|
Mgr Mamberti sur des jugements de la Cour européenne des droits de
l'homme
|
Le 15 janvier 2013 -
(E.S.M.)
-
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a estimé
qu'afficher ses croyances au travail est un droit tant qu'il ne met
pas en cause la sécurité ou la liberté d'autrui.
|
|
Mgr Mamberti
Entretien exclusif de Mgr Mamberti sur des jugements de la Cour européenne
des droits de l'homme
Le 15 janvier 2013 - E.
S. M. -
La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a estimé qu'afficher ses
croyances au travail est un droit tant qu'il ne met pas en cause la sécurité
ou la liberté d'autrui. Un jugement qu'elle a exprimé pour condamner la
Grande-Bretagne pour avoir interdit le port du crucifix à une hôtesse. La
Cour a, en même temps, débouté trois autres plaignants, en arguant notamment
que l'expression de leur croyance ne pouvait causer de nouvelles
discriminations.
Les juges de la CEDH ont estimé que les tribunaux britanniques avaient
bafoué la liberté de religion de Nadia Eweida, hôtesse d'accueil de la
compagnie aérienne British Airways, sanctionnée en 2006 pour avoir arboré un
crucifix sur son uniforme au guichet d'enregistrement.
La justice britannique avait donné raison à son employeur, dont les règles
en matière d'uniforme interdisaient alors de tels pendentifs. Dans son
arrêt, la CEDH a rappelé que, si "le droit de manifester sa religion sur le
lieu de travail est protégé", il doit cependant "être mis en balance avec
les droits d'autrui".
C'est au nom de ce principe qu'elle a débouté une autre requérante
britannique, qui arguait elle aussi du droit d'exprimer sa foi au travail.
Shirley Chaplin, infirmière gériatrique dans un hôpital du sud-ouest de
l'Angleterre, s'était vue interdire le port d'un pendentif pour des raisons
de sécurité. La direction avait avancé le risque de contact du pendentif
avec des blessures ouvertes ou de lésions si un patient tirait dessus, un
motif "autrement plus grave" que l'image de marque de British Airways, a
souligné la Cour.
Les juges de Strasbourg ont également débouté deux autres plaignants
britanniques, une employée d'état-civil et un conseiller conjugal, qui
estimaient que l'homosexualité était contraire à la loi divine. La première,
Lilian Ladele, avait refusé de célébrer des partenariats civils entre
homosexuels. Le second, conseiller conjugal, avait avoué à son employeur
éprouver des difficultés à conseiller les couples homosexuels en raison de
sa foi chrétienne, ce qui lui avait valu d'être licencié.
"Dans un cas comme dans l'autre, l'employeur mis en cause poursuivait une
politique de non-discrimination à l'égard des usagers, et le droit de ne pas
subir de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est également
protégé par la Convention" européenne des droits de l'Homme, a conclu la
Cour. L'arrêt est encore susceptible d'être contesté en appel à Strasbourg.
La réaction de Mgr Mamberti, dans un entretien
exclusif à Radio Vatican
Monseigneur, ce 15 janvier, la Cour européenne des droits de l’homme a
rendu public ses jugements dans quatre cas relatifs à la liberté de
conscience et de religion d’employés au Royaume-Uni. Ces affaires
concernent, pour deux d’entre elles, la faculté pour des employés de porter
une petite croix autour du cou sur leur lieu de travail, et pour les deux
autres, la faculté d’objecter en conscience à la célébration d’union civile
entre personnes de même sexe et au conseil conjugal de couples de même sexe.
Dans un cas seulement la Cour a donné satisfaction au requérant.
