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Benoît XVI publie un Motu proprio Intima Ecclesiae natura : encadrer le service de la charité
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Le 01 décembre 2012 -
(E.S.M.)
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Le Pape publie ce samedi un motu proprio « Intima Ecclesiae natura
». Le Motu proprio Acte législatif pris et promulgué par le Pape,
agissant de sa propre initiative, en pleine connaissance de cause,
et non pour répondre à une sollicitation.
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Benoît XVI publie un Motu proprio Intima Ecclesiae natura pour
encadrer le service de la charité
Le 01 décembre 2012 - E.
S. M. - Le service de la charité fait partie, selon le Pape,
des priorités de l’Eglise, car il s’agit d’une « dimension constitutive
» de sa mission. En 2005, Benoît XVI a consacré sa première encyclique Deus
Caritas Est à la charité. Le Pape publie ce samedi un motu proprio sur ce
même thème « Intima Ecclesiae natura ». Le Motu proprio Acte
législatif pris et promulgué par le Pape, agissant de sa propre initiative,
en pleine connaissance de cause, et non pour répondre à une sollicitation.
Cet acte équivaut à un décret qui précise des règles d’administration et
d’organisation dans l’Eglise. C’est dire l’importance qu’il attache à ce
thème.
BENOIT XVI
Motu Proprio sur
LE SERVICE DE LA CHARITÉ
Préambule
« La nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche: l’annonce
de la Parole de Dieu (kerygma-martyria), la célébration des Sacrements (leitourgia),
le service de la charité (diakonia). Ce sont trois tâches qui s’appellent
l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées l’une de l’autre »
(Lett. enc.
Deus caritas est, n. 25).
Le service de la charité est, lui aussi, une dimension constitutive de la
mission de l’Église et il constitue une expression de son essence-même, à
laquelle elle ne peut renoncer (cf ibidem) ; tous les fidèles ont le droit
et le devoir de s’engager personnellement pour vivre du commandement nouveau
que le Christ nous a laissé (cf Jn 15,12), en
n’offrant pas à l’homme d’aujourd’hui uniquement une aide matérielle, mais
également réconfort et soin de l’âme (cf. Lett. enc.
Deus caritas est, n. 28). L’Église est appelée, également
dans sa dimension communautaire, à l’exercice de la diakonia de la charité:
depuis les communautés locales jusqu’aux Eglises particulières et à l’Église
universelle; pour cela il faut également avoir une « organisation comme
présupposé pour un service communautaire ordonné » (cf
ibidem n. 20), une organisation qui soit articulée aussi par des
expressions institutionnelles.
Concernant cette diakonia de la charité, je faisais remarquer, dans la
lettre encyclique Deus caritas est, qu’« il découle (...) de la structure
épiscopale de l’Église que, dans les Églises particulières, les Évêques, en
qualité de successeurs des Apôtres, portent la responsabilité première de la
mise en œuvre » de la charité (n . 32) et
j’observais que « le Code de Droit canonique, dans les canons concernant
le ministère épiscopal, ne traite pas expressément de la charité comme d’un
domaine spécifique de l’activité épiscopale » (ibidem). Même si « le
Directoire pour le ministère pastoral des Evêques a approfondi de manière
plus concrète le devoir de la charité comme tâche intrinsèque de l’Église
entière et de l’Évêque dans son diocèse » (ibidem),
il restait toutefois la nécessité de combler cette lacune juridique de façon
à pouvoir exprimer de manière adéquate, dans l’ordonnancement canonique, ce
qui appartient à l’essence du service de la charité dans l’Église et de son
rapport constitutif avec le ministère épiscopal, en mettant en évidence les
profils juridiques, qu’un tel service requiert dans l’Église, surtout s’il
est exercé de manière organisée et avec le soutien explicite des Pasteurs.
Dans cette optique, je désire donner un cadre juridique organique, par le
présent Motu Proprio, qui soit plus apte à ordonner, dans leurs lignes
générales, les différentes formes ecclésiales organisées du service de la
charité, qui sont étroitement liées à la nature diaconale de l’Église et du
ministère épiscopal.
