis de l'évêque diocésain du lieu, pourra ériger, avec l'accord du Saint-Siège, des paroisses personnelles pour les fidèles qui appartiennent à l'ordinariat.

§ 2. Les pasteurs de l'ordinariat jouiront de tous les droits et seront tenus par toutes les obligations établis par le Code de droit canonique et, dans les situations prévues par les Normes complémentaires, ces droits et obligations devront être exercés avec l'aide pastorale mutuelle des pasteurs du diocèse du lieu où la paroisse personnelle de l'ordinariat aura été établie.

IX. Les fidèles laïcs aussi bien que les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, issus de la Communion anglicane, qui veulent entrer dans un ordinariat personnel, devront exprimer ce désir par écrit.

X. § 1. Dans l'exercice de son gouvernement, l'ordinaire sera assisté par un Conseil de direction qui aura ses propres statuts approuvés par l'ordinaire et confirmés par le Saint-Siège [17].

§ 2. Le Conseil de direction, présidé par l'ordinaire, est composé d'au moins six prêtres. Il exerce les fonctions attribuées par le Code de droit canonique au Conseil presbytéral et au Collège des consulteurs, ainsi que celles précisées par les Normes complémentaires.

§ 3. L'ordinaire doit établir un Conseil pour les affaires économiques, selon les normes établies par le Code de droit canonique; celui-ci exercera les responsabilités qui y sont définies [18].

§ 4. Afin de permettre la consultation des fidèles, un Conseil pastoral sera créé dans l'ordinariat [19].

XI. Tous les cinq ans, l'ordinaire devra se rendre à Rome pour une visite ad limina Apostolorum et présenter au Pontife romain, en lien avec la Congrégation pour la doctrine de la foi et en consultation avec la Congrégation pour les évêques et la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, un rapport sur l'état de l'ordinariat.

XII. Pour les questions judiciaires, le tribunal compétent est celui du diocèse dans lequel une des parties est domiciliée, à moins que l'ordinaire n'ait établi son propre tribunal, auquel cas le tribunal de deuxième instance sera celui désigné par l'ordinariat et approuvé par le Saint-Siège.

XIII. Le décret établissant un ordinariat précisera l'emplacement de son siège et, si on le juge opportun, de l'église principale. Nous désirons que nos dispositions et normes soient valides et effectives dès à présent nonobstant, si nécessaire, les Constitutions apostoliques et les ordonnances de nos prédécesseurs, ou toutes autres prescriptions, même celles qui nécessitent une mention spéciale ou une dérogation.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 4 novembre 2009, en la mémoire de Saint Charles Borromée.

______________________________

[1] Cf. Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 23; Congregation pour la doctrine de la foi, lettre Communionis notio, n. 12; 13.
[2] Cf. Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 4; décret Unitatis redintegratio, n. 2.
[3] Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 1.
[4] Décret Unitatis redintegratio, n. 1.
[5] Cf. Jn 17, 17-21; décret Unitatis redintegratio, n. 2.
[6] Cf. Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 13.
[7] Cf. ibid.; Ac 2, 42.
[8] Cf. Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 8; lettre Communionis notio, n. 4.
[9] Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 8.
[10] Cf. C. de D.C., can. 205; Constitution dogmatique Lumen gentium, nn. 13; 14; 21; 22; décret Unitatis redintegratio, nn. 2; 3; 4; 15; 20; décret Christus Dominus, n. 4; décret Ad gentes, n. 22.
[11] Constitution dogmatique Lumen gentium, n. 8.
[12] Cf. Jean-Paul II, Constitution apostolique Spirituali militum curae, n. 21 avril 1986, § 1.
[13] Cf. C. de D.C., can. 1026-1032.
[14] Cf. C. de D.C., can. 1040-1049.
[15] Cf. AAS 59 (1967), 674.
[16] Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration du 1 avril 1981, in Enchiridion Vaticanum 7, 1213.
[17] Cf. C. de D.C., can. 495-502.
[18] Cf. C. de D.C., can. 492-494.
[19] Cf. C. de D.C., can. 511.


CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
Normes complémentaires
à la Constitution Apostolique Anglicanorum coetibus

Dépendance du Saint-Siège

Article 1

Chaque ordinariat dépend de la Congrégation pour la doctrine de la foi et conserve des liens étroits avec les autres dicastères romains, selon leur compétence.

Relation avec les conférences épiscopales et les évêques diocésains

Article 2
§ 1.L'ordinaire suit les directives de la conférence épiscopale nationale, dans la mesure où elles sont compatibles avec les normes contenues dans la Constitution Anglicorum Coetibus

§ 2. L'ordinaire est membre de la conférence épiscopale respective.

Article 3
L'ordinaire, dans l'exercice de sa charge, doit conserver des liens étroits de communion avec l'évêque du diocèse dans lequel l'ordinariat est présent pour coordonner son action pastorale avec le plan pastoral du diocèse.

L'ordinaire

Article 4

§ 1. L'ordinaire peut être un évêque ou un prêtre nommé par le Pontife romain ad nutum Sanctae Sedis, sur la base de trois candidats présentés par le conseil de gouvernement. On lui applique les canons 383-388, 392-394 et 396-398 du Code de droit canonique.

§ 2. L'ordinaire a la faculté d'incardiner dans l'ordinariat les ministres anglicans entrés dans la pleine communion avec l'Eglise catholique et les candidats appartenant à l'ordinariat qu'il a promus aux ordres sacrés.

§ 3. Après avoir pris l'avis de la conférence épiscopale et obtenu l'accord du Conseil de direction et l'approbation du Saint-Siège, l'ordinaire, s'il en voit la nécessité, peut ériger des doyennés territoriaux, sous la direction d'un délégué de l'ordinariat et comprenant les fidèles de plusieurs paroisses personnelles.

Les fidèles de l'ordinariat

Article 5

§ 1. Les fidèles laïcs issus de la Communion anglicane qui désirent appartenir à l'ordinariat, après avoir fait la profession de foi et, compte tenu du can. 845, avoir reçu les sacrements de l'initiation, doivent être inscrits dans un registre spécial de l'ordinariat. Ceux qui ont été baptisés par le passé comme catholiques en dehors de l'ordinariat ne peuvent pas ordinairement être admis comme membres, à moins qu'ils ne soient membres d'une famille appartenant à l'ordinariat.

§2. Les fidèles laïcs et les membres d'instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, lorsqu'ils collaborent dans des activités pastorales ou caritatives, diocésaines ou paroissiales, dépendent de l'évêque diocésain ou du curé du lieu, l'autorité de ces derniers étant dans ce cas exercée de manière conjointe avec celle de l'ordinaire et du curé de l'ordinariat.

Le clergé


Article 6

§ 1. L'ordinaire, pour admettre des candidats aux ordres sacrés doit obtenir le consentement du conseil de direction. En considération de la tradition et de l'expérience ecclésiale anglicane, l'ordinaire peut présenter au Saint-Père la demande d'admission d'hommes mariés à l'ordination presbytérale dans l'ordinariat, après un processus de discernement fondé sur des critères objectifs et les nécessités de l'ordinariat. Ces critères objectifs sont déterminés par l'ordinaire, après avoir consulté la conférence épiscopale locale, et ils doivent être approuvés par le saint-Siège.

§ 2. Ceux qui avaient été ordonnés dans l'Eglise catholique et qui ont ensuite adhéré à la Communion anglicane, ne peuvent pas être admis à l'exercice du ministère sacré dans l'ordinariat. Les clercs anglicans qui se trouvent dans des situations matrimoniales irrégulières ne peuvent pas être admis aux ordres sacrés dans l'ordinariat.

§ 3. Les prêtres incardinés dans l'ordinariat reçoivent les facultés nécessaires de l'ordinaire.

