Benoît XVI : publication du "Motu
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Benoît XVI : publication du "Motu Proprio"
Le Vatican publie ce matin le texte officiel du Motu Proprio du pape Benoît
XVI, sur l'usage de la Liturgie romaine antérieure à la réforme de
1970. Voici le texte officiel:
LETTRE APOSTOLIQUE
EN FORME DE MOTU PROPRIO
DU SOUVERAIN PONTIFE
BENOÎT XVI
Sur l’usage de la Liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970
LES SOUVERAINS PONTIFES ont toujours veillé jusqu’à nos jours à ce que
l’Église du Christ offre à la divine Majesté un culte digne, « à la louange
et à la gloire de son nom » et « pour le bien de toute sa sainte Église ».
Depuis des temps immémoriaux et aussi à l’avenir, le principe à observer est
que «chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église
universelle, non seulement quant à la doctrine de la foi et aux signes
sacramentels, mais aussi quant aux usages reçus universellement de la
tradition apostolique ininterrompue, qui sont à observer non seulement pour
éviter des erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, parce que
la lex orandi de l’Église correspond à sa lex credendi »
(1).
Parmi les Pontifes qui ont eu ce soin se distingue le nom de saint Grégoire
le Grand qui fut attentif à transmettre aux nouveaux peuples de l’Europe
tant la foi catholique que les trésors du culte et de la culture accumulés
par les Romains au cours des siècles précédents. Il ordonna de déterminer et
de conserver la forme de la liturgie sacrée, aussi bien du Sacrifice de la
Messe que de l’Office divin, telle qu’elle était célébrée à Rome. Il
encouragea vivement les moines et les moniales qui, vivant sous la Règle de
saint Benoît, firent partout resplendir par leur vie, en même temps que
l’annonce de l’Évangile, cette très salutaire manière de vivre de la Règle,
« à ne rien mettre au-dessus de l’œuvre de Dieu»
(chap. 43). Ainsi, la liturgie
selon les coutumes de Rome féconda non seulement la foi et la piété mais
aussi la culture de nombreux peuples. C’est un fait en tout cas que la
liturgie latine de l’Église sous ses diverses formes, au cours des siècles
de l’ère chrétienne, a été un stimulant pour la vie spirituelle
d’innombrables saints et qu’elle a affermi beaucoup de peuples par la
religion et fécondé leur piété.
Au cours des siècles, beaucoup d’autres Pontifes romains se sont
particulièrement employés à ce que la liturgie accomplisse plus efficacement
cette tâche ; parmi eux se distingue saint Pie V, qui, avec un grand zèle
pastoral, suivant l’exhortation du Concile de Trente, renouvela tout le
culte de l’Église, fit éditer des livres liturgiques corrigés et «réformés
selon la volonté des Pères », et les donna à l’Église latine pour son usage.
Parmi les livres liturgiques du Rite romain, la première place revient
évidemment au Missel romain, qui se répandit dans la ville de Rome puis, les
siècles suivants, prit peu à peu des formes qui ont des similitudes avec la
forme en vigueur dans les générations récentes.
C’est le même objectif qu’ont poursuivi les Pontifes romains au cours des
siècles suivants en assurant la mise à jour des rites et des livres
liturgiques ou en les précisant, et ensuite, depuis le début de ce siècle,
en entreprenant une réforme plus générale »
(2). Ainsi firent mes prédécesseurs
Clément VIII, Urbain VIII, saint Pie X
(3), Benoît XV et le bienheureux Jean
XXIII.
Plus récemment, le Concile Vatican II exprima le désir que l’observance et
le respect dus au culte divin soient de nouveau réformés et adaptés aux
nécessités de notre temps. Poussé par ce désir, mon prédécesseur le
Souverain Pontife Paul VI approuva en 1970 des livres liturgiques restaurés
et partiellement rénovés de l’Église latine ; ceux-ci, traduits partout dans
le monde en de nombreuses langues modernes, ont été accueillis avec plaisir
par les Évêques comme par les prêtres et les fidèles. Jean-Paul II reconnut
la troisième édition type du Missel romain. Ainsi, les Pontifes romains se
sont employés à ce que « cet édifice liturgique, pour ainsi dire, […]
apparaisse de nouveau dans la splendeur de sa dignité et de son harmonie »
(4) .