Il est important toutefois de se rappeler que « l’action concrète demeure
insuffisante si, en elle, l’amour pour l’homme n’est pas perceptible, un
amour qui se nourrit de la rencontre avec le Christ »
(ibid., n. 34). Par conséquent, dans l’exercice de l’activité
caritative, les nombreuses organisations catholiques, ne doivent pas se
limiter uniquement à récolter ou à distribuer des fonds, mais doivent
toujours témoigner d’une attention spéciale envers la personne qui est dans
le besoin, et exercer également une fonction pédagogique précieuse au sein
de la communauté chrétienne qui favorise l’éducation au partage, au respect
et à l’amour selon la logique de l’évangile du Christ. L’activité caritative
de l’Église, en effet, à tous les niveaux, doit éviter le risque de se
dissoudre dans une organisation commune d’assistance, en en devenant une
simple variante (cf ibid., n. 31).
Les initiatives organisées qui, dans le domaine de la charité, sont promues
par les fidèles, en des lieux divers, sont très différentes entre elles et
requièrent une gestion appropriée. Plus précisément, l’activité de la «
Caritas », institution promue par la hiérarchie ecclésiastique, s’est
développé à un niveau paroissial, diocésain, national et international et a
mérité très justement l’appréciation et la confiance des fidèles et de tant
d’autres personnes à travers le monde entier, tant pour son témoignage de
foi généreux et cohérent que pour la réponse concrète apportées aux demandes
de ceux qui sont dans le besoin. A côté de cette vaste initiative, soutenue
officiellement par l’autorité de l’Église, de multiples autres initiatives
ont vu le jour, dans des lieux variés, initiatives provenant de la liberté
d’engagement des fidèles qui, sous des formes différentes, veulent
contribuer, par leur propre effort, au témoignage concret de la charité
envers ceux qui sont dans le besoin. Les unes et les autres sont des
initiatives différentes par origine et par régime juridique, même si elles
expriment toutes les deux une sensibilité et une volonté de répondre au même
appel.
L’Église, en tant qu’institution ne peut se considérer comme étrangère aux
initiatives promues de façon organisée et relevant de la libre expression de
la sollicitude des baptisés envers les personnes et les populations dans le
besoin. C’est pourquoi les Pasteurs doivent toujours les accueillir comme la
manifestation de la participation de tous à la mission de l’Église, en
respectant les caractéristiques et l’autonomie de gouvernement qui
reviennent à chacune d’elles selon leur propre nature comme la manifestation
de la liberté des baptisés.
A côté de celles-ci, l’autorité ecclésiastique a promu, par sa propre
initiative, des œuvres spécifiques, grâces auxquelles elle pourvoit de façon
institutionnelle à canaliser les dons des fidèles, selon des formes
juridiques et opérationnelles adéquates permettant de solutionner plus
efficacement les besoins concrets.
Toutefois dans la mesure où ces-dites activités sont promues par la
hiérarchie elle-même, ou sont explicitement soutenues par l’autorité des
Pasteurs, il faut s’assurer que leur gestion soit effectuée conformément aux
exigences de l’enseignement de l’Église et à l’intention des fidèles, et
qu’elles respectent également les normes légitimes promulguées par
l’autorité civile. Face à ces exigences il devenait nécessaire de fixer dans
le droit de l’Église quelques normes essentielles, inspirées des critères
généraux de la discipline canonique, qui pouvaient expliciter dans ce
secteur d’activités, les responsabilités juridiques, assumées en la matière,
par les divers sujets impliqués, soulignant de façon particulière, la
fonction d’autorité et de coordination qui revient à l’Évêque diocésain.
Ces-dites normes devaient toutefois être assez générales pour inclure la
diversité appréciable des institutions d’inspiration catholique, qui comme
telles œuvrent dans ce secteur; celles créées sous l’impulsion de la
Hiérarchie elle-même, et celles qui sont nées grâce à une initiative directe
des fidèles et qui sont accueillies et encouragées par les Pasteurs du lieu.
Bien qu’il fallût établir des normes à cet égard, il fallait toutefois tenir
compte de ce qui était requis par la justice et par la responsabilité que
les Pasteurs doivent exercer à l’égard de leurs fidèles, dans le respect de
l’autonomie légitime de chaque entité.
