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19 Avril 2005
 

   

DROITS ET DEVOIRS DES FIDÈLES DANS L'ÉGLISE - Commentaires

 

 

Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.    Mc 10,14

 

«Recherche personnelle et résumé des notes de cours de l'Abbé A. Picard, de la Faculté de Droit canonique, Université St-Paul, Ottawa 1994, par Yvon Marcoux, ptre, avocat ecclésiastique (1995-1998), Tribunal régional de Montréal. »

INTRODUCTION

Dans le Code de Droit canonique de 1983 (CIC ‘83), la question concernant les obligations et les droits des fidèles dans l’Église vient immédiatement après le Livre I, c’est-à-dire après les normes générales. Le présent sujet est traité au Livre II. Ce livre s’intitule : Le Peuple de Dieu. Dans la première partie de ce Livre, avant même de promulguer les canons concernant la Constitution hiérarchique de l’Église (Partie II), le Code aborde les lois générales concernant tous Les fidèles du Christ. Et c’est dans le premier titre de cette Partie I que l’on traitera des droits et des devoirs de tous les fidèles dans l’Église, qu’ils soient laïcs, ministres sacrés ou clercs, faisant ou non partie d’une prélature personnelle, ou encore d’une association de fidèles.

Dans le Code, cette place première que l’Église donne aux droits et aux devoirs de tous les fidèles, et donc par le fait même dans sa vie, n’est pas sans importance. Elle montre bien que l’Église considère que les droits et les devoirs des fidèles doivent être respectés et doivent inspirer tous les canons ultérieurs. Ils sont au fondement même de toutes les lois dans l’Église ; sans le respect de ces premiers principes généraux, on ne peut se prévaloir de la légalité et de la légitimité des actes que l’on pose alors en son nom.

Aussi, dans le Code, lorsque l’Église promulgue ses canons généraux et doctrinaux sur les droits et les obligations des fidèles, il y a lieu de remarquer que cette dernière pense en tout premier lieu aux laïcs . Ce fait n’est pas sans pour rappeler que tous les fidèles, avant d’être ministres sacrés, clercs, religieux, membres d’une prélature personnelle ou d’une association, sont encore pour la plupart ou furent tous au départ des laïcs dans l’Église. La condition de laïc est la condition fondamentale et initiale dans laquelle les droits et les devoirs des fidèles reposent, s’exercent, s’appliquent, et sans laquelle il ne pourrait y avoir d’autres services, ministères ou engagements dans le Peuple de Dieu.

Avant même de traiter de ces droits et de ces devoirs fondamentaux, le Code, dans un premier temps , décrira qui sont les fidèles du Christ, qui sont les sujets de ces droits et de ces devoirs (cc. 204 à 208). Dans un deuxième temps , il énoncera les droits et obligations communs à tous les fidèles dans l’Église (cc. 208 à 223). Puis viendront ceux et celles qui s’adressent spécifiquement aux laïcs (cc. 224 à 231). Le Code traitera ensuite des clercs, des ministres sacrés (cc. 232 à 293), des prélatures personnelles (cc. 294 à 297) et enfin, des associations de fidèles (cc. 298 à 329). Dans ce présent travail, nous ne traiterons que des droits et des devoirs communs à tous les fidèles, ainsi que ceux qui sont spécifiques aux laïcs.

QUI SONT LES FIDÈLES DU CHRIST

Traitant en premier lieu des traits caractéristiques du Peuple de Dieu (c. 204), le Code statue que tous les fidèles du Christ, incorporés à Lui par le " baptême ", sont ceux qui constituent pleinement le Peuple de Dieu qu’est l’Église; en ceci, le présent Code ne fait que refléter la théologie officielle du Concile Vatican II ( Lumen Gentium (LG) 8,11, 14, 31; Loi Fondamentale (LF) 5; Décret sur L’Oecuménisme (UR) 2 et 3; c.208).

Les baptisés

C’est par leur baptême, dans l’Église du Christ, que des personnes font partie du nouveau Peuple de Dieu, et qu’elles participent, à leur manière, à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Selon leur condition propre, les fidèles exercent ainsi la mission que Dieu a confiée à son Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde(c. 204 § 1). Cette prérogative fondamentale d’accomplir cette mission appartient donc à tous les baptisés dans l’Église, et c’est sur cette activité fondamentale que repose à l’ultime les droits et les devoirs de tous les fidèles .