Article 7
§ 1. L'ordinaire doit assurer une rémunération adaptée aux clercs incardinés dans l'ordinariat et pourvoir à la sécurité sociale pour subvenir à leurs nécessités en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse.

§ 2. L'ordinaire pourra convenir avec la conférence épiscopale de ressources éventuelles ou des fonds disponibles pour l'entretien du clergé de l'ordinariat.

§ 3. En cas de nécessité, les prêtres, avec l'autorisation de l'ordinaire, pourront exercer une profession séculière, compatible avec l'exercice du ministère sacerdotal (cf. C. de D.C., can. 286).

Article 8
§ 1. Les prêtres, bien que constituant le presbyterium de l'ordinariat, peuvent être élus membres du conseil presbytéral du diocèse dans le territoire duquel ils exercent le soin pastoral des fidèles de l'ordinariat (cf. C. de D.C. can. 498, 2).

§ 2. Les prêtres et les diacres incardinés dans l'ordinariat peuvent être, selon le mode déterminé par l'évêque diocésain, membres du conseil pastoral du diocèse sur le territoire duquel ils exercent leur ministère (cf. C. de D.C., can. 512, 1).

Article 9
§ 1. Les clercs incardinés dans l'ordinariat doivent être disposés à prêter leur aide au diocèse dans lequel ils ont leur domicile ou presque-domicile, partout où cela est considéré opportun pour le soin pastoral des fidèles. Dans ce cas, ils dépendent de l'évêque diocésain en ce qui concerne la responsabilité pastorale ou la tâche qu'ils reçoivent.

§ 2. Dans le lieu et au moment où cela est considéré opportun, les clercs incardinés dans un diocèse ou un institut de vie consacrée ou dans une société de vie apostolique, avec le consentement écrit respectivement de leur évêque diocésain ou de leur supérieur, peuvent collaborer au soin pastoral de l'ordinariat. Dans ce cas, ils dépendent de l'ordinaire en ce qui concerne la responsabilité pastorale ou la tâche qu'ils reçoivent.

§ 3. Dans les cas prévus dans les paragraphes précédents doit être établie une convention écrite entre l'ordinaire et l'évêque diocésain ou le supérieur de l'institut de vie consacrée ou le modérateur de la société de vie apostolique, dans laquelle doivent être clairement établis les termes de la collaboration et tout ce qui concerne les moyens de vivre.

Article 10
§ 1. La formation du clergé de l'ordinariat doit atteindre deux objectifs: 1) une formation conjointe avec les séminaristes diocésains selon les circonstances locales; 2) une formation, en pleine harmonie avec la tradition catholique, sur les aspects du patrimoine anglican ayant une valeur particulière.

§ 2. Les candidats au sacerdoce recevront leur formation théologique avec les autres séminaristes dans un séminaire ou dans une faculté de théologie, sur la base d'un accord établi entre l'ordinaire et l'évêque diocésain ou les évêques intéressés. Les candidats peuvent recevoir une formation sacerdotale particulière selon un programme spécifique dans le même séminaire ou dans une maison de formation spécialement érigée, avec le consentement du Conseil de direction, pour la transmission du patrimoine anglican.

§ 3. L'ordinariat doit avoir sa Ratio institutionis sacerdotalis, approuvée par le Saint-Siège; chaque maison de formation devra rédiger son propre Règlement, approuvé par l'ordinaire (cf. C. de D.C., can. 242, 1).

§ 4. L'ordinaire ne peut accepter comme séminaristes que les fidèles qui font partie d'une paroisse personnelle de l'ordinariat ou ceux qui sont issus de la Communion anglicane et ont rétabli la pleine communion avec l'Eglise catholique.

§ 5. L'ordinariat soigne la formation permanente de ses clercs, en tenant compte également de ce que prédisposent dans ce but, au niveau local, la conférence épiscopale et l'évêque diocésain.