Partie dispositive
Par conséquent, sur proposition du Cardinal Président du Conseil Pontifical
Cor Unum, et ayant entendu le Conseil Pontifical pour les Textes Legislatifs,
j’établis et décrète ce qui suit:
Art. 1.
§ 1. Les fidèles ont le droit de s’associer et de fonder des organismes qui
réalisent des services de charité spécifiques, surtout en faveur des pauvres
et de ceux qui souffrent. Dans la mesure où ils révèlent liés au service de
la charité des Pasteurs de l’Église et/ou, en tant que tels, veulent
employer la contribution des fidèles, ils doivent soumettre leur statuts à
l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente et observer les normes
suivantes.
§ 2. En ces mêmes termes, les fidèles ont le droit de constituer des
fondations pour financer des initiatives caritatives concrètes, selon les
canons 1303 CIC et 1047 CCEO. Si ce type de fondations répond aux
caractéristiques mentionnées au §1, les présentes dispositions devront
également être observées congrua congruis referendo (moyennant les
adaptations nécessaires).
§ 3. Outre l’observation de l’ensemble de la législation canonique, les
initiatives collectives de charité auxquelles se réfère ce Motu Proprio,
sont également tenues d’observer, dans le cadre de leurs activités, les
principes de la doctrine catholique et ne peuvent accepter des engagements
qui d’une façon ou d’une autre puissent conditionner l’observance de
ces-dits principes.
§ 4. Les organismes et les fondations promues à des fins caritatives par des
Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, sont tenus
d’observer ces normes ainsi que ce qui est prévu par les canons 312 §2 CIC
et 575 §2 CCEO.
Art. 2.
§ 1. Dans les statuts de chaque organisme caritatif auquel se réfère
l’article précédent, outre les charges institutionnelles, et les structures
de gouvernement selon le canon 95 §1 CIC, devront aussi être exprimés les
principes inspirateurs et les finalités de l’initiative, les modes de
gestion des fonds, le profil de ses propres collaborateurs, ainsi que les
rapports et les informations devant être présentés à l’autorité
ecclésiastique compétente.
§ 2. Un organisme caritatif ne peut utiliser la dénomination "catholique
"qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente, comme indiqué par
le canon 300 CIC.
§ 3. Les organismes érigés par des fidèles ayant une fin caritative peuvent
avoir un conseiller spirituel nommé selon les propres statuts, selon les
canons 324 §2 et 317 CIC.
§ 4. En même temps, l’autorité ecclésiastique est tenue de réglementer
l’exercice des droits des fidèles selon les canons 223 §2 CIC et 26 §3 CCEO
afin d’éviter la multiplication des initiatives de charité au détriment de
la mise en œuvre et de l’efficacité des fins poursuivies.
Art. 3.
§ 1. Aux effets des articles précédents, la notion d’autorité compétente
selon les niveaux respectifs, est telle qu’énoncée par les canons 312 CIC et
575 CCEO.
§ 2. En cas d’organismes qui n’ont pas été approuvés au niveau national,
même s’ils opèrent dans divers diocèses, l’autorité compétente est l’Évêque
diocésain du lieu du siège principal de l’entité. En tous cas,
l’organisation a le devoir d’informer les Évêques des autres diocèses où
elle œuvre, et de respecter leurs indications concernant les activités des
différentes entités caritatives présentes dans les diocèses.
Art. 4.
§ 1. L’Évêque diocésain (cf can. 134 §3 CIC et can. 987 CCEO) exerce sa
sollicitude pastorale à l’égard du service de la charité dans l’Église
particulière qui lui a été confiée, en tant que pasteur, guide et premier
responsable de ce service.
§ 2. L’Evêque diocésain encourage et soutient les initiatives et les oeuvres
au service du prochain dans sa propre Eglise particulière, et suscite chez
les fidèles la ferveur d’une charité active en tant qu’expression de la vie
chrétienne et de la participation à la mission de l’Église, comme il est
indiqué aux canons 215 et 222 CIC et 25 et 18 CCEO.
§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain de veiller à ce que l’activité et la
gestion de ces organismes, respectent toujours les normes de droit universel
et particulier de l’Église, aussi bien que l’intention des fidèles qui
auraient fait des dons ou des legs pour ces finalités spécifiques (cf can
1300 CIC et 1044 CCEO).
Art. 5.