Dans ce monde, le peuple de Dieu est une Société que l’on appelle " Église catholique ". Elle est gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui (c. 204 § 2). Sont considérés pleinement membres de L’Église catholique, c’est-à-dire à part entière, le baptisés qui sont unis au Christ par les liens de la profession de foi, les sacrements et du gouvernement ecclésiastique (c. 205; LG.14; UR. 2 et 3; LF, cc. 6, 96 ); aussi, les catéchumènes sont en lien avec cette Église d’une manière toute spéciale (c. 206 § 1-2; LG. 14; AG. 14; cc 11, 96, 788 § 3).

Les clercs et les laïcs

Dans sa structure hiérarchique, par institution divine, cette société qu’est l’Église visible est constituée essentiellement de laïcs et de clercs . Certains, appartenant à l’une et à l’autre de ces deux catégories, sont dits consacrés à Dieu par la profession des conseils évangéliques (c. 207 § 1-2; cc 204 § 1, c. 1008; LG 43). Ce dernier état dit des consacrés n'appartient pas à la structure hiérarchique de l'Église, mais uniquement à sa vie et à sa sainteté.

A- LES DROITS ET LES DEVOIRS COMMUNS À TOUS LES FIDÈLES

Le premier Titre de la première partie du Livre sur le Peuple de Dieu s’intitule: Obligations et droits de tous les fidèles. Ce titre, selon ce qui est dit dans la Note explicative du Code, contient une déclaration, ayant force de loi, de droits et de devoirs fondamentaux du fidèle, semblable dans sa structure aux déclarations des droits promulguées par les Nations-Unies et les constitutions étatiques, dont la technique a visiblement influencé les canons qui suivent.

Des catégories de droits et obligations

Ces droits et obligations se présentent aux canons 208 à 223 du CIC.’83. Nous pouvons les classifier en trois catégories, ou encore en trois types de droits et de devoirs. La première catégorie s’intitulera: Les droits et les devoirs "ecclésiaux" (cc. 208 à 211, 216, 217); ils décrivent les droits et les devoirs qui sont étroitement liés à la dignité et aux activités des personnes baptisées dans l’Église (c. 96). Une deuxième catégorie sera dit les droits et devoirs de la personne "canonisée " (cc. 214-215, 218-220, 223); ces droits et ces devoirs fondamentaux sont en lien avec ceux et celles que le Code entend plus particulièrement protéger canoniquement dans la vie interne de l’Église. Enfin, troisièmement, les droits et devoirs "ecclésiastiques " (cc. 212-213, 221-222); ce sont les droits et devoirs en raison de la structure ecclésiale de l’Église et de la diversité des fonctions exercées par les fidèles.

De la valeur juridique des droits

Il y a lieu de noter, dès le point de départ, que la plupart des droits décrits ont vraiment une valeur juridique , et sont donc présentés comme des droits fondamentaux dans l’Église. Les obligations , ou les devoirs énoncés , n'auront pour la plupart que valeur morale , sauf celui des parents d’éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne.

Une Charte, sans être une Loi fondamentale.

Il y a lieu également de se rappeler que ces canons ont déjà fait partie d’un essai de Charte fondamentale dans l’Église. Au lieu de promulguer une Loi fondamentale comme toutes les autres Chartes des différentes nations, l’Église a préféré insérer les droits et les devoirs fondamentaux des fidèles à même le Code, et au tout début des canons qui décrivent ce qu’est le Peuple de Dieu; ce faisant, l’Église montre bien qu’elle entend que ces droits et obligations aient priorité sur tous les autres canons. On pourra même évoquer ces canons pour faire une interprétation juste et équitable des autres parties du Code. Ces canons, en définitive, s’inspirent presque textuellement des conclusions du Concile Vatican II.

