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Motu Proprio de
Benoît XVI - Modifications aux règles du conclave, texte complet
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Le 25 février 2013 -
(E.S.M.)
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Lettre Apostolique sous forme de Motu Proprio de
Benoît XVI sur quelques changements dans les normes relatives à l'élection du Pontife Romain
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Lettre Apostolique sous forme de Motu Proprio de
Benoît XVI sur quelques changements dans les normes relatives à l'élection du Pontife Romain
Texte intégral
Le 25 février 2013 - E.
S. M. - Ce midi a été rendu public le Motu Proprio de Benoît
XVI (22 février) modifiant certains point de la procédure d'élection du
Souverain Pontife. Le Motu Proprio du 11 juin 2007 avait déjà procédé à des
amendements de la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis de 1996,
principalement les dispositions de l'article 75 afin de rétablir la
tradition voulant que la validité de l'élection papale réclame toujours les
deux tiers des votes. Etant donnée l'importance d'assurer le meilleur
déroulement de l'élection, ainsi que de mieux interpréter certaines
dispositions, le Saint-Père a procédé à la modification des articles 35, 37,
43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 62, 64, 70, 75 et 85, qui se lisent comme
suit:
LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE MOTU PROPRIO
NORMAS NONNULLAS
DU SOUVERAIN PONTIFE
BENOÎT XVI
SUR QUELQUES MODIFICATIONS AUX NORMES RELATIVES
À L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN
Avec la Lettre apostolique De aliquibus mutationibus in normis de electione
Romani Pontificis, en forme de Motu Proprio donnée à Rome le 11 juin 2007,
en la troisième année de mon pontificat, j’ai établi certaines normes qui,
abrogeant celles prescrites au numéro 75 de la Constitution apostolique
Universi Dominici gregis promulguées le 22 février 1996 par mon prédécesseur
le bienheureux Jean-Paul II, ont rétabli la norme entérinée par la
tradition, selon laquelle pour l’élection valide du Pontife Romain est
toujours requise la majorité des deux tiers des voix des Cardinaux électeurs
présents.
Étant donnée l’importance d’assurer le meilleur déroulement de ce qui
concerne, avec plus ou moins d’importance, l’élection du Pontife Romain, en
particulier une interprétation et une mise en application plus sûres de
certaines dispositions, j’établis et prescris que certaines normes de la
Constitution apostolique Universi Dominici gregis ainsi que ce que j’ai
moi-même disposé dans la Lettre apostolique sus-mentionnée soient remplacées
par les normes qui suivent :
n. 35. « Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active
ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a
été prescrit aux n. 40 et au n. 75 de la présente Constitution ».
n. 37. « J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est
légitimement vacant, on attendra les absents pendant quinze jours pleins
avant d'entrer en conclave ; je laisse toutefois au Collège des Cardinaux la
faculté d'anticiper l'entrée en conclave si tous les Cardinaux électeurs
sont présents ou, s'il y a des motifs graves, de renvoyer de quelques jours
le commencement de l'élection. Toutefois, passés vingt jours au plus depuis
le début de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont
tenus de procéder à l'élection ».
n. 43. « À partir du moment où a été fixé le commencement des actes de
l'élection, jusqu'à l'annonce publique de l'élection du Souverain Pontife
ou, quoi qu’il en soit, jusqu'au moment décidé par le nouveau Pontife, les
locaux de la Domus Sanctæ Marthæ, de même que, et tout particulièrement, la
chapelle Sixtine et les lieux destinés aux célébrations liturgiques devront
être fermés, sous l'autorité du Cardinal-Camerlingue et avec la
collaboration extérieure du vice-Camerlingue et du Substitut de la
Secrétairerie d'État, aux personnes non autorisées, selon ce qui est établi
dans les numéros suivants.