Ces affaires montrent que les questions relatives à la liberté de
conscience et de religion sont complexes, en particulier dans une société
européenne marquée par la croissance de la diversité religieuse et par le
durcissement corrélatif du laïcisme. Le risque est réel que le relativisme
moral, qui s’impose comme nouvelle norme sociale, vienne saper les
fondements de la liberté individuelle de conscience et de religion. L’Eglise
souhaite défendre les libertés individuelles de conscience et de religion en
toutes circonstances, y compris face à la « dictature du relativisme ». Pour
cela, il faut expliquer la rationalité de la conscience humaine en général,
et de l’agir moral des chrétiens en particulier. Sur des sujets moralement
controversés, comme l’avortement ou l’homosexualité, la liberté des
consciences doit être respectée. Plutôt que d’être une entrave à
l’établissement d’une société tolérante dans son pluralisme, le respect de
la liberté de conscience et de religion en est une condition. S’adressant au
Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège la semaine dernière, le
Pape Benoît XVI a souligné que : Pour sauvegarder effectivement
l’exercice de la liberté religieuse, il est ensuite essentiel de respecter
le droit à l’objection de conscience. Cette « frontière » de la liberté
touche à des principes de grande importance, de caractère éthique et
religieux, enracinés dans la dignité même de la personne humaine. Ils sont
comme « les murs porteurs » de toute société qui se veut vraiment libre et
démocratique. Par conséquent, interdire l’objection de conscience
individuelle et institutionnelle, au nom de la liberté et du pluralisme,
ouvrirait paradoxalement au contraire les portes à l’intolérance et au
nivellement forcé.
L’érosion de la liberté de conscience témoigne aussi d’une forme de
pessimisme envers la capacité de la conscience humaine à reconnaître le bien
et le vrai, au profit de la seule loi positive qui tend à monopoliser la
détermination de la moralité. C’est aussi le rôle de l’Eglise de rappeler
que tout homme, quelles que soient ses croyances, est doué par sa conscience
de la faculté naturelle de distinguer le bien du mal et qu’il doit agir en
conséquence. C’est là la source de sa vraie liberté.
Il y a quelque temps, la Mission du Saint-Siège auprès du Conseil
d’Europe a publié une Note sur la liberté et l’autonomie institutionnelle de
l’Eglise. Pourriez-vous en expliquer le contexte ?
La question de la liberté de l’Eglise dans ses rapports avec les
autorités civiles est actuellement examinée par la Cour européenne des
droits de l’homme dans deux affaires impliquant l’Eglise orthodoxe de
Roumanie et l’Eglise catholique. Il s’agit des causes Sindicatul
‘Pastorul cel Bun’ contre la Roumanie et Fernandez Martinez contre
l’Espagne. A cette occasion, la Représentation Permanente du Saint-Siège
auprès du Conseil de l’Europe a rédigé une note synthétique exposant le
magistère sur la liberté et l’autonomie institutionnelle de l’Eglise
catholique.
Quel est l’enjeu de ces causes?
Dans ces causes, la Cour européenne doit décider si le pouvoir civil
a respecté la Convention européenne des droits de l’homme en refusant de
reconnaître un syndicat professionnel de prêtres (pour l’affaire roumaine),
et en refusant de nommer un enseignant de religion professant publiquement
des positions contraires à la doctrine de l’Eglise (pour l’affaire
espagnole). Dans les deux cas, les droits à la liberté d’association et à la
liberté d’expression sont invoqués pour contraindre des communautés
religieuses à agir à l’encontre de leur statut canonique et du magistère.
Ainsi, ces affaires mettent en cause la liberté de l’Eglise de fonctionner
selon ses propres règles, de ne pas être soumise à d’autres règles civiles
que celles nécessaires au respect du bien commun et de l’ordre public juste.
L’Eglise a toujours dû se défendre pour préserver son autonomie face au
pouvoir civil et aux idéologies. Aujourd’hui, une question importante dans
les pays occidentaux est de savoir comment la culture dominante, marquée
fortement par l’individualisme matérialiste et le relativisme, peut
comprendre et respecter la nature propre de l’Eglise, qui est une communauté
fondée sur la foi et la raison.
Comment l’Eglise conçoit cette situation ?
