Motu proprio Omnium et Mentem du pape
Benoît XVI |
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Le 12 octobre 2010
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(E.S.M.)
- Aujourd'hui a été publié le Motu Proprio (26 octobre) Omnium in Mentem, apportant des variations au Code de
droit canonique, après consultation des
dicastères de la Curie et des Conférences
épiscopales.
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LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE MOTU PROPRIO
OMNIUM IN MENTEM
DU SOUVERAIN PONTIFE BENOÎT XVI
APPORTANT DES VARIATIONS AU CODE DE DROIT CANONIQUE
La constitution apostolique Sacrae disciplinae leges [1], promulguée le 25
janvier 1983, a rappelé à l’attention de tous que l’Église, en tant que
communauté à la fois spirituelle et visible, est ordonnée hiérarchiquement,
a besoin de normes juridiques « pour que l’exercice des fonctions qui lui
sont confiées par Dieu, spécialement celle du pouvoir sacré et de
l’administration des sacrements, puisse être adéquatement organisé ». Dans
de telles normes, il est nécessaire que resplendissent toujours, d’une part,
l’unité de la doctrine théologique et de la législation canonique et,
d’autre part, l’utilité pastorale des prescriptions, par le moyen desquelles
les dispositions ecclésiastiques sont ordonnées au bien des âmes.
Afin de garantir plus efficacement, et cette nécessaire unité doctrinale, et
ce but pastoral, l’autorité suprême de l’Église, après avoir pesé les
raisons, décide parfois les changements opportuns des normes canoniques, ou
bien y introduit quelque nouveauté. Ceci est la raison qui nous conduit à
rédiger la présente Lettre, qui concerne deux questions.
D’abord, dans les
canons 1008 et 1009 du Code de Droit canonique, le sacrement de l’Ordre,
on confirme la distinction essentielle entre le sacerdoce commun des fidèles
et le sacerdoce ministériel et, en même temps, on met en évidence la
différence entre épiscopat, presbytérat et diaconat. Or donc, après avoir
entendu les Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, notre
vénéré Prédécesseur Jean-Paul II établit qu’on devait modifier le texte du
numéro 875 du Catéchisme de l’Église catholique, afin de réaffirmer plus
adéquatement la doctrine sur les diacres de la constitution dogmatique Lumen
gentium (n. 29) du Concile Vatican II. Nous aussi estimons que l’on doit
perfectionner la norme canonique qui concerne cette même matière. Par
conséquent, ayant entendu l’avis du Conseil pontifical pour les textes
législatifs, nous établissons que les termes des susdits canons soient
modifiés comme indiqué ci-après.
En outre, puisque les sacrements sont les mêmes pour toute l’Église, il est
de la seule compétence de l’autorité suprême d’approuver et de définir les
conditions requises pour leur validité, et aussi de déterminer ce qui
concerne le rite qu’il faut observer dans leur célébration (cf. can. 841),
toutes choses qui valent évidemment aussi pour la forme qui doit être
observée dans la célébration du mariage, si au moins une des parties a été
baptisée dans l’Église catholique (cf. can. 11 et 1108).
Le Code de Droit canonique établit toutefois que les fidèles, qui se sont
séparés de l’Église par un « acte formel » ne sont pas tenus aux lois
ecclésiastiques relatives à la forme canonique du mariage (cf. can. 1117), à
la dispense de l’empêchement de disparité de culte (cf. can. 1086) et à la
permission demandée pour les mariages mixtes (cf. can. 1124). La raison et
la finalité de cette exception à la règle générale du can. 11 avaient pour
but d’éviter que les mariages contractés par ces fidèles soient nuls pour
défaut de forme, ou bien pour empêchement de disparité de culte.