I- Droits et devoirs ecclésiaux

1- Droit à l’égalité fondamentale et radicale de tous les fidèles dans l'Église (c.208)

Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ (baptême), il existe quant à la dignité et à l’activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l’édification du Corps du Christ, selon la condition et la fonction propre à chacun

Ces mots sont repris textuellement de LG 32; (LF. 9). Ceci revient à dire que dans l’Église, il ne peut y avoir de justice parfaite qu’entre égaux, c’est-à-dire, qu’une égalité fondamentale existe vraiment que s’il y a une égalité entre le titulaire du droit et ceux qui sont tenus de le respecter. Par leur baptême, les fidèles dans l’Église, qu’ils soient clercs ou laïcs, ont des droits qui ont la même force, et à qui on doit le même respect. À ce titre, les fidèles ont autant de droit d’être respectés que la hiérarchie elle-même. On ne peut exiger plus d’obéissance à la hiérarchie qu’aux droits fondamentaux eux-mêmes . De là vient que, par le baptême, tous et chacun dans l’Église sont égaux en dignité et quant à l’activité. Et de ce fait, il doit être permis à tous de coopérer à l’édification du Corps du Christ, selon la mission de chacun; la mission de l’un est aussi importante que celle de l’autre, même si elle s’exerce de façon différente.

2- Devoir de conserver la communion avec l’Église (c. 209 § 1-2)

Les fidèles sont liés par l’obligation de garder toujours, même dans leur manière d’agir, la communion avec l’Église. Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l’Église toute entière qu’envers l’Église particulière à laquelle ils appartiennent, selon les dispositions du droit.

3- Devoir de poursuivre la sainteté (c. 210)

Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s’efforcer de mener une vie sainte et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l’Église. (LG. 32, 33, 40, 41, 42; LF. c.11)

4- Droit et devoir de travailler à l’évangélisation et à l’apostolat de l'Église (c. 211)

Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de l’Univers. (LG. 33, 37; Apostolat des Laïcs (AA. 25; LF. c. 11)

5- Droit de promouvoir et de soutenir des activités apostoliques ecclésiales (c. 216)

Parce qu’ils participent à la mission de l’Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir et de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises ; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente (LG. 33; AA. 24; LF, c. 16, 300 et 803). Quand on parle d’entreprises, il y a lieu d’entendre ici par exemple des maisons d’éditions, des dispensaires, des maisons d’enseignement, des stations de radio...etc. La permission est requise d’autre part pour qu’elles utilisent le nom de "catholique"  dans leurs noms civiques, et ce particulièrement pour les écoles (c. 803).

6- Droit à l’Éducation chrétienne (c. 217)

Parce qu’ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l’Évangile, les fidèles ont le droit à l’éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut (GS. 26 et 29; GE. 1 et 2; LF c. 17). Ce canon traite de l’éducation chrétienne au sein de l’Église. Le droit de cette éducation face à l’État n’est pas couvert par ce canon. Ce droit est par ailleurs couvert par le droit naturel à la liberté religieuse en lien avec le droit naturel à l’éducation et à la culture. Cet énoncé du Code comporte l’obligation pour la hiérarchie et les institutions d’enseignement catholique de fournir cette éducation religieuse à tous les fidèles, sans discrimination d’aucune sorte et à tous les niveaux .

II- Droits et devoirs de l’homme " canonisé "

7- Droit de liberté religieuse (c. 214)

Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre et approuvé par les Pasteurs légitimes de l’Église , et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l’Église.(cc. 111, 112, 836, 837; SC. 3 et 4; GS. 26; DH. 2; LF, c. 14). Ce canon oblige donc à constituer des structures pastorales de différents rites là ou il y a un nombre suffisant de personnes de ce rite, et le droit à la spiritualité.

8- Droit d’association et de réunion (c. 215)

Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la charité ou la piété ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins. (cc. 298 à 329; AA. N. 19; PO. 8; LF. c. 15). Ce canon énonce deux droits; celui d’association et celui de réunion. Le droit d’association comprend la fondation d’une association, l’adhésion, l’autonomie des statuts et la direction; les statuts peuvent être soit civil ou soit canonique. Il est entendu ici que le canon parle d’associations de fidèles , et non pas de groupement à buts purement temporels.