L’Eglise est consciente de la difficulté à déterminer, dans une
société pluraliste, les relations entre les autorités civiles et les
diverses communautés religieuses au regard des exigences de la cohésion
sociale et du bien commun. Dans ce contexte, le Saint-Siège attire
l’attention sur la nécessité de préserver la liberté religieuse dans sa
dimension collective et sociale. Cette dimension répond à la nature
essentiellement sociale tant de la personne que du phénomène religieux en
général. L’Eglise ne demande pas que les communautés religieuses soient des
zones de non-droit, mais qu’elles soient reconnues comme des
espaces de liberté, en vertu du droit à la liberté religieuse, dans le
respect de l’ordre public juste. Cette doctrine n’est pas réservée à
l’Eglise catholique, les critères qui en découlent sont fondés en justice et
sont donc d’application générale.
D’ailleurs, le principe juridique d’autonomie institutionnelle des
communautés religieuses est largement reconnu par les Etats respectant la
liberté religieuse ainsi que par le droit international. La Cour européenne
des droits de l’homme elle-même l’a régulièrement énoncé dans plusieurs
arrêts importants. D’autres institutions ont également affirmé ce principe.
C’est le cas notamment de l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe), ou encore du Comité des droits de l’homme des
Nations Unies dans, respectivement, le Document final de la
Conférence de Vienne du 19 janvier 1989, et l’Observation générale no. 22
sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion du 30
juillet 1993. Il est néanmoins utile de rappeler et de défendre ce
principe d’autonomie de l’Eglise et du pouvoir civil.
Comment se présente cette note?
La liberté de l’Eglise sera d’autant mieux respectée qu’elle sera
d’abord bien comprise par les autorités civiles, sans préjugés. Il est donc
nécessaire d’expliquer comment la liberté de l’Eglise est conçue. La
Représentation Permanente du Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe a
donc rédigé une note synthétique (qui figure ci-joint) exposant la position
de l’Eglise autour de quatre principes : 1) la distinction entre l’Eglise et
la communauté politique, 2) la liberté à l’égard de l’Etat, 3) la liberté au
sein de l’Eglise, 4) le respect de l’ordre public juste. Après l’exposé de
ces principes, la note présente en outre les extraits les plus pertinents de
la Déclaration sur la liberté religieuse « Dignitatis Humanae » et de
la Constitution pastorale « Gaudium et Spes » du Concile Vatican II.
* * *
Représentation Permanent du Saint- Siège auprès du Conseil
de l’Europe
Note sur la liberté et l’autonomie institutionnelle de l’Eglise
catholique
à l’occasion de l’examen des affaires
Sindicatul ‘Pastorul cel Bun’ contre la Roumanie (n° 2330/09)
et Fernandez-Martinez contre l’Espagne (n° 56030/07)
par la Cour européenne des droits de l’homme.
La doctrine de l’Eglise catholique relative aux aspects
de la liberté religieuse affectés par les deux affaires susmentionnées peut
être présentée, en synthèse, comme fondée sur les quatre principes
suivants : 1) la distinction entre l’Eglise et la communauté politique, 2)
la liberté à l’égard de l’Etat, 3) la liberté au sein de l’Eglise, 4) le
respect de l’ordre public juste.
1. La distinction entre l’Eglise et la communauté politique
L’Eglise reconnait la distinction entre l’Eglise et la communauté politique
qui ont, l’une et l’autre, des finalités distinctes ; l’Eglise ne se confond
d’aucune manière avec la communauté politique et n’est liée à aucun système
politique. La communauté politique doit veiller au bien commun et faire en
sorte que, sur cette terre, les citoyens puissent mener une "vie calme et
paisible". L’Eglise reconnaît que c’est dans la communauté politique
que l’on trouve la réalisation la plus complète du bien commun (cf.