Toutefois, l’expérience de ces années a montré, au contraire, que cette
nouvelle loi a engendré de nombreux problèmes pastoraux. D’abord, il s’est
avéré difficile de préciser la détermination et la configuration pratique,
dans les cas individuels, de cet acte formel de séparation de l’Église, soit
quant à sa substance théologique, soit quant à son aspect canonique. En
outre, beaucoup de difficultés sont apparues tant dans l’action pastorale
que dans la pratique des tribunaux. En effet, on constatait que la nouvelle
loi semblaient naître, au moins indirectement, une certaine facilité ou,
pour ainsi dire, une incitation à l’apostasie dans les endroits où les
fidèles catholiques sont en nombre limité, ou bien là où sont en vigueur des
lois matrimoniales injustes, qui établissent des discriminations entre les
citoyens pour des raisons religieuses ; en outre, elle rendait difficile le
retour de ces baptisés qui désiraient contracter un nouveau mariage
canonique, après l’échec du précédent ; enfin, beaucoup de ces mariages
devenaient de fait pour l’Église des mariages en quelque sorte clandestins.
Tout ceci ayant été considéré, et ayant évalué soigneusement les avis et des
Pères de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et du Conseil pontifical
pour les textes législatifs, et aussi des Conférence épiscopales qui ont été
consultées au sujet de l’utilité pastorale de conserver ou bien d’abroger
cette exception à la règle générale du can. 11, il est apparu nécessaire
d’abroger cette règle introduite dans le corps des lois canoniques
actuellement en vigueur.
Nous décidons donc de supprimer dans ce même Code les mots : « et ne l’a pas
quittée par un acte formel » du can. 1117, « et ne l’a pas quittée par un
acte formel » du can. 1086 § 1, comme aussi « et qui ne l’a pas quittée par
un acte formel » du can. 1124.
Par conséquent, en ayant entendu sur le fond, la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi et le Conseil pontifical pour les textes législatifs et
ayant demandé aussi l’avis de nos vénérables Frères les cardinaux de S.R.E.
préposés aux Dicastères de la Curie romaine, nous établissons ce qui suit :
Art. 1. Le texte du can. 1008 du Code de Droit canonique est modifié de
sorte que désormais il soit ainsi rédigé : « Par le sacrement de l’Ordre,
d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par
la caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont consacrés et
députés pour servir, chacun selon son rang, à un titre nouveau et
particulier, le Peuple de Dieu ».
Art. 2. Le can. 1009 du Code de Droit canonique aura désormais trois
paragraphes, dans le premier et dans le second desquels on maintiendra le
texte du canon en vigueur, tandis que pour le troisième est rédigé un
nouveau texte de telle sorte que le can. 1009, § 3 dispose ce qui suit : «
Ceux qui sont constitués dans l’Ordre de l’épiscopat ou du presbytérat
reçoivent la mission et la faculté d’agir en la personne de Christ Chef, les
diacres en revanche deviennent habilités à servir le Peuple de Dieu dans la
diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité ».
Art. 3. Le texte du can. 1086 § 1 du Code de Droit canonique est ainsi
modifié : « Est invalide le mariage entre deux personnes, dont l’une a été
baptisée dans l’Église catholique ou reçue dans cette Église, et l’autre n’a
pas été baptisée ».
Art. 4. Le texte du can. 1117 du Code de Droit canonique est ainsi modifié :
« la forme établie ci-dessus doit être observée si au moins l’une des
parties contractant mariage est baptisée dans l’Église catholique ou y a été
reçue, restant sauves les dispositions du can. 1127, § 2 ».
Art. 5. Le texte du can. 1124 du Code de Droit canonique est ainsi modifié :
« Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans
l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et l’autre inscrite à
une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion
avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de
l’autorité compétente ».
Tout ce que nous avons décidé par cette Lettre apostolique en forme de Motu
proprio, nous ordonnons qu’il ait une valeur pleine et ferme, nonobstant
toute disposition contraire, même digne de mention particulière, et qu’il
soit publié dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis.
Donné à Rome, près de saint Pierre, le 26 du mois d’octobre de l’an 2009,
cinquième de notre pontificat.
BENOÎT PP. XVI
[1] DC 1983, n. 1847, p. 244-247.
(Texte original latin dans l’Osservatore Romano du 16 décembre 2009.
Documentation Catholique 18 avril 2010. N° 2444, p. 362-363.
Version française de la Salle de presse du Saint-Siège revue par le P.
Marcel Neusch pour la DC.)
Sources : www.vatican.va
© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 15.12.2009 -
T/Benoît XVI
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