9- Droit d’expression et de liberté de recherche dans les disciplines sacrées (c. 218)

Ceux qui s’adonnent aux disciplines sacrées jouissent d’une liberté de recherche comme aussi d’expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l’Église (cc.209, 754, 810 à 812, 833; GS. 62; LF. c. 18). Donc droit de liberté de recherche, et d’en faire connaître les résultats selon les modes propres à l’honnêteté scientifique. Le respect du magistère de l’Église est une limite à ne pas franchir puisque le devoir d’obéissance au magistère est un devoir fondamental qui limite le droit du fidèle. L’opinion personnelle et séparée devient, si elle est obstinée, hérésie ou désobéissance, ce qui n’est pas protégé par aucun droit fondamental dans l’Église.

10- Droit au libre choix d’un état de vie ( c. 219)

Tous les fidèles jouissent du droit de n’être soumis à aucune contrainte dans le choix d’un état de vie (GS. 26, 29, 52; LF. c. 19; Pacem in Terris). Ce droit comporte la liberté de choisir à toute fin pratique l’état de vie dans laquelle on veut vivre; donc non seulement le fait de ne pas être obligé de choisir un état de vie que d’être contraint d’en choisir un en particulier. Ce droit se limite à la liberté de décision personnelle dans le cas où le consentement est requis pour que le choix soit réel. Ce canon se limite à éliminer toute coercition dans le choix d’un état de vie; il ne vient pas dire qu’un fidèle a un droit fondamental à être admis aux ordres sacrés, ou encore à faire partie d’un tel institut de vie consacrée.

11- Droit à sa bonne réputation et à préserver son intimité (c. 220)

Il n’est permis à personne de porter atteinte d’une manière illégitime à la bonne réputation d’autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité . Ce droit provient de la loi naturelle et non du fait que le fidèle est baptisé. Le canon dit " d’une manière illégitime ", car, il est licite en droit et en morale de faire connaître des fautes, des délits lorsque le bien d’une autre personne, de la Société, de l’Église est en jeu. Il est licite également d’engager des actions pénales correctement exercées, même si elle comporte une certaine publicité . Ce canon s’oppose directement à la calomnie, à la dénonciation, à l’injure, à la médisance, aux racontars.

12- Devoir de tenir compte du bien commun et du droit des autres (c.223 § 1-2) Devoir de tenir compte du bien commun et du droit des autres (c.223 § 1-2)

Dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de l’Église, ainsi que des droits des autres et des devoirs qu’ils ont envers eux. En considération du bien commun, il revient à l’autorité ecclésiastique de régler l’exercice des droits propres aux fidèles(cc. 215-216; DH. 7; LF. c. 24). Les droits ne sont pas des absolus; bien qu’étant des normes générales, ils admettent des exceptions. Ce canon vient indiquer des limites aux droits énoncés. Le Bien commun et les droits des autres en sont les critères non pas exclusifs, mais bien les plus souvent employés.

III- Droits et devoirs " ecclésiastiques  "


13- Droit et devoir d’obéir, d’exprimer ses besoins, de donner son avis (c. 212 § 1-2-3)

Les fidèles sont tenus d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église . Ils ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des moeurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes (LG. 37; PO. 9; LF c.12). Ce canon, tout en rappelant le devoir d’obéissance envers les pasteurs dans leur responsabilité d’enseigner et de gouverner, invite les fidèles à regarder ce qui est légitime dans ce qui leur est demandé; donc obéir dans un esprit de collaboration, d’initiative, allant même à faire valoir leur opinion dans des pétitions individuelles et collectives. Cette obéissance doit faire place à une liberté d’expression et d’opinion publique, surtout lorsque l’intégrité de la foi et des moeurs n’est pas mise en cause .

14- Droits de recevoir de la part des pasteurs les biens spirituels de l’Église (c. 213

Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l’aide provenant des biens spirituels de l’Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements (LG. 37; LF c.13). Ce droit oblige les pasteurs à faire en sorte que les sacrements, la prédication puissent être accessible à tous. Sont des abus contre ce droit toutes pratiques pastorales qui retardent, prolonge la réception des sacrements, ou encore qui obligent à les recevoir sous des formes non reconnues par l’Église comme: rendre obligatoire des modes auxquels le droit n’oblige pas ou qui empêchent de recevoir un sacrement selon ce qui est conforme au droit ; retarder le baptême au-delà de ce que l’Église établit dans le c. 867 § 1 etc.