Tout le territoire de la Cité du Vatican, de même que l'activité ordinaire
des services y ayant leur siège, devront être organisés, pour ladite
période, de manière à assurer le secret et le déroulement libre de tous les
actes liés à l'élection du Souverain Pontife. En particulier, notamment
grâce à l’aide des prélats de la Chambre apostolique, il faudra veiller à ce
que les Cardinaux électeurs ne soient approchés par personne pendant leur
transfert de la Domus Sanctæ Marthæ au Palais apostolique du Vatican ».
n. 46, 1er paragraphe. « Pour faire face aux besoins personnels et de
service liés au déroulement de l'élection, devront être disponibles et donc
convenablement logés dans des locaux adaptés à l'intérieur des limites
déterminées au n. 43 de la présente Constitution, le secrétaire du Collège
cardinalice, qui fait fonction de secrétaire de l'assemblée élective ; le
Maître des Célébrations liturgiques pontificales avec huit cérémoniaires et
deux religieux de la sacristie pontificale ; un ecclésiastique choisi par le
Cardinal-doyen ou par le Cardinal qui le remplace, afin de l'assister dans
sa propre charge ».
n. 47. « Toutes les personnes énumérées au n. 46 et au n. 55, 2e paragraphe
de la présente Constitution qui, pour quelque motif que ce soit et à quelque
moment que ce soit, viendraient à être informées par n'importe quelle
personne de ce qui concerne directement ou indirectement les actes propres à
l'élection et, en particulier, de ce qui a trait aux scrutins ayant eu lieu
pour l'élection elle-même, sont obligées à un strict secret envers toute
personne extérieure au Collège des Cardinaux électeurs : à cette fin, avant
le commencement des actes de l'élection, elles devront prêter serment selon
les modalités et la formule indiquées au numéro suivant ».
n. 48. « Les personnes désignées au n. 46 et au n. 55, 2e paragraphe de la
présente Constitution, dûment averties du sens et de la portée du serment à
prêter, avant le commencement des actes de l'élection, devant le Cardinal
Camerlingue ou un autre Cardinal délégué par lui, en présence de deux
Protonotaires apostoliques participants, devront en temps voulu, prêter
serment, selon la formule suivante qu'elles signeront :
Moi, N. N., je promets et je jure de garder le secret absolu, et à l'égard
de quiconque ne fait pas partie du Collège des Cardinaux électeurs, et cela
perpétuellement, à moins que je n'en reçoive une faculté particulière
expressément accordée par le nouveau Pontife élu ou par ses successeurs, sur
tout ce qui concerne directement ou indirectement les votes et les scrutins
pour l'élection du Souverain Pontife.
Je promets également et je jure de m'abstenir de me servir d'aucun
instrument d'enregistrement, d'écoute ou de vision de ce qui, pendant le
temps de l'élection, se déroule à l'intérieur de la Cité du Vatican, et
particulièrement de ce qui a trait directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, aux actes liés à l'élection elle-même.
Je déclare prêter ce serment en ayant conscience que l'enfreindre
entraînerait à mon égard la peine d’excommunication “latae sententiae”
réservée au Siège apostolique.
Que Dieu m'assiste, ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main
».
n. 49. « Après les funérailles du Pontife défunt selon les rites prescrits
et après que l'on aura préparé ce qui est nécessaire pour le déroulement
régulier de l'élection, au jour fixé pour l'entrée en conclave selon le n.
37 de la présente Constitution, tous les Cardinaux se réuniront dans la
Basilique Saint-Pierre au Vatican, ou ailleurs, selon l'opportunité et les
exigences de temps et de lieu, afin de prendre part à la célébration
eucharistique solennelle avec la Messe votive pro eligendo Papa. Elle devra
avoir lieu si possible à une heure appropriée de la matinée, de manière à ce
que dans l'après-midi puisse se dérouler ce qui est prescrit dans les
numéros suivants de la présente Constitution ».
n. 50. « De la chapelle Pauline du Palais apostolique, où ils se seront
réunis à une heure appropriée de l'après-midi, les Cardinaux électeurs, en
habit de chœur, se rendront en procession solennelle, en invoquant à travers
le chant du Veni Creator l’assistance de l’Esprit Saint, jusqu’à la chapelle
Sixtine du Palais apostolique, lieu et siège du déroulement de l'élection.