Catéchisme de l’Eglise Catholique, n. 1910), entendu comme « l’ensemble
des conditions sociales qui permettent tant aux groupes qu’à chacun de leurs
membres d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée »
(ibid., n. 1906). Il revient à l’Etat de le défendre et d’assurer la
cohésion, l’unité et l’organisation de la société de sorte que le bien
commun soit réalisé avec la contribution de tous les citoyens, et rende
accessibles à chacun les biens nécessaires - matériels, culturels, moraux et
spirituels – à une existence vraiment humaine. Quant à l’Eglise, elle a été
fondée pour conduire ses fidèles, par sa doctrine, ses sacrements, sa prière
et ses lois, à leur fin éternelle.
Cette distinction repose sur les paroles du Christ : "Rendez donc à César
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu" (Mt 22, 21). Sur le
terrain qui leur est propre, la communauté politique et l’Église sont
indépendantes l’une de l’autre et autonomes. S’agissant des domaines dont la
finalité est à la fois spirituelle et temporelle, comme le mariage ou
l’éducation des enfants, l’Eglise considère que le pouvoir civil doit
exercer son autorité en veillant à ne pas nuire au bien spirituel des
fidèles. L’Église et la communauté politique ne peuvent pas cependant
s’ignorer l’une l’autre ; à des titres divers, elles sont au service des
mêmes hommes. Elles exercent d’autant plus efficacement ce service pour le
bien de tous qu’elles rechercheront davantage entre elles une saine
coopération, selon l’expression du Concile Vatican II (cf. Gaudium et
spes, n. 76).
La distinction entre l’Eglise et la communauté politique est assurée par le
respect de leur autonomie réciproque, laquelle conditionne leur liberté
mutuelle. Les limites de cette liberté sont, pour l’Etat, de s’abstenir de
prendre des mesures susceptibles de nuire au salut éternel des fidèles, et,
pour l’Eglise, de respecter l’ordre public.
2. La liberté à l’égard de l’Etat
L’Eglise ne revendique pas de privilège, mais le plein respect et la
protection de sa liberté d’accomplir sa mission au sein d’une société
pluraliste. Cette mission et cette liberté, l’Eglise les a reçues ensemble
de Jésus-Christ et non pas de l’Etat. Le pouvoir civil doit ainsi respecter
et protéger la liberté et l’autonomie de l’Eglise et ne l’empêcher en aucune
manière de s’acquitter intégralement de sa mission qui consiste à conduire
ses fidèles, par sa doctrine, ses sacrements, sa prière et ses lois, à leur
fin éternelle.
La liberté de l’Eglise doit être reconnue par le pouvoir civil en tout ce
qui concerne sa mission, tant s’agissant de l’organisation institutionnelle
de l’Eglise (choix et formation des collaborateurs et des clercs, élection
des évêques, communication interne entre le Saint-Siège, les évêques et les
fidèles, fondation et gouvernement d’instituts de vie religieuse,
publication et diffusion d’écrits, possession et administration de biens
temporels …), que de l’accomplissement de sa mission auprès des fidèles
(notamment par l’exercice de son magistère, la célébration du culte,
l’administration des sacrements et le soin pastoral).
La religion catholique existe dans et par l’Eglise qui est le corps mystique
du Christ. Dans la considération de la liberté de l’Eglise, une attention
première doit donc être accordée à sa dimension collective : l’Eglise est
autonome dans son fonctionnement institutionnel, son ordre juridique et son
administration interne. Les impératifs de l’ordre public juste restant
saufs, cette autonomie doit être respectée par les autorités civiles ; c’est
une condition de la liberté religieuse et de la distinction entre l’Eglise
et l’Etat. Les autorités civiles ne peuvent pas, sans commettre d’abus de
pouvoir, interférer dans ce domaine religieux, par exemple en prétendant
réformer une décision de l’Evêque relative à une nomination à une fonction.