15- Droit de revendiquer ses droits et de les défendre légalement (c. 221 § 1-2-3)

Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l’Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit. Les fidèles ont aussi le droit, s’ils sont appelés en jugement par l’autorité compétente, d’être jugés selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité. Les fidèles ont le droit de n’être frappés de peines canoniques que selon la loi (LF. c.21-22; CIC.'83, c.1400, cc. 1732 à 1739, Livre VI, Livre VII). Ce canon reconnaît le droit à la protection judiciaire des droits, et que tout procès dans l’Église se déroule selon la justice et l’équité.

16- Obligations de subvenir aux besoins de l’Église, de promouvoir la justice sociale, de secourir les pauvres (c. 222 § 1-2)

Les fidèles sont tenus par l’obligation de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité et à l’honnête subsistance de ses ministres. Ils sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels (PO. 20; cc. 231, 261, 281, 267, 1261 à 1267). Subvenir aux besoins de l’Église est un devoir propre aux fidèles; promouvoir la justice sociale, secourir les pauvres est une obligation naturelle de tout être humain; ce devoir est renforcé par les consignes mêmes du Seigneur.

B- LES DROITS ET LES DEVOIRS SPÉCIFIQUES AUX FIDÈLES LAÏCS

Ceux qui sont directement visés dans ce Titre II du Code sont les laïcs au sens spécifique du terme; c’est-à-dire, les laïcs vivant dans le monde et qui ne sont pas consacrés d’une manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de voeux ou d’autres liens sacrés. Le canon 224 vient leur dire qu’ils sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les canons du présent titre, et ce en plus des droits et des devoirs qui sont communs à tous les fidèles. Ces droits et devoirs se retrouvent aux canons 225 à 231 du présent Code. Ils s’énumèrent comme suit:

17- Obligation et droit de travailler à l’Évangélisation et à l’Apostolat (c. 225 § 1-2)

L’obligation de faire de l’apostolat pour un laïc est un devoir moral, et au plan juridique, l’objet d’un droit de liberté dont l’exercice ne peut être ni imposé, ni empêché. Le rôle de la hiérarchie dans l’Église en lien avec l’apostolat des laïcs n’a pour but que de favoriser son exercice, lui donner principes et assistances spirituelles, l’ordonner en fonction du bien commun et veiller à ce que la doctrine et l’ordre soient respectés (AA. 24). Cet apostolat peut être alors individuel ou en association; celle-ci peut avoir une structure juridique civile ou canonique, et même ne pas en avoir du tout. La sanctification des réalités terrestres est la mission spécifique du laïc séculier. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu à travers la gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu (LG. 31).

18- Droit des époux d’édifier le Peuple de Dieu; droit et devoir des parents à l’éducation chrétienne de leurs enfants ( c. 226 § 1-2).

Ceux qui vivent dans l’état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier de travailler à l’édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille. Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et jouissent du droit de le faire; c’est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d’assurer l’éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l’Église. Pour ceux qui vivent l’état conjugal, c’est un devoir moral de travailler à l’édification de l’Église en lui donnant de nouveaux membres. C’est un droit au plan juridique pour eux d’avoir la liberté de procréer et d’éduquer leurs enfants face aux pouvoirs civils et religieux. Dans ces domaines, comme tant d’autres, la conscience chrétienne doit être leur guide (LG 36).

19- Droit de liberté des laïcs dans leur vie et leur mission dans le monde (c. 227)

Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous les citoyens; mais dans l’exercice de cette liberté, ils auront soin d’imprégner leur action d’esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l’Église, en veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme doctrine de l’Église.

Il revient aux laïcs de rechercher et de promouvoir des solutions concrètes aux problèmes temporels. Le principe de l’incompétence de l’Église dans les matières autres que la foi et les moeurs, et celui de la liberté des laïcs, régissent l’organisation, la réalisation et le déroulement de la vie temporelle (cf. Notes du Code, p. 152 c. 227). En somme, l’intervention des clercs dans les affaires temporelles, en devenant des chefs de file, n’est pas de leur ressort; le cléricalisme attente à la liberté des laïcs
.

20- Droits des laïcs à exercer des charges, des offices ecclésiastiques, à remplir des rôles d’experts ou de conseillers (c. 228 § 1-2).