Dans certaines régions, toutefois, de nombreux fidèles se sont attachés et
continuent à être attachés avec un tel amour et une telle passion aux formes
liturgiques précédentes, qui avaient profondément imprégné leur culture et
leur esprit, que le Souverain Pontife Jean-Paul II, poussé par la
sollicitude pastorale pour ces fidèles, accorda en 1984, par un indult
spécial Quattuor abhinc annos de la Congrégation pour le Culte divin,
la faculté d’utiliser le Missel romain publié en 1962 par Jean XXIII ; puis
de nouveau en 1988, par la lettre apostolique
Ecclesia Dei
en forme de motu proprio, Jean-Paul II exhorta les Évêques à utiliser
largement et généreusement cette faculté en faveur de tous les fidèles qui
en feraient la demande.
Les prières instantes de ces fidèles ayant déjà été longuement pesées par
mon prédécesseur Jean-Paul II, ayant moi-même entendu les Pères Cardinaux au
consistoire qui s’est tenu le 23 mars 2006, tout bien considéré, après avoir
invoqué l’Esprit Saint et l’aide de Dieu, par la présente Lettre apostolique
je DECIDE ce qui suit :
Art. 1. Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de
la « lex orandi» de l’Église catholique de rite latin. Le Missel
romain promulgué par S. Pie V et réédité par le B. Jean XXIII doit être
considéré comme l’expression extraordinaire de la même « lex orandi »
de l’Église et être honoré en raison de son usage vénérable et antique. Ces
deux expressions de la « lex orandi » de l’Église n’induisent aucune
division de la « lex credendi » de l’Église ; ce sont en effet deux mises en
œuvre de l’unique rite romain.
Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition
type du Missel romain promulgué par le B. Jean XXIII en 1962 et jamais
abrogé, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église. Mais
les conditions établies par les documents précédents Quattuor abhinc
annos et
Ecclesia Dei pour l’usage de ce Missel sont remplacées par ce qui suit :
Art. 2. Aux Messes célébrées sans peuple, tout prêtre catholique de rite
latin, qu’il soit séculier ou religieux, peut utiliser le Missel romain
publié en 1962 par le bienheureux Pape Jean XXIII ou le Missel romain
promulgué en 1970 par le Souverain Pontife Paul VI, et cela quel que soit le
jour, sauf le Triduum sacré. Pour célébrer ainsi selon l’un ou l’autre
Missel, le prêtre n’a besoin d’aucune autorisation, ni du Siège apostolique
ni de son Ordinaire.
Art. 3. Si des communautés d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de
vie apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain désirent, pour la
célébration conventuelle ou «communautaire », célébrer dans leurs oratoires
propres la Messe selon l’édition du Missel romain promulgué en 1962, cela
leur est permis. Si une communauté particulière ou tout l’Institut ou
Société veut avoir de telles célébrations souvent ou habituellement ou de
façon permanente, cette façon de faire doit être déterminée par les
Supérieurs majeurs selon les règles du droit et les lois et statuts
particuliers.
Art. 4. Aux célébrations de la Messe dont il est question ci-dessus à l’art.
2 peuvent être admis, en observant les règles du droit, des fidèles qui le
demandent spontanément.
Art. 5, § 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles
attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera
volontiers leur demande de célébrer la Messe selon le rite du Missel romain
édité en 1962. Il appréciera lui-même ce qui convient pour le bien de ces
fidèles en harmonie avec la sollicitude pastorale de la paroisse, sous le
gouvernement de l’Évêque selon les normes du canon 392, en évitant la
discorde et en favorisant l’unité de toute l’Église.
§ 2. La célébration selon le Missel du bienheureux Jean XXIII peut avoir
lieu les jours ordinaires ; mais les dimanches et les jours de fêtes, une
Messe sous cette forme peut aussi être célébrée.