L’Évêque diocésain doit garantir à l’Église le droit d’exercer le service de
la charité et il doit veiller à ce que les fidèles et les institutions
soumises à sa vigilance, observent les législations civiles légitimes en la
matière.
Art. 6.
L’Évêque diocésain, a pour tâche, comme il est indiqué aux canons 394 §1 CIC
et 203 §1 CCEO, de coordonner, dans sa propre circonscription, les diverses
œuvres de service de la charité, autant celles promues par la Hiérarchie
elle-même que celles nées de l’initiative de fidèles, restant sauve
l’autonomie qui leur reviendrait selon leurs propres statuts. En particulier
il doit veiller à ce que leurs activités gardent vivant l’esprit
évangélique.
Art. 7.
§ 1. Les entités mentionnées à l’art.1 §1, sont tenues à choisir leurs
propres collaborateurs parmi des personnes qui partagent, ou au moins,
respectent l’identité catholique de ces oeuvres.
§ 2. Pour garantir le témoignage évangélique dans le service de la charité,
l’Évêque diocésain doit veiller à ce que tous ceux qui oeuvrent dans la
pastorale caritative de l’Église, outre la compétence professionnelle
nécessaire, témoignent d’une vie chrétienne et d’une formation du cœur qui
manifeste une foi opérante dans la charité. A tel effet il devra pourvoir à
leur formation y compris dans le domaine théologique et pastoral par des
parcours spécifiques concertés avec les dirigeants des différents organismes
et avec des propositions adéquates de vie spirituelle.
Art. 8.
Là où il s’avèrerait nécessaire, à cause du nombre ou de la diversité des
initiatives, l’Évêque diocésain, devra établir, dans l’Église qui lui a été
confiée, un bureau qui a pour but d’orienter et coordonner le service de la
charité en son nom.
Art. 9.
§ 1. L’Évêque doit encourager la création dans chaque paroisse de sa
circonscription, d’un service de « Caritas » paroissiale ou analogue, qui
promeuve également une activité pédagogique dans la communauté toute
entière, pour éduquer à l’esprit de partage et de charité authentique. S’il
s’avérait opportun, un tel service sera commun pour les différentes
paroisses sur le même territoire.
§ 2. Il revient à l’Évêque et au curé de veiller qu’au sein de la paroisse,
avec la « Caritas », d’autres initiatives concernant la charité puissent
également coexister et se développer, sous la coordination générale du curé,
en tenant compte toutefois de ce qui est indiqué à l’art. 2 §4.
§ 3. L’Évêque diocésain et les curés respectifs ont le devoir d’éviter,
qu’en cette matière, les fidèles soient induits en erreur ou qu’il y ait des
malentendus, aussi devront-ils empêcher que, par le biais de structures
paroissiales ou diocésaines, soient promues des initiatives qui, bien que se
présentant avec des fins caritatives, proposent des choix ou des méthodes
contraires à l’enseignement de l’Église .
Art. 10.
§ 1. Il revient à l’Évêque d’avoir la vigilance sur les biens
ecclésiastiques des organismes de charité soumis à son autorité.
§ 2. L’Évêque diocésain est tenu de s’assurer que le fruit des collectes
effectuées selon les can. 1265 et 1266 CIC ainsi que les can. 1014 et 1015
CCEO, soient affectés aux buts déterminés pour lesquels elles ont été
effectuées (can. 1262 CIC, 1016 CCEO) .
§ 3. En particulier, l’Évêque diocésain doit éviter que des organismes de
charité qui sont sous son autorité, soient financés par des entités ou des
institutions qui poursuivent des buts contraires à la doctrine de l’Église.
De même, afin d’éviter de scandaliser les fidèles, l’Évêque diocésain doit
éviter que ces-dits organismes caritatifs acceptent des contributions en
faveur d’initiatives qui, dans la finalité ou les moyens pour l’atteindre,
ne sont pas en accord avec la doctrine de l’Église.