Prendront part à la procession le vice-Camerlingue, l'Auditeur général de la
Chambre apostolique et deux membres des Collèges des Protonotaires
apostoliques participants, les Prélats-Auditeurs de la Rote romaine et les
Prélats-clercs de la Chambre ».
n. 51, 2e paragraphe. « Par conséquent, agissant sous l'autorité et la
responsabilité du Camerlingue assisté de la congrégation particulière dont
il est question au n. 7 de la présente Constitution, le Collège des
Cardinaux veillera à ce que, à l'intérieur de ladite chapelle et des locaux
attenants, tout soit préalablement installé, avec la collaboration
extérieure du vice-Camerlingue et du Substitut de la Secrétairerie d'État,
de sorte que soient assurés la régularité de l'élection et son caractère
confidentiel ».
n. 55, 3e paragraphe. « Si une quelconque infraction à cette norme était
commise, leurs auteurs doivent savoir qu'ils seront soumis à
l'excommunication latae sententiae, réservée au Siège apostolique ».
n. 62. « Étant abolis les modes d'élection per acclamationem seu
inspirationem et per compromissum, la forme de l'élection du Pontife Romain
sera dorénavant uniquement per scrutinium.
J'établis, par conséquent, que pour la validité de l'élection du Pontife
Romain sont requis au moins les deux tiers des suffrages de la totalité des
électeurs présents et votants ».
n. 64. « La procédure du scrutin se déroule en trois phases dont la
première, qui peut s'appeler pré-scrutin, comprend : 1) La préparation et la
distribution des bulletins de vote par les cérémoniaires – rappelés dans la
chapelle avec le secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des
Célébrations liturgiques pontificales — qui doivent en distribuer au moins
deux ou trois à chaque Cardinal électeur ; 2) Le tirage au sort, parmi tous
les Cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois délégués pour
recueillir les votes des malades, nommés Infirmarii, et de trois réviseurs ;
ce tirage au sort est fait publiquement par le dernier Cardinal-Diacre, qui
tire dans l'ordre les neufs noms de ceux qui devront exercer ces fonctions ;
3) si, dans le tirage au sort des scrutateurs, des Infirmarii et des
réviseurs, sortent les noms de Cardinaux électeurs qui, pour raison de santé
ou pour tout autre motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, seront
tirés au sort à leur place des noms d'autres Cardinaux non empêchés. Les
trois premiers tirés au sort feront fonction de scrutateurs, les trois
suivants d’Infirmarii, les trois derniers de réviseurs ».
n. 70, 2e paragraphe. « Les scrutateurs feront le total des voix obtenues
par chacun et, si personne n'a atteint un minimum des deux tiers des
suffrages à ce scrutin, le Pape n'a pas été élu ; au contraire, si quelqu'un
a recueilli au moins les deux tiers des voix, il y a élection canoniquement
valide du Pontife Romain ».
n. 75. « Si les scrutins indiqués aux nn. 72, 73 et 74 de la Constitution
sus-mentionnée n’ont pas donné de résultat, qu’une journée soit consacrée à
la prière, à la réflexion et au dialogue ; puis, dans les scrutins qui
suivent, en conservant les dispositions fixées au n. 74 de la même
Constitution, auront voix passive seuls les deux Cardinaux qui ont obtenu le
plus grand nombre de suffrages dans le scrutin précédent. On ne s’écartera
pas de la règle selon laquelle, même pour ces scrutins, est exigée pour la
validité de l’élection la majorité qualifiée d'au moins deux tiers des
suffrages des Cardinaux présents et votants. Dans ces scrutins, les deux
noms qui ont voix passive n’ont pas de voix active ».
n. 87. « L'élection ayant eu lieu canoniquement, le dernier des
Cardinaux-Diacres appelle dans le lieu de l'élection le secrétaire du
Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations liturgiques pontificales
et deux cérémoniaires. Ensuite, le Cardinal-Doyen, ou le premier des
Cardinaux par ordre et ancienneté, au nom de tout le Collège des électeurs,
demande le consentement de l'élu en ces termes : Acceptes-tu ton élection
canonique comme Souverain Pontife ? Et aussitôt reçu le consentement, il lui
demande : Comment veux-tu être appelé ? Alors le Maître des Célébrations
liturgiques pontificales, faisant office de notaire et ayant comme témoins
deux cérémoniaires, rédige le document relatif à l’acceptation du nouveau
Pontife et du nom qu'il a pris ».
Je décide et établis cela nonobstant toute disposition contraire.
Ce document entrera en vigueur aussitôt après sa publication sur L’Osservatore
Romano.
Donné à Rome, auprès de saint Pierre, le 22 février 2013, en la huitième
année de mon pontificat.
Texte original du
discours du Saint Père
►
Italien,
Latin
Sources : www.vatican.va
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E.S.M.
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Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 25.02.2013- T/Benoît XVI
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