§ 3. Le curé peut aussi autoriser aux fidèles ou au prêtre qui le demandent,
la célébration sous cette forme extraordinaire dans des cas particuliers
comme des mariages, des obsèques ou des célébrations occasionnelles, par
exemple des pèlerinages.
§ 4. Les prêtres utilisant le Missel du bienheureux Jean XXIII doivent être
idoines et non empêchés par le droit.
§ 5. Dans les églises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles, il
appartient au Recteur de l’église d’autoriser ce qui est indiqué ci-dessus.
Art. 6. Dans les Messes selon le Missel du B. Jean XXIII célébrées avec le
peuple, les lectures peuvent aussi être proclamées en langue vernaculaire,
utilisant des éditions reconnues par le Siège apostolique.
Art. 7. Si un groupe de fidèles laïcs dont il est question à l’article 5 § 1
n’obtient pas du curé ce qu’ils lui ont demandé, ils en informeront l’Évêque
diocésain. L’Évêque est instamment prié d’exaucer leur désir. S’il ne peut
pas pourvoir à cette forme de célébration, il en sera référé à la Commission
pontificale
Ecclesia Dei.
Art. 8. L’Évêque qui souhaite pourvoir à une telle demande de fidèles laïcs,
mais qui, pour différentes raisons, en est empêché, peut en référer à la
Commission pontificale
Ecclesia Dei, qui lui fournira conseil et aide.
Art. 9, § 1. De même, le curé, tout bien considéré, peut concéder
l’utilisation du rituel ancien pour l’administration des sacrements du
Baptême, du Mariage, de la Pénitence et de l’Onction des Malades, s’il juge
que le bien des âmes le réclame.
§ 2. Aux Ordinaires est accordée la faculté de célébrer le sacrement de la
Confirmation en utilisant le Pontifical romain ancien, s’il juge que le bien
des âmes le réclame.
§ 3. Tout clerc dans les ordres sacrés a le droit d’utiliser aussi le
Bréviaire romain promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII en 1962.
Art. 10. S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu a le droit d’ériger une
paroisse personnelle au titre du canon 518, pour les célébrations selon la
forme ancienne du rite romain, ou de nommer soit un recteur soit un
chapelain, en observant les règles du droit.
Art. 11. La Commission pontificale
Ecclesia Dei, érigée par le Pape
Jean-Paul II en 1988 (5), continue à exercer sa mission.
Cette commission aura la forme, la charge et les normes que le Pontife
romain lui-même voudra lui attribuer.
Art. 12. Cette commission, outre les facultés dont elle jouit déjà, exercera
l’autorité du Saint-Siège, veillant à l’observance et à l’application de ces
dispositions.
Tout ce que j’ai établi par la présente Lettre apostolique en forme de Motu
proprio, j’ordonne que cela ait une valeur pleine et stable, et soit observé
à compter du 14 septembre de cette année, nonobstant toutes choses
contraires.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 juillet de l’an du Seigneur 2007,
en la troisième année de mon pontificat.
BENEDICTUS Pp. XVI
Benoît XVI
Notes:
[1] PRESENTATION GENERALE DU MISSEL ROMAIN, troisième édition, 2002, n. 397.
[2] JEAN-PAUL II, Lettre ap. Vicesimus quintus annus (4 décembre 1988), n. 3
: AAS 81 (1989), p. 899 ; La Documentation catholique 86 (1989), pp.
518-519.
[3] Ibidem.
[4] Motu proprio Abhinc duos annos (23 octobre 1913) : AAS 5 (1913), pp.
449-450 ; cf. JEAN-PAUL II, Lettre ap. Vicesimus quintus annus, n. 3 : AAS
81 (1989), p. 899; La Documentation 86 (1989), p. 519.
[5] Cf. JEAN-PAUL II, Motu proprio Ecclesia Dei adflicta (2 juillet 1988),
n. 6 : AAS 80 (1988), p. 1498: La Documentation catholique 85 (1988), pp.
788-789.
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Texte original du Motu proprio ►
Latin
Sources: www.vatican.va
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E.S.M.
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Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 07.07.2007 - BENOÎT XVI |