§ 4. Particulièrement, l’Evêque doit veiller à ce que la gestion des
initiatives qui lui sont soumises donnent un témoignage de sobriété
chrétienne. Pour cela, il veillera à ce que les salaires et les frais de
gestion, bien que correspondant aux exigences de la justice et aux profils
professionnels nécessaires, soient dûment en rapport avec des frais
analogues de sa propre Curie diocésaine.
§ 5. Pour permettre que l’autorité ecclésiastique mentionnée à l’art. 3§1
puisse exercer son devoir de vigilance, les entités dont il est question à
l’art. 1§1 sont tenues de présenter à l’Ordinaire compétent un compte-rendu
annuel dans les formes requises par l’Ordinaire lui même.
Art. 11.
L’Évêque diocésain est tenu, si nécessaire, de porter à la connaissance de
ses propres fidèles que l’activité d’un organisme de charité déterminé ne
répond plus aux exigences du magistère de l’Église, en interdisant en
conséquence l’usage du mot « catholique » et en adoptant les mesures
nécessaires dans les cas de responsabilités personnelles
Art. 12.
§ 1. L’Évêque diocésain doit favoriser l’activité, au niveau national et
international, des organismes de charité qui sont soumis à sa sollicitude,
en particulier il doit favoriser la coopération avec les circonscriptions
ecclésiastiques les plus pauvres, par analogie avec ce qui est prévu aux
canons 1274 §3 CIC et 1021 §3 CCEO.
§ 2. La sollicitude pastorale à l’égard des oeuvres de charité, peut être
exercée conjointement, selon les circonstances de temps et de lieux, par
plusieurs Évêques voisins, à l’égard de plusieurs Églises, selon le droit.
S’il s’agit de domaine international, le Dicastère du Saint-Siège compétent
doit être consulté au préalable. Il est également opportun, en ce qui
concerne des initiatives de charité au niveau national, que l’Évêque
consulte l’organisme compétent de la Conférence épiscopale.
Art. 13.
Reste toujours sauf le droit de l’autorité ecclésiastique du lieu, de donner
son consentement aux initiatives des organismes catholiques qui se déploient
dans le domaine de sa compétence, dans le respect des normes canoniques et
de l’identité propre de chaque organisme et c’est sa tâche de Pasteur de
veiller à ce que les activités réalisées dans son propre diocèse se
déploient conformément à la discipline ecclésiastique, en les interdisant ou
en adoptant éventuellement des mesures nécessaires, si cette discipline
n’était pas respectée.
Art. 14.
Là où il le jugera opportun, l’Évêque devra promouvoir des initiatives de
service de charité en collaboration avec d’autres Églises ou communautés
ecclésiales, restant sauves les particularités de chacun.
Art. 15.
§ 1. Le Conseil Pontifical Cor Unum, a pour tâche de promouvoir
l’application de ces règles et de veiller à leur application à tous les
niveaux, restant sauve la compétence du Conseil Pontifical pour les Laïcs,
en ce qui concerne les associations de fidèles, selon l’art. 133 de la
Constitution apostolique Pastor Bonus, ainsi que la compétence propre de la
Section de la Secrétairerie d’Etat pour les Relations avec les Etats,
restant sauves les compétences générales des autres Dicastères et Organismes
de la Curie romaine. En particulier, le Conseil Pontifical Cor Unum devra
veiller que le service de la charité des institutions catholiques au niveau
international, se déploie toujours en communion avec les Églises
particulières respectives.
§ 2. Il est également de la compétence du Conseil Pontifical Cor Unum
d’ériger canoniquement des organismes de service de charité à un niveau
international, et d’exercer en conséquence les taches disciplinaires et de
promotion qui correspondent en droit.
J’ordonne que, tout ce que j’ai décidé en cette Lettre apostolique en forme
de Motu Proprio, soit observé en toutes ses parties, nonobstant toute chose
contraire, même si elle est digne de mention spéciale, et je décide qu’il
soit promulgué par la publication dans le quotidien « L’Osservatore Romano
», entrant en vigueur le 10 décembre 2012
Donné au Vatican, le 11 novembre 2012 , en la huitième année de mon
Pontificat.
BENEDICTUS PP XVI
Sources : www.vatican.va
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E.S.M.
© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana
Eucharistie sacrement de la miséricorde -
(E.S.M.) 01.12.2012- T/Benoît XVI
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