Les laïcs reconnus idoine (aptitudes et qualités canoniques) ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu’ils peuvent exercer selon les dispositions du droit. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l’honnêteté, ont capacité à aider les Pasteurs de l’Église comme experts ou conseillers, même dans les Conseils ecclésiaux selon le droit.

Ici, il ne s’agit pas de droits fondamentaux, mais de la capacité de recevoir de l’autorité le mandat de remplir ces offices et charges ecclésiastiques.  La limite de ces capacités pour les Offices s’arrête là où les fonctions exigent le pouvoir d’ordre comme condition de la validité des actes à poser.

Ainsi un laïc peut coopérer à l’exercice du pouvoir du gouvernement (c. 129 § 2), à la charge paroissiale (c. 517 § 2), au ministère de la parole (c. 759), prêcher (c. 766), être catéchiste (c. 776 et 1064), coopérer aux missions (c. 784-785), être ministre extraordinaire du baptême (861 § 1), de la sainte communion (c. 910 § 2), de l’exposition du saint Sacrement (c. 943), être délégué pour assister au mariage comme témoin qualifié de l’Église (c. 1112), administrer certains sacramentaux (c. 1168), être chancelier (cc. 482-483, + notes explicatives des canons 482-485, si ses tâches ne sont qu’administratives, comme secrétaire ou notaire de la curie), être économe du diocèse (c. 494), administrer les biens du diocèse (c. 1282), être juge collégial au Tribunal diocésain (c. 1421 § 2), être instructeur d’une cause (c. 1428), être défenseur du lien et promoteur de justice (c. 1434), participer de façon particulière à la mission de l’Église (c. 275); mais il ne peut ni faire parti d'une équipe "in solidum" (c.517 § 1), ni être être dirigé par un prêtre qui a le titre de 'modérateur' (c.517 § 2, cf. texte latin/traduction française erronée - ce titre n'étant réservé en droit qu'à un clerc dirigeant une équipe 'in solidum'), ni remplir les fonctions propres au prêtre célébrant, comme donner le sacrement des malades (c. 1003), comme dans la messe faire une "homélie" (cc. 907, 767 § 1) (Cf. Droit canon et Homélie (gaudium-et-spes.net/droit/homelie.html ).

21- Obligations et droits des laïcs à la formation, à l’accès aux universités, aux grades universitaires à la possibilité réelle d’enseigner les sciences sacrées (c. 229)

Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la doctrine chrétienne, l’annoncer eux-mêmes et la défendre s’il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l’exercice de l’apostolat, sont tenus par l’obligation et jouissent du droit d’acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de chacun. Ils jouissent aussi du droit d’acquérir cette connaissance plus profonde des sciences sacrées enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques. De même, en observant les dispositions concernant l’idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de l’autorité ecclésiastique légitime le mandat d’enseigner les sciences sacrées.

22- Droit de remplir des ministères particuliers dans l’Église (c. 230 § 1-2-3)

Les laïcs homme qui ont l’âge et les qualités requises établies par décret de la conférence des Évêques, peuvent être admis d’une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères de lecteur et d’acolyte; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une rémunération de la part de l’Église.

Les laïcs peuvent, en vertu d’une députation temporaire , exercer, selon le droit, la fonction de lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions.

Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certains de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion selon les dispositions du droit.

23- Devoir d’acquérir la formation requise et droit à une juste rémunération (c. 231 § 1-2 )

Les laïcs qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de l’Église, sont tenus par l’obligation d’acquérir la formation appropriée et requise pour remplir convenablement leur charge et d’accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.

Tout en observant les dispositions du can. 230 § 1, ils ont le droit à une honnête rémunération selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en respectant aussi les dispositions du droit civil; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.

Codex juris canonici Joannis Pauli P.P. II promulgatus, Liberia editrice Vaticani, 1983 XXX, 317p., traduction française: UNIVERSITÉ DE NAVARRE/ UNIVERSITE SAINT-PAUL Code de droit canonique, Édition bilingue et annotée, (= le code) sous la responsabilité de l’INSTITUT Martin de Azpilcuelta, Traduction française établie à partir de la 4 e édition espagnole, sous la direction de E. CAPARROS, M. THERIAULT, J. THORN, Montréal, WILSON & LAFLEUR, limitée, 1990, 1500p.
 

 

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