3. La liberté au sein de l’Eglise
L’Eglise n’ignore pas que certaines religions et idéologies peuvent opprimer
la liberté de leurs fidèles ; quant à elle cependant, l’Eglise reconnaît la
valeur fondamentale de la liberté humaine. L’Eglise voit en toute personne
une créature douée d’intelligence et de volonté libre. L’Eglise se conçoit
comme un espace de liberté et elle prescrit des normes destinées à garantir
le respect de cette liberté. Ainsi, tous les actes religieux, pour être
valides, exigent la liberté de leur auteur. Pris dans leur ensemble et
au-delà de leur signification propre, ces actes accomplis librement visent à
faire accéder à la « liberté des enfants de Dieu ». Les relations mutuelles
au sein de l’Eglise (par exemple le mariage et les vœux religieux prononcés
devant Dieu) sont gouvernées par cette liberté.
Cette liberté est en dépendance à l’égard de la vérité (« la vérité vous
rendra libre », Jn 8,32) : il en résulte qu’elle ne peut pas être
invoquée pour justifier une atteinte à la vérité. Ainsi, un fidèle laïc ou
religieux ne peut pas, à l’égard de l’Eglise, invoquer sa liberté pour
contester la foi (par exemple en prenant des positions publiques contre le
Magistère) ou pour porter atteinte à l’Eglise (par exemple en créant un
syndicat civil de prêtres contre la volonté de l’Eglise). Il est vrai que
toute personne dispose de la faculté de contester le Magistère ou les
prescriptions et les normes de l’Eglise. En cas de désaccord, toute personne
peut exercer les recours prévus par le droit canonique et même rompre ses
relations avec l’Eglise. Les relations au sein de l’Eglise étant toutefois
de nature essentiellement spirituelle, il n’appartient pas à l’Etat d’entrer
dans cette sphère et de trancher de telles controverses.
4. Le respect de l’ordre public juste
L’Eglise ne demande pas que les communautés religieuses soient des zones de
« non-droit » dans lesquelles les lois de l’Etat cesseraient de s’appliquer.
L’Eglise reconnaît la compétence légitime des autorités et juridictions
civiles pour assurer le maintien de l’ordre public ; cet ordre public devant
respecter la justice. Ainsi, l’Etat doit assurer le respect par les
communautés religieuses de la morale et de l’ordre public juste. Il veille
en particulier à ce que les personnes ne soient pas soumises à des
traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’au respect de leur intégrité
physique et morale, y compris à leur capacité de quitter librement leur
communauté religieuse. C’est là la limite de l’autonomie des diverses
communautés religieuses, permettant de garantir la liberté religieuse tant
individuelle que collective et institutionnelle, dans le respect du bien
commun et de la cohésion des sociétés pluralistes. En dehors de ces cas, il
appartient aux autorités civiles de respecter l’autonomie des communautés
religieuses, en vertu de laquelle celles-ci doivent être libres de
fonctionner et de s’organiser selon leurs propres règles.
A cet égard, il doit être rappelé que la foi catholique est totalement
respectueuse de la raison. Les chrétiens reconnaissent la distinction entre
la raison et la religion, entre les ordres naturel et surnaturel, et ils
estiment que « la grâce ne détruit pas la nature », c’est-à-dire que la foi
et les autres dons de Dieu ne rendent pas inutiles ni ignorent la nature
humaine et l’usage de la raison humaine, mais au contraire encouragent cet
usage. Le christianisme, à la différence d’autres religions, ne comporte pas
de prescriptions religieuses formelles (alimentaires, vestimentaires,
mutilations, etc.) susceptibles le cas échéant de heurter la morale
naturelle et d’entrer en conflit avec le droit d’un État religieusement
neutre. D’ailleurs, le Christ a enseigné à dépasser de telles prescriptions
religieuses purement formelles et les a remplacées par la loi vivante de la
charité, une loi qui, dans l’ordre naturel, reconnaît à la conscience le
soin de distinguer le bien du mal. Ainsi, l’Eglise catholique ne saurait
imposer aucune prescription contraire aux justes exigences de l’ordre
public.
Sources : www.vatican.va
-
E.S.M.
© Copyright 2013 - Libreria Editrice Vaticana
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 15.01.2013 - T/Eglise
|