Les évêques déjà anglicans

Article 11

§ 1. Un évêque déjà anglican et marié est éligible pout être nommé ordinaire. Dans ce cas, il est ordonné prêtre dans l'Eglise catholique et exerce dans l'ordinariat le ministère pastoral et sacramentel avec une pleine autorité juridictionnelle.

§ 2. Un évêque déjà anglican qui appartient à l'ordinariat peut être appelé à assister l'ordinaire dans l'administration de l'ordinariat.

§ 3. Un évêque déjà anglican qui appartient à l'ordinariat peut être invité à participer à des rencontres de la conférence des évêques du territoire respectif, de la même manière qu'un évêque émérite.

§ 4. Un évêque déjà anglican qui appartient à l'ordinariat et qui n'a pas été ordonné évêque dans l'Eglise catholique, peut demander au Saint-Siège l'autorisation d'utiliser les insignes épiscopaux.

Le Conseil de direction

Article 12

§ 1. Le Conseil de direction, en accord avec les statuts approuvés par l'ordinaire, possède les droits et les compétences qui, selon le Code de droit canonique, sont propres au conseil presbytéral et au collège des consulteurs.

§ 2. Outre ces compétences, l'ordinaire a besoin du consentement du Conseil de direction pour:
a. admettre un candidat aux ordres sacrés;
b. ériger ou supprimer une paroisse personnelle;
c. ériger ou supprimer une maison de formation;
d. approuver un programme de formation.

§ 3. L'ordinaire doit en outre entendre l'avis du Conseil de direction à propos des orientations pastorales de l'ordinariat et des principes inspirateurs de la formation des clercs.

§ 4. Le Conseil de direction a un vote délibératif:
a. pour former le groupe de trois noms à envoyer au Saint-Siège pour la nomination de l'ordinaire;
b. pour élaborer les propositions de changement des Normes complémentaires de l'ordinariat à présenter au Saint-Siège;
c. dans la rédaction des statuts du Conseil de direction, des statuts du conseil pastoral et du règlement des maisons de formation.

§ 5. Le Conseil de direction est formé selon les statuts du conseil. La moitié des membres est élue par les prêtres de l'ordinariat.

Le conseil pastoral

Article 13

§ 1. Le conseil pastoral, institué par l'ordinariat, exprime son avis à propos de l'activité pastorale de l'ordinariat.

§ 2. Le conseil pastoral, présidé par l'ordinaire, est réglementé par les statuts approuvés par l'ordinaire.

Les paroisses personnelles

Article 14

§ 1. Le curé peut être assisté dans le soin pastoral de la paroisse par un vicaire paroissial, nommé par l'ordinaire; dans la paroisse, doit être constitué un conseil pastoral et un conseil pour les affaires économiques.

§ 2. S'il n'y a pas de vicaire, en cas d'absence, d'empêchement ou de mort du curé, le curé du territoire où se trouve l'église de la paroisse personnelle, peut exercer, si nécessaire, ses facultés de curé de manière supplétive.

§ 3. Pour le soin pastoral des fidèles qui se trouvent dans le territoire de diocèses où n'a pas été érigée une paroisse personnelle, après avoir pris l'avis de l'évêque diocésain, l'ordinaire peut pourvoir par une presque-paroisse (cf. Code de droit canonique, can. 516, 1).

Le Souverain Pontife Benoît XVI, lors de l'audience accordée au soussigné cardinal-préfet, a approuvé les présentes Normes complémentaires à la Constitution apostolique Anglicanorum coetibus, décidées par la session ordinaire de cette Congrégation, et il en a ordonné la publication.

Rome, du siège de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le 4 novembre 2009, fête de saint Charles Borromée.

William Card. Levada
Préfet

X Luis F. Ladaria, S.J.
Archevêque titulaire de Thibica
Secrétaire

Texte original de la constitution Anglais  - Italien

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Italien ou en Français

Sources :  www.vatican.va

© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana
Eucharistie sacrement de la miséricorde (E.S.M.)09.11.2009 - T/Eglise